8C_335/2018 (f) du 07.05.2019 – Causalité naturelle – Rechute – 6 LAA – 11 OLAA / Causalité adéquate – Jurisprudence applicable en cas de traumatisme de type « coup du lapin », de traumatisme analogue à la colonne cervicale ou de TCC / Accident à la limite inférieure des accidents de gravité moyenne

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_335/2018 (f) du 07.05.2019

 

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Causalité naturelle – Rechute / 6 LAA – 11 OLAA

Causalité adéquate – Jurisprudence applicable en cas de traumatisme de type « coup du lapin », de traumatisme analogue à la colonne cervicale ou de TCC

Accident à la limite inférieure des accidents de gravité moyenne

 

Assuré, né en 1982, travaillant en qualité d’opérateur, a subi un accident de circulation sur un parking le 20.02.2016. Il se trouvait à l’arrêt au volant de sa voiture derrière un autre véhicule lorsqu’un conducteur effectuant une marche arrière pour sortir d’une place de stationnement a percuté le flanc arrière droit de sa voiture. L’assuré s’est rendu le 24.02.2016 chez son médecin traitant généraliste, qui a fait état de tensions musculaires post AVP surtout au trapèze et prescrit une incapacité de travail dès le 02.03.2016. La suite du traitement a été assurée par une spécialiste en chiropratique. Un bilan radiologique de la colonne dorsale n’a pas montré de fracture visible des différents corps vertébraux. Le 25.03.2016, l’assuré a repris son activité professionnelle.

Le 08.07.2016, l’employeur a annoncé à l’assurance-accidents une rechute de l’accident du 20.02.2016, en indiquant une incapacité de travail dès le 30.06.2016. Une IRM de la colonne cervicale réalisée le 09.06.2016 a mis en évidence une protrusion discale paramédiane droite de C6-C7 au contact de la racine pouvant être à l’origine d’un syndrome irritatif, mais pas de lésion osseuse ni ligamentaire cervicale. Une IRM dorsale D7 à L3 pratiquée trois semaines plus tard a été jugée dans les limites de la norme sans lésion osseuse ou discale ni médullaire décelable. Dans un rapport intermédiaire du 26.08.2016, la spécialiste en chiropratique a posé le diagnostic de syndrome complexe de décompensation neuromusculaire post-traumatique sur syndrome d’hyperflexion-hyperextension.

Se fondant sur les appréciations de son médecin-conseil, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, l’assurance-accidents a refusé de prendre en charge la rechute, au motif qu’aucun lien de causalité ne pouvait être retenu entre les troubles dorsaux annoncés et l’accident du 20.02.2016. Dans le détail, l’assurance-accidents a retenu que l’assuré présentait dans le cadre de la rechute des douleurs dorsales basses, et que cette symptomatologie n’était pas imputable à l’accident du 20.02.2016 dès lors que cet événement n’avait causé aucune lésion organique. De toute façon, l’on pouvait d’emblée nier l’existence d’un rapport de causalité adéquate entre ces troubles dorsaux et l’accident. En l’absence de substrat objectivable, c’était la jurisprudence en matière de troubles psychiques consécutifs à un accident qui trouvait application (ATF 115 V 133). Pour un accident à la limite inférieure de la catégorie des accidents de gravité moyenne comme celui subi par l’assuré, il fallait un cumul de quatre critères au mois parmi les sept consacrés. Or, aucun d’entre eux n’était rempli.

 

Procédure cantonale

Après avoir confirmé le caractère non objectivable des dorsalgies de l’assuré, la cour cantonale a examiné la causalité adéquate en se référant à la jurisprudence applicable en cas de traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, de traumatisme analogue à la colonne cervicale ou de traumatisme cranio-cérébral (cf. ATF 134 V 109 consid. 10.3 p. 130; 117 V 359 consid. 6a p. 367 et 369 consid. 4b p. 383). Elle est parvenue au même résultat que l’assurance-accidents, à savoir que les critères jurisprudentiels applicables en cas d’accident du type « coup du lapin » n’étaient pas réalisés en nombre suffisant pour admettre un tel lien s’agissant d’un accident à la limite inférieure des accidents de gravité moyenne.

Par jugement du 15.03.2018, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l’événement assuré. Les prestations d’assurance sont également allouées en cas de rechutes et de séquelles tardives (art. 11 OLAA). On rappellera que les rechutes ne peuvent faire naître une obligation de l’assureur-accidents (initial) de verser des prestations que s’il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre les nouvelles plaintes de l’intéressé et l’atteinte à la santé causée à l’époque par l’accident assuré (ATF 118 V 293 consid. 2c p. 296 et les références; RAMA 1994 n° U 206 p. 327 consid. 2).

