9C_17/2018 (f) du 17.04.2018 – Droit aux mesures d’ordre professionnel – Diminution de la capacité de gain minimum / Abattement sur le salaire statistique – Absence prolongée du marché du travail

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_17/2018 (f) du 17.04.2018

 

Consultable ici : https://bit.ly/2K6v7W6

 

Droit aux mesures d’ordre professionnel – Diminution de la capacité de gain minimum / 17 LAI

Abattement sur le salaire statistique – Absence prolongée du marché du travail / 16 LPGA

 

Assuré, né en 1958, a déposé une demande AI le 29.10.2015. Il mentionne souffrir de lombalgies chroniques depuis 1976 ainsi que d’une tendinopathie de l’épaule gauche depuis 2014 et ne plus avoir exercé d’activité lucrative depuis le mois de juin 2008.

Après instruction et enquête, le Service médical régional de l’AI (SMR) a conclu à une capacité de travail nulle dans l’activité habituelle de technicien de réseau informatique depuis le mois de juillet 2014, mais entière dans une activité adaptée à compter du 01.12.2015. L’office AI a rejeté la demande de prestations de l’assuré, considérant qu’au vu du dépôt de la demande de prestations intervenu en octobre 2015, un droit à une rente pouvait potentiellement prendre naissance le 01.04.2016 ; or à ce moment-là, l’assuré présentait un taux d’invalidité (de 10%) insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d’invalidité ou à des mesures d’ordre professionnel.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/993/2017 – consultable ici : https://bit.ly/2Imbf4b)

La juridiction cantonale a constaté que l’assuré présentait une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée à compter du 01.12.2015. Elle a admis que l’office AI s’était à juste titre référé au tableau TA1, tous secteurs confondus de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS 2014) pour retenir que, malgré son invalidité, l’assuré aurait pu réaliser un revenu de 66’633 fr. dans une activité simple et répétitive en 2015; elle a cependant considéré, qu’au vu des limitations fonctionnelles de l’assuré et de son âge (56 ans en juillet 2015), ainsi que du fait qu’il n’a pas travaillé depuis 2008, l’administration aurait dû prendre en compte un taux d’abattement de 15% (et non de 10%), et donc retenir un revenu avec invalidité de 56’638 fr. 05 (et non de 59’969 fr.). S’agissant du revenu sans invalidité, les premiers juges ont retenu un montant de 71’259 fr. 66 pour 2015. En conséquence, ils ont fixé le taux d’invalidité de l’assuré à 20%, soit un taux suffisant pour potentiellement ouvrir droit à une mesure de reclassement. Ils ont reconnu le droit de l’intéressé à une telle mesure, considérant qu’elle était susceptible de lui procurer une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité.

Par jugement du 08.11.2017, admission du recours par le tribunal cantonal, concluant à la mise en œuvre d’une expertise médicale et à l’octroi d’une aide à la réadaptation professionnelle.

 

TF

Droit aux mesures d’ordre professionnel – Diminution de la capacité de gain minimum

Selon l’art. 17 al. 1 LAI, l’assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Est réputé invalide au sens de l’art. 17 LAI celui qui n’est pas suffisamment réadapté, l’activité lucrative exercée jusque-là n’étant plus raisonnablement exigible ou ne l’étant plus que partiellement en raison de la forme et de la gravité de l’atteinte à la santé. Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20% environ (ATF 139 V 399 consid. 5.3 p. 403 ; 130 V 488 consid. 4.2 p. 489 et les références).

 

Abattement sur le salaire statistique

L’étendue de l’abattement du salaire statistique dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si celle-ci a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci, notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n’usant pas de critères objectifs (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72; 132 V 393 consid. 3.3 p. 399; 130 III 176 consid. 1.2 p. 180).

En l’espèce, en retenant comme facteur d’abattement supplémentaire à ceux pris en considération par l’office AI le fait que l’assuré « n’a pas travaillé depuis 2008 », la juridiction cantonale a pris en compte un critère inapproprié. L’absence prolongée du marché du travail n’est en effet pas déterminante dans le contexte d’une activité adaptée relevant de tâches manuelles simples, comme prise en considération dans le jugement entrepris en référence à l’ESS 2014, niveau 1 (arrêts 9C_777/2015 du 12 mai 2016 c. 5.3; 8C_351/2014 du 14 août 2014 consid. 5.2.4.2 et 8C_594/2011 du 20 octobre 2011 consid. 5).

Au demeurant, il n’apparaît pas que l’éloignement du marché du travail serait lié aux atteintes à la santé dont souffre l’assuré ; ses affirmations relatives à une cause pathologique (dépression lente) ne sont étayées par aucune pièce du dossier, tandis que l’indication donnée par le médecin-traitant de limitations (dorso-lombalgies, fatigabilité et douleurs depuis l’année 2000) n’est pas déterminante au regard du fait que l’assuré a travaillé jusqu’à fin juin 2008.

Par conséquent, la juridiction cantonale n’avait pas à substituer sa propre appréciation à celle de l’office AI en augmentant de 5% l’abattement fixé initialement.

Compte tenu du revenu d’invalide déterminé en fonction d’un abattement de 10% (59’969 fr.), comparé au revenu sans invalidité de 71’259 fr. 65 – non contesté par les parties -, le degré d’invalidité doit être fixé à 16%. Ce taux est insuffisant pour ouvrir le droit à la mesure de reclassement.

On ajoutera que dans sa décision, l’office AI a reconnu le droit de l’assuré à une aide au placement. Il appartiendra ainsi le cas échéant à l’assuré de s’adresser à l’administration afin de solliciter cette aide s’il souhaite en bénéficier.

 

Le TF admet le recours de l’office AI, annule le jugement cantonal et confirme la décision de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_17/2018 consultable ici : https://bit.ly/2K6v7W6

 

 

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