9C_547/2015 (f) du 22.04.2016 – Déni de justice – Retard injustifié nié par le TF / 29 al. 1 Cst. / Lenteur dans la mise en œuvre d’une expertise via la plateforme SuisseMED@P – 72bis RAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_547/2015 (f) du 22.04.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1NzCiXJ

 

Déni de justice – Retard injustifié nié par le TF / 29 al. 1 Cst.

Lenteur dans la mise en œuvre d’une expertise via la plateforme SuisseMED@P – 72bis RAI

 

Par jugement du 23.07.2013, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a renvoyé la cause à l’administration afin qu’elle en complète l’instruction (en réalisant une expertise pluridisciplinaire) puis rende une nouvelle décision (jugement du 23 juillet 2013). Après avoir informé l’assuré par communication du 07.10.2013, le dossier a été inscrit sur la plateforme SuisseMED@P (système d’attribution aléatoire des mandats d’expertise) le 19.11.2013. L’administration n’a pas pu apporter de réponse aux demandes de l’intéressé (courriers des 03.12.2014 et 10.02.2015) portant sur la date à laquelle l’expertise pourrait être réalisée (correspondance du 13.02.2015).

 

Procédure cantonale (arrêt AI 68/15 – 188/2015 – consultable ici : http://bit.ly/23XZOPR)

Par jugement du 13.07.2015, rejet du recours pour déni de justice, dans la mesure où il était recevable, par le tribunal cantonal.

 

TF

Comme correctement mentionné par les premiers juges, le Tribunal fédéral a déjà pu s’exprimer sur la problématique des retards qui pouvaient survenir à l’occasion de la mise en œuvre  du système d’attribution aléatoire de mandats d’expertise pluridisciplinaire par le biais de la plateforme informatique SuisseMED@P exploitée par la conférence des offices AI (cf. arrêt 9C_140/2015 du 26 mai 2015). A cette occasion, il avait distingué les attributions respectives des offices AI – ou de l’OFAS – et des autorités judiciaires dans le fonctionnement de cette plateforme.

Le Tribunal fédéral avait constaté que, puisqu’il intervenait au stade de la réalisation des expertises multidisciplinaires permettant d’évaluer l’invalidité d’un assuré, le fonctionnement de la plateforme mentionnée relevait des attributions légales des offices AI (cf. art. 57 let f. LAI) et – partant – était l’un des éléments sur lesquels la Confédération exerçait un devoir général de surveillance (cf. art. 64 LAI). Le TF avait également relevé que ce devoir de surveillance avait été délégué au Département fédéral de l’intérieur qui en avait transféré une partie à l’OFAS afin que celui-ci s’en acquitte de façon indépendante (cf. art. 176 RAVS, qui est applicable par renvoi des art. 64 LAI et 72 RAVS). Le TF avait inféré de ces dispositions légales et règlementaires qu’il n’appartenait pas à une autorité judiciaire de s’exprimer, sous l’angle du déni de justice, sur les difficultés et les retards survenus dans le contexte de l’exécution d’une décision entrée en force de chose décidée (cf. arrêt 9C_72/2011 du 20 juin 2011 consid. 2.2 et 2.3), mais qu’il revenait à l’OFAS d’intervenir – à la suite de dénonciations, éventuellement – en exerçant son contrôle sur l’exécution par les offices AI des tâches énumérées à l’art. 57 LAI (cf. art. 64a al. 1 let. a LAI) et en édictant à l’intention desdits offices des directives générales ou portant sur des cas d’espèce (cf. art. 64a al. 1 let. b LAI et 50 al. 1 RAI; cf. consid. 5.2.1 de l’arrêt 9C_140/2015 du 26 mai 2015). Le TF avait enfin considéré que les autorités judiciaires devaient toutefois examiner l’influence du retard pris dans l’exécution de la décision visant la réalisation d’une expertise sur l’ensemble de la procédure et déterminer si le temps écoulé faisait apparaître l’absence de décision finale comme un retard injustifié (cf. consid. 5.2.2 de l’arrêt 9C_140/2015 du 26 mai 2015).

En l’espèce, le premier grief visant à imputer la responsabilité du retard dans la réalisation de l’expertise à l’administration au motif que celle-ci n’aurait pas conclu suffisamment de conventions avec des centres d’expertise ne lui est d’aucune utilité dès lors que ces conventions doivent être conclues entre les centres d’expertise et l’OFAS, et non les offices AI (cf. art. 72bis al. 1 RAI). Le nombre insuffisant de conventions peut être une des causes de dysfonctionnement du système d’attribution des mandats d’expertise par le biais de la plateforme SuisseMED@P, ce qui ne relève pas de la compétence des tribunaux au regard de ce qui précède.

Le second grief de l’assuré a trait de déterminer si eu égard à l’ensemble de la procédure, le retard pris dans la concrétisation de l’expertise faisait apparaître le défaut de décision finale comme un retard pouvant être qualifié d’injustifié.

Le caractère raisonnable de la durée de la procédure doit s’apprécier en fonction des circonstances particulières de la cause (cf. ATF 125 V 188 consid. 2a p. 191 s.). Les seize mois passés depuis l’enregistrement du dossier dans le système SuisseMED@AP le 19.11.2013 jusqu’au dépôt par l’assuré d’un recours pour déni de justice le 18.03.2015 peuvent certes paraître longs pour l’étape de la désignation des experts. Cependant, la durée de la procédure dans son ensemble ne peut être qualifiée de déraisonnable étant donné les circonstances particulières de la cause. En effet, le complément d’instruction ordonné par la juridiction cantonale le 23.07.2013 s’inscrit dans les suites de l’ATF 137 V 210 qui a introduit le principe du hasard dans l’attribution des mandats d’expertise. La mise en œuvre d’un tel système au moyen d’une plateforme informatique engendre forcément des ajustements et des délais auxquels s’ajoutent concrètement les difficultés liées aux spécificités de l’expertise (cinq disciplines visant à évaluer l’impact du cumul des pathologies diagnostiquées).

Dans ces circonstances, les seize mois de retard pris dans l’exécution de la décision ne font pas encore apparaître le défaut de décision finale comme un retard injustifié. Le TF précise toutefois que ces seize mois de retard mettent en évidence une situation insatisfaisante, voire un dysfonctionnement, qui, s’il perdurait, serait éventuellement susceptible de causer un retard injustifié.

Enfin, le TF mentionne que situation dans laquelle se trouve l’assuré est insatisfaisante et difficilement compréhensible pour un justiciable. Elle laisse supposer que la plateforme SuisseMED@P ne fonctionne pas, ou pas correctement, du moins dans certaines circonstances telles que la réalisation d’une expertise regroupant plusieurs disciplines choisies de manière contraignante par l’administration. L’hypothèse qu’aucun centre d’expertise ne réunisse les compétences requises – et, par conséquent, l’impossibilité de réaliser l’expertise ordonnée – est plausible. Ce dysfonctionnement est du ressort de l’OFAS.

Le TF transmet le dossier à l’OFAS afin qu’il assume son rôle d’autorité de surveillance en identifiant les causes du problème et en indiquant au moyen d’une directive générale ou portant sur le cas d’espèce comment les solutionner. Cela se justifie d’autant plus que l’office AI a inscrit l’expertise sur la plateforme SuisseMED@P en date du 19.11.2013 et que, depuis le 01.01.2015, prévaut le principe « premier entré, premier sorti ». Ceci fait, l’OFAS transférera le dossier à l’office AI pour que celui-ci reprenne le traitement du dossier.

 

 

Arrêt 9C_547/2015 consultable ici : http://bit.ly/1NzCiXJ

 

 

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