En l’espèce, le médecin-conseil a constaté que l’accident du 20.02.2016 n’avait causé aucune lésion structurelle traumatique, comme le montraient les clichés d’imagerie effectués après l’accident, ni d’affection neurologique. Le médecin-conseil a également retenu que l’assuré n’avait pas subi un accident du type « coup du lapin ». Ces considérations médicales ne sont pas sérieusement remises en cause par les autres avis au dossier, même si le diagnostic de « syndrome d’hyperflexion-hyperextension » ou « whiplash » figure dans certains rapports versés ultérieurement au dossier. En effet, nulle part dans les rapports médicaux initiaux, il n’est documenté que l’assuré en avait développé le tableau clinique typique dans les suites immédiates de l’accident (pour les conditions à la reconnaissance d’une telle atteinte, cf. ATF 134 V 109 consid. 9 p. 122 ss; voir également JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L’assurance-obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 3ème éd., 2016, n o 111 ss). Ceci dit, le médecin-conseil a conclu que d’après l’expérience médicale, aucun lien de causalité ne pouvait être retenu entre de simples contusions et des douleurs chroniques.

La circonstance que le médecin-conseil ne l’a pas examiné personnellement ne saurait ôter une valeur probante à son appréciation dès lors que ce médecin disposait du dossier complet instruit par l’assurance-accidents. Ensuite, les avis médicaux que l’assuré a produits ne contiennent aucun élément objectif propre à faire douter de la fiabilité et de la pertinence de l’appréciation du médecin-conseil.

Ainsi, dans son rapport, le médecin traitant généraliste reconnaît que « l’argumentation [du médecin-conseil] est de bonne qualité » et ne lui oppose aucune critique d’un point de vue médical. Et si le médecin traitant considère néanmoins que le lien entre l’affection et l’accident est probable, il justifie son opinion uniquement par le fait que son patient ne présentait aucune plainte dorsale avant (hormis un lumbago en 2010) et qu’il n’était pas exclu que cet événement lui ait causé un stress psychologique important se manifestant par des douleurs et des tensions musculaires. Or, le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc, ergo propter hoc »; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341 s.; RAMA 1999 n° U 341 p. 408 s., consid. 3b); il convient en principe d’en rechercher l’étiologie et de vérifier, sur cette base, l’existence du rapport de causalité avec l’événement assuré. Par ailleurs, à suivre le médecin traitant quant au caractère psychogène des douleurs de l’assuré, on peut d’emblée nier que la responsabilité de l’assurance-accidents soit engagée à cet égard au vu de la jurisprudence applicable en la matière. On relèvera également que le rhumatologue. qui a examiné l’assuré en octobre 2016, a noté une aggravation des plaintes exprimées malgré plusieurs mois d’incapacité de travail et la normalité des examens radiologiques, et attribué la symptomatologie à des causes multifactorielles.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_335/2018 consultable ici

 

 

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2 réflexions sur « 8C_335/2018 (f) du 07.05.2019 – Causalité naturelle – Rechute – 6 LAA – 11 OLAA / Causalité adéquate – Jurisprudence applicable en cas de traumatisme de type « coup du lapin », de traumatisme analogue à la colonne cervicale ou de TCC / Accident à la limite inférieure des accidents de gravité moyenne »

  1. Madame, Monsieur Bonjour,

    Je me permets de vous écrire concernant une question sans relation avec l’article.

    Pouvez-vous m’expliquer la différence entre la causalité naturelle et la causalité adéquate au niveau accident?

    Je vous remercie d’avance.

    Belle journée.

    Meilleures salutations.

    1. Bonjour Monsieur,

      Pour répondre à votre question, je limiterai son champ à l’assurance-accidents et sans rentrer dans les détails. Les questions de causalité naturelle et adéquate peuvent se retrouver dans d’autres domaines, qui peuvent légèrement différés dans l’applicabilité (en particulier dans les cas de responsabilité civile).

      Le droit à des prestations découlant d’un événement assuré suppose, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire, en revanche, que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé; il faut et il suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique ou psychique de l’assuré, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci.

      Savoir si l’événement assuré et l’atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l’administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans l’assurance sociale. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet entre l’accident et le dommage paraît possible, mais qu’elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l’accident assuré doit être nié.

      Le droit à des prestations découlant d’un événement assuré suppose également, outre un lien de causalité naturelle, un lien de causalité adéquate entre l’accident et l’atteinte à la santé. Selon la jurisprudence, la causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance.

      En vertu de l’art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l’atteinte à la santé n’est que partiellement imputable à l’accident. Lorsqu’un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l’assurance-accidents d’allouer des prestations cesse si l’accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l’accident. Tel est le cas lorsque l’état de santé de l’intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l’accident (statu quo ante) ou à celui qui existerait même sans l’accident par suite d’un développement ordinaire (statu quo sine). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n’est pas rétabli, l’assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l’état maladif préexistant, dans la mesure où il a été causé ou aggravé par l’accident.

      Le lien de causalité naturelle est une question de fait qui s’examine sous l’angle médical. Le lien de causalité adéquate est une question de droit, qui s’examine sous l’angle juridique.

      Schématiquement et en grossissant le trait : une personne tombe en avant et se fracture les deux poignets. Il y a un lien de causalité naturelle entre la chute en avant et la fracture des deux poignets : il y a lieu d’admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière => il y a lieu d’admettre que, sans l’accident, la fracture des deux poignets ne se serait pas produite du tout. Le lien de causalité adéquate est également à retenir : si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance => si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait de tomber en avant, de mettre les mains pour se protéger de la chute était propre à entraîner une fracture des deux poignets, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance.

      Avec mes meilleurs messages

      D. Ionta

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