8C_361/2018 (f) du 30.04.2019 – Allocations d’initiation au travail – 65 LACI / Remboursement de l’AIT par l’employeur après un licenciement

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_361/2018 (f) du 30.04.2019

 

Consultable ici

 

Allocations d’initiation au travail / 65 LACI

Remboursement de l’AIT par l’employeur après un licenciement

 

Le 17.03.2016, la société A.__ (ci-après: la société) a saisi l’office cantonal de l’emploi (ci-après: l’OCE) d’une demande tendant à l’octroi d’une allocation d’initiation au travail en faveur de C.__, pour la période du 01.04.2016 au 30.10.2016, à un poste de comptable pour un taux d’activité de 100%. Aux termes du formulaire de demande de prestations, l’employeur s’engageait, notamment, au cas où le contrat de travail serait résilié pendant la période d’initiation ou dans les trois mois suivants, à « rembourser les allocations sur ordre de la caisse de chômage compétente, dans la mesure où il ne s’agit pas d’un licenciement pour justes motifs au sens de l’art. 337 CO ». Le 07.03.2016, les parties avaient conclu un contrat de travail de durée indéterminée dont le début était fixé au 01.04.2016.

Par décision du 29.03.2016, l’OCE a admis la demande d’allocation d’initiation au travail pour la période du 01.04.2016 au 30.09.2016. Cette décision contenait l’indication suivante:

« Le respect du contrat de travail du 07.03.2016 est une condition essentielle dont dépend le versement des allocations d’initiation au travail. Les allocations versées pourront être demandées en remboursement si le contrat est résilié en dehors du temps d’essai, et sans justes motifs, pendant la période d’initiation ou dans les trois mois qui suivent ».

Le 10.11.2016, l’employeur et l’employée ont rempli et signé une formule intitulée « allocation d’initiation au travail – bilan », auquel était joint un certificat de travail intermédiaire du 15.10.2016, indiquant les tâches accomplies par C.__ depuis le 01.04.2016. Par courrier du 25.11.2016 remis en mains propres, l’employeur a résilié le contrat de travail avec effet au 31.12.2016, en se référant aux motifs exposés oralement lors d’un entretien du même jour, et il a libéré l’intéressée de son obligation de travailler.

Par décision, confirmée sur opposition, l’OCE a révoqué la décision d’octroi de l’allocation d’initiation au travail du 29.03.2016. Il a considéré que l’employeur avait résilié le contrat de travail avec effet au 31.12.2016, soit dans les trois mois suivant la période d’initiation au travail, sans faire usage de la possibilité de mettre fin immédiatement aux rapports de travail au cas où il existerait un juste motif.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/262/2018 – consultable ici)

Selon les juges cantonaux, les manquements reprochés à l’employée ne semblent pas avoir été déterminants dans la décision de l’employeur de résilier les rapports de travail. Il existe une contradiction manifeste entre les griefs et le certificat de travail intermédiaire élogieux du 15.10.2016, lequel décrit de façon précise la diversité des tâches confiées à l’employée, la manière et les conditions dans lesquelles elle s’est acquittée de certaines missions délicates et fait état de la pleine et entière satisfaction de son employeur.

Par jugement du 26.03.2018, rejet du recours de la société par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 65 LACI, les assurés dont le placement est difficile et qui, accomplissant une initiation au travail dans une entreprise, reçoivent de ce fait un salaire réduit, peuvent bénéficier d’allocations d’initiation au travail lorsque le salaire réduit durant la mise au courant correspond au moins au travail fourni (let. b) et qu’au terme de cette période, l’assuré peut escompter un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région, compte tenu, le cas échéant, d’une capacité de travail durablement restreinte (let. c).

Bien que les assurés soient eux-mêmes titulaires du droit aux allocations d’initiation au travail, celles-ci sont versées par la caisse à l’employeur, lequel les verse à son tour à l’assuré avec le salaire convenu (art. 90 al. 4 OACI).

La jurisprudence considère que l’administration peut revenir sur sa décision d’octroi des allocations d’initiation au travail avec effet ex tunc en cas de violation des obligations contractuelles par l’employeur lorsque le versement est soumis à la condition résolutoire du respect du contrat de travail et ce, même si ladite décision ne mentionne pas la restitution des prestations en cas de violation des obligations contractuelles. L’employeur peut ainsi être tenu de restituer les allocations perçues si les rapports de travail sont résiliés sans justes motifs avant l’échéance du délai indiqué par l’administration dans sa décision d’octroi des allocations d’initiation au travail. La restitution ne peut toutefois pas être exigée quand le contrat de travail est résilié pendant le temps d’essai, attendu que celui-ci a notamment pour but de permettre aux parties de réfléchir avant de s’engager pour une plus longue période (ATF 126 V 42 consid. 2a p. 45).

Sont notamment considérés comme de justes motifs, toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO). Seul un manquement particulièrement grave de l’employé peut justifier une telle mesure (ATF 142 III 579 consid. 4.2). Par manquement, on entend généralement la violation d’une obligation découlant du contrat de travail, mais d’autres incidents peuvent aussi justifier une telle mesure (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1 p. 304 s.; 130 III 28 consid. 4.1 p. 31; 129 III 380 consid. 2.2 p. 382). Ce manquement doit être objectivement propre à détruire le rapport de confiance essentiel au contrat de travail ou, du moins, à l’atteindre si profondément que la continuation des rapports de travail ne peut raisonnablement pas être exigée; de surcroît, il doit avoir effectivement abouti à un tel résultat (cf. arrêt 4A_124/2017 du 31 janvier 2018 consid. 3.1 et les références citées, publié in SJ 2018 I p. 318).

 

Le certificat de travail intermédiaire du 15.10.2016 atteste de la pleine et entière satisfaction de l’employeur. Il indique notamment que l’employée est une personne proactive dans son travail, qui maîtrise toutes les tâches comptables et de gestion des salaires, qu’elle est parfaitement intégrée dans ce poste au sein de l’entreprise et que son travail donne pleine et entière satisfaction. Or, ce certificat couvre l’intégralité de la période de prestations de l’allocation d’initiation au travail (du 01.04.2016 au 30.09.2016), mais encore celle qui a suivi, soit du 01.10.2016 au 15.10.2016, mais au-delà encore de cette date, jusqu’au 10.11.2016, jour de l’établissement du bilan de l’allocation d’initiation au travail, auquel ce document était annexé pour illustrer les tâches accomplies par l’employée pendant la durée de la mesure. Dans ces conditions, on peut sérieusement douter que des manquements concernant la qualité du travail et les prestations aient pu constituer un juste motif de résiliation. Certes, lors de son audition, l’employeur a indiqué le grief qui, à ses yeux, était décisif dans la décision de licencier C.__, à savoir le fait que le 25.11.2016, jour où elle avait repris son travail à mi-temps, celle-ci avait été surprise dans sa voiture en train de s’adonner à des jeux en ligne, activité à laquelle elle s’était consacrée à plusieurs reprises précédemment durant son travail. A cet égard, la société ne fait toutefois valoir aucun argument de nature à mettre en cause le point de vue de la juridiction précédente, selon lequel ce reproche est difficilement assimilable à une circonstance qui, selon les règles de la bonne foi, n’aurait pas permis d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail au sens de l’art. 337 al. 2 CO. Dans ces conditions, il n’apparaît pas qu’il existait des justes motifs de résiliation des rapports de travail avant l’échéance du délai indiqué par l’administration dans sa décision d’octroi des allocations d’initiation au travail.

 

Le TF rejette le recours de la société.

 

 

Arrêt 8C_361/2018 consultable ici

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.