Arrêt du Tribunal fédéral 9C_573/2017 (f) du 23.01.2018
Consultable ici : https://bit.ly/2jH3xUi
Début du droit à la rente AI – Dépôt de la demande AI (envoi vs réception) / 29 LAI
Assurée, mariée et mère de deux enfants adultes, a présenté une demande de prestations de l’assurance-invalidité datée du 27.03.2013, reçue à l’office AI le 02.04.2013. Elle y indiquait avoir exercé une activité de courtepointière à domicile à un taux d’occupation de 100% et souffrir d’une scoliose lombaire avec problèmes neurologiques ayant conduit à une intervention chirurgicale le 12.11.2012, ainsi que d’une arthrose des pouces.
Après instruction et enquêtes, l’office AI a reconnu le droit de l’assurée à une demi-rente d’invalidité dès le 01.11.2013. Il a considéré que l’assurée présentait un statut mixte de personne active à 38% et de ménagère à 62% et fixé son taux d’invalidité à 58% (100% d’invalidité dans la sphère d’activité professionnelle et 32,4% de taux d’empêchement dans l’accomplissement des travaux ménagers). Avec effet au 01.11.2013, l’intéressée a également été mise au bénéfice d’une allocation pour impotent de degré faible.
Procédure cantonale (arrêt ATAS/603/2017 – consultable ici : https://bit.ly/2wmY2Da)
L’instance cantonale a écarté la méthode utilisée par l’office AI pour évaluer le taux d’occupation professionnelle que l’assurée aurait maintenu si elle était restée en bonne santé. La juridiction cantonale a retenu que le taux en question devait être déterminé en se fondant sur les déclarations de l’assurée, selon lesquelles elle avait toujours exercé son activité à raison de 35 à 38 heures par semaine au moins. Les premiers juges ont ensuite comparé ce nombre d’heures avec l’horaire hebdomadaire de 41,7 heures qui ressort des statistiques et en ont déduit que le taux d’activité professionnelle de l’assurée s’élevait à 84% au moins. Ils ont ainsi conclu à la reconnaissance d’un statut mixte de personne active à 84% et de ménagère à 16%, fixé le taux d’invalidité à 89% (100% d’invalidité dans la sphère d’activité professionnelle et 32,4% de taux d’empêchement dans l’accomplissement des travaux ménagers).
Par jugement du 30.06.2017, admission du recours par le tribunal cantonal, reconnaissant le droit de l’assurée à une rente entière et en a fixé le début au 01.09.2013.
TF
Le TF confirme la répartition des champs d’activité déterminée par la juridiction cantonale et le degré d’invalidité auquel elle est parvenue.
Début du droit à la rente AI – Dépôt de la demande AI (envoi vs réception) – 29 LAI
L’office AI reproche aux premiers juges d’avoir pris le 27.03.2013 comme date de référence pour arrêter le moment du début du droit à la rente d’invalidité. Selon lui, la date à laquelle un assuré fait valoir son droit aux prestations au sens de la disposition légale précitée doit correspondre à la date de réception de la demande par l’administration (en l’espèce, le 02.04.2013) et non à la date à laquelle la personne assurée y a apposé sa signature (en l’occurrence, le 27.03.2013).
Selon le TF, l’office AI ne peut pas être suivi :
Conformément à la jurisprudence relative à l’art. 29 al. 3 LPGA, la date déterminante quant à l’observation des délais et aux effets juridiques d’une demande est celle à laquelle la requête a été remise à la poste ou déposée auprès de cet organe (arrêt C 272/03 du 9 juillet 2004 consid. 2.3; voir aussi KIESER, ATSG-Kommentar, 3e éd. 2015, n° 36 p. 461 ad art. 29 LPGA). En l’espèce, l’assurée a envoyé sa demande de prestation par courrier recommandé le 28.03.2013. C’est dès lors à bon droit que la Cour cantonale a considéré que le droit à la rente entière d’invalidité avait pris naissance le 01.09.2013 (art. 29 al. 3 LAI).
Le TF rejette le recours de l’office AI.
Arrêt 9C_573/2017 consultable ici : https://bit.ly/2jH3xUi