Motion Dandrès 22.3162 «Assurance-chômage. Les demandeurs d’emplois ne doivent pas être soumis à un formalisme excessif» – Avis du Conseil fédéral

Motion Dandrès 22.3162 «Assurance-chômage. Les demandeurs d’emplois ne doivent pas être soumis à un formalisme excessif» – Avis du Conseil fédéral

 

Motion consultable ici

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de modifier l’art. 45 OACI ou toute autre disposition nécessaire afin de permettre de prendre en considération le comportement général du chômeur lorsqu’il s’agit de suspendre son droit au versement d’indemnités journalière au sens de l’art. 30 LACI.

Les autorités administratives et judiciaires chargées d’appliquer la suspension du droit à l’indemnité devront être autorisées à prendre en considération toutes les circonstances permettant d’apprécier non seulement les faits constitutif du manquement, mais également le comportement général de l’assuré, en particulier ses efforts pour retrouver un emploi et l’absence d’autres manquements.

Cette prise en considération est aujourd’hui prohibée par l’art. 45 al. 4 OACI qui qualifie automatiquement et sans dérogation possible de « grave » la faute du chômeur qui abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou qui refuse un emploi réputé convenable, sauf « motif valable ».

 

Développement

Le chômeur est tenu d’entreprendre ce qui est en son pouvoir pour réduire la durée du chômage (art. 17 LACI). La violation de ce devoir est puni par la suspension du droit à l’indemnisation pour une durée qui varie selon la gravité de la faute. Pour les cas visés à l’art. 45 al. 4 OACI, le Conseil fédéral a prévu une qualification obligatoire qui interdit de prendre en considération le comportement général du chômeur et les efforts qu’il entreprend pour retrouver un emploi. Cette approche ultra-formaliste est injuste puisqu’elle peut conduire à sanctionner durement l’assuré pour un seul manquement pris pour lui-même. Ce choix heurte le sentiment général de la justice. Il est également de nature à décourager un assuré méritant.

 

Avis du Conseil fédéral du 04.05.2022

Selon l’art. 17 al. 1 LACI, la personne assurée doit entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger d’elle pour éviter le chômage ou l’abréger (obligation dite de réduire le dommage). Si la personne assurée ne respecte pas cette obligation, l’organe de l’assurance-chômage suspend le droit aux prestations (cf. art. 30 LACI). La suspension a pour fonction de limiter la responsabilité de l’assurance pour les dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle est régie par les principes de légalité, de proportionnalité et de la responsabilité pour faute.

La durée de la suspension est fixée d’après le degré de gravité de la faute commise. Elle comprend trois degrés de faute. En cas de faute légère, la suspension dure de 1 à 15 jours, en cas de faute moyenne de 16 à 30 jours et en cas de faute grave de 31 à 60 jours. Cette échelle de suspension vise, autant que possible, à établir une égalité de traitement entre les assurés au plan national et à offrir aux organes d’exécution une aide à la prise de décision. Contrairement à ce que décrit l’auteur de la motion, en aucun cas elle ne limite le pouvoir d’appréciation des organes d’exécution, ni ne les libère du devoir de tenir compte de toutes les circonstances objectives et subjectives du cas d’espèce. Pour chaque suspension, le comportement général de la personne assurée doit être pris en compte (cf. Bulletin LACI IC, chiffre marginal D72 et suivants). Il est possible de s’écarter des directives de la grille de suspension si des circonstances particulières justifient une suspension plus sévère ou plus clémente (cf. ATF 130 V 125).

Même en présence d’une situation visée à l’art. 45 al. 4 OACI, il n’y a pas forcément de faute grave. La durée minimale de suspension de 31 jours pour faute grave peut être inférieure s’il existe des raisons excusables pour l’action de la personne assurée. Par motif excusable, on entend ici un motif qui, sans conduire à l’inacceptable, peut faire apparaître la faute comme moyennement grave ou légère. Ici aussi, il convient de tenir compte des circonstances concrètes et de la situation personnelle lors de l’examen de l’existence d’un motif excusable, comme lors de l’évaluation de la durée de la suspension. Une raison excusable peut donc concerner la situation subjective (comme des problèmes de santé, une situation familiale, l’appartenance religieuse) ou une donnée objective (comme un emploi temporaire).

 

Proposition du Conseil fédéral du 04.05.2022

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion Dandrès 22.3162 «Assurance-chômage. Les demandeurs d’emplois ne doivent pas être soumis à un formalisme excessif» consultable ici

Motion Dandrès 22.3162 «Arbeitslosenversicherung. Stellensuchende sollen nicht übertriebenem Formalismus ausgesetzt sein» hier abrufbar

Mozione Dandrès 22.3162 «Assicurazione contro la disoccupazione. No al formalismo eccessivo per le persone in cerca d’impiego» disponibile qui

 

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