Arrêt du Tribunal fédéral 9C_302/2015 (f) du 18.09.2015
Consultable ici : http://bit.ly/1JTsQ8j
Application des art. 88a al. 2 RAI et 88 bis al. 1 let. a RAI
Nouvelle demande AI après deux précédents refus – Début du droit à la rente d’invalidité – 28 al. 1 LAI
Première demande AI déposée le 03.04.1998. Refus d’octroi de rente, confirmé par le TF (arrêt I 179/02 du 23.01.2003).
Deuxième demande le 10.10.2003. Nouveau rejet par l’office AI (décision du 24.03.2006, confirmée sur opposition le 30.01.2008).
Troisième demande le 15.04.2011. L’administration a rendu une décision le 29.05.2013, par laquelle elle a nié le droit de l’intéressé à des prestations de l’assurance-invalidité.
Procédure cantonale (arrêt AI 173/13 – 78/2015 – consultable ici : http://bit.ly/1jOJcdu)
Le Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours et a considéré que le droit à la rente avait pris naissance le 01.04.2011, en application des art. 88a al. 2 et 88 bis al. 1 let. a RAI. L’atteinte à la santé déterminante remplissait les critères de gravité particulière depuis l’année 2011, de sorte qu’après trois mois, elle permettait d’accroître le droit aux prestations. Le droit à la rente prenait naissance le 01.04.2011, soit dès le mois au cours duquel l’assuré avait présenté la demande de prestations ayant conduit à la décision entreprise.
TF
L’art. 88a al. 2 RAI prévoit les effets dans le temps d’une modification du droit aux prestations, si la capacité de gain de l’assuré ou sa capacité d’accomplir les travaux habituels s’est dégradée. Ce changement est déterminant pour l’accroissement du droit aux prestations de l’assuré dès qu’il a duré trois mois sans interruption notable. Selon la jurisprudence, ce délai s’applique, à l’occasion d’une procédure de révision (art. 17 LPGA), dans le cadre d’une modification du droit à une rente précédemment allouée ou lorsqu’une rente échelonnée dans le temps est accordée à titre rétroactif (cf. ATF 125 V 413 consid. 2d p. 417). Cette disposition ne s’applique pas tant qu’un droit à la rente n’est pas ouvert au regard des conditions de l’art. 28 al. 1 let. b LAI (cf. arrêt I 179/01 du 10 décembre 2001 consid. 3b; Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3e éd. 2014, n. 35 ad art. 28).
Quant à l’art. 88bis al. 1 let. a RAI, il règle le moment à partir duquel la modification en cause prend effet si la révision est demandée par l’assuré. L’augmentation prend effet au plus tôt dès le mois où la demande est présentée.
L’art. 28 al. 1 LAI prévoit les conditions d’octroi de la rente. Entre autres exigences, l’assuré a droit à une rente s’il a présenté une incapacité de travail d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b). L’art. 29 al. 1 LAI établit le moment où naît le droit à la rente, soit au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations.
Ces dispositions s’appliquent également en cas de nouvelle demande à la suite d’un refus de prestation s. En d’autres termes, lors du dépôt d’une nouvelle demande à la suite d’un premier refus de prestations de l’assurance-invalidité, la naissance du droit à la rente reste subordonnée aux conditions prévues aux art. 28 et 29 LAI (cf. ATF 140 V 2 consid. 5.3 p. 7 et arrêt 9C_901/2012 du 21 mai 2013 consid. 6).
En l’espèce, l’assuré ne percevait aucune prestation de l’assurance-invalidité au moment où il a déposé la troisième demande de rente. Par conséquent et contrairement à ce qu’a retenu la juridiction cantonale, l’art. 88 bis al. 1 let. a RAI ne trouve pas application puisqu’il concerne les cas d’augmentation de prestations, ce qui suppose qu’une rente ait déjà été allouée. Or on ne se trouve pas dans le cadre d’une révision de rente, mais bien face à une nouvelle demande faisant suite à une décision précédente de refus de rente. Il s’agit dès lors de faire application de l’art. 29 al. 1 LAI. Dans la mesure où l’assuré a déposé sa demande de prestations le 15.04.2011, le droit à la rente d’invalidité ne pouvait naître au plus tôt que six mois plus tard, soit à compter du 01.10.2011.
Il ressort des rapports médicaux que l’assuré présentait une incapacité de travail dans l’activité exercée avant l’atteinte à la santé en tout cas depuis 2009. Aussi, la condition posée par l’art. 28 al. 1 let. a LAI était-elle réalisée à l’échéance de la période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations, soit au 01.10.2011. Par conséquent, le droit à la rente entière d’invalidité doit lui être reconnu à partir de cette date.
Le TF admet le recours de l’Office AI et réforme le jugement cantonal.
Arrêt 9C_302/2015 consultable ici : http://bit.ly/1JTsQ8j