9C_445/2021 (f) du 30.12.2021 – Exception à l’obligation de s’assurer auprès d’une caisse-maladie / Comportement de l’administration de manière contraire aux règles de la bonne foi nié / 5 al. 3 Cst.

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_445/2021 (f) du 30.12.2021

 

Consultable ici

 

Exception à l’obligation de s’assurer auprès d’une caisse-maladie / 3 LAMal – 2 ss OAMal

Affiliation d’office à une caisse-maladie / 6 LAMal

Comportement de l’administration de manière contraire aux règles de la bonne foi nié / 5 al. 3 Cst.

 

Les époux (Madame B.__, née en 1969, et Monsieur A.__, né en 1965) sont domiciliés dans le canton de Genève. Monsieur A.__, binational suisse et américain, est membre du personnel administratif d’une mission permanente auprès de l’Office des Nations Unies à Genève depuis décembre 2013. Il est titulaire d’une carte de légitimation de type « R » (personnel local de nationalité suisse).

Le 10.01.2020, le Service de l’assurance-maladie de la République et canton de Genève (ci-après: le SAM) a constaté que les époux n’étaient plus affiliés au système de l’assurance-maladie obligatoire suisse depuis le 01.12.2014 et les a invités à déposer une demande d’affiliation, à défaut de quoi il serait procédé à leur affiliation d’office. Par décisions des 08.06.2020 et 03.07.2020, confirmées sur opposition, le SAM a procédé à l’affiliation d’office des époux à l’assurance obligatoire des soins auprès d’une caisse-maladie avec effet respectivement au 01.06.2020 (pour Madame) et au 01.07.2020 (pour Monsieur).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/657/2021 – consultable ici)

Le tribunal cantonal a joint les causes et a retenu que le SAM avait procédé à bon droit à l’affiliation d’office des époux auprès d’un assureur autorisé à pratiquer l’assurance-maladie sociale en Suisse. Il n’était en particulier pas établi que le SAM avait été informé de la résiliation par les époux de leur contrat d’assurance-maladie obligatoire fin 2014. On ignorait en outre comment cette résiliation avait été obtenue. Aussi, faute d’avoir informé le SAM de la résiliation de leur contrat d’assurance, les époux ne pouvaient conclure du silence du SAM que celui-ci était au courant de leur situation et qu’il l’avait acceptée. Quant à l’acceptation de la résiliation par l’assurance-maladie de l’époque, les juges cantonaux ont retenu qu’elle n’était pas déterminante. Les époux avaient en effet produit une lettre type de résiliation du contrat d’assurance qui mentionnait expressément qu’ils devaient produire une dispense de l’obligation de s’assurer en Suisse à leur caisse-maladie. Ils savaient donc qu’ils devaient obtenir une décision d’exemption de l’obligation de s’assurer en Suisse.

Par jugement du 23.06.2021, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Les époux ne contestent pas le fait que, domiciliés en Suisse, ils devaient s’assurer pour les soins en cas de maladie (art. 3 al. 1 LAMal). Est seul litigieux le point de savoir s’ils peuvent se prévaloir d’une exception à l’obligation de s’assurer auprès d’une caisse-maladie autorisée à pratiquer l’assurance-maladie sociale en vertu de la LSAMal (RS 832.12). A cet égard, l’arrêt attaqué expose de manière complète les dispositions légales applicables concernant l’obligation d’assurance pour toute personne domiciliée en Suisse et ses exceptions (art. 3 LAMal, en lien avec les art. 2 ss OAMal). Il suffit d’y renvoyer.

On ajoutera aux considérations cantonales que selon l’art. 6 LAMal, les cantons veillent au respect de l’obligation de s’assurer (al. 1); l’autorité désignée par le canton affilie d’office toute personne tenue de s’assurer qui n’a pas donné suite à cette obligation en temps utile (al. 2). Dans le canton de Genève, le Service de l’assurance-maladie (SAM) contrôle l’affiliation des assujettis (art. 4 al. 1 de la loi genevoise du 29 mai 1997 d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie [LaLAMal/GE; rs/GE J 3 05]).

Selon l’art. 10 al. 2 OAMal, l’autorité cantonale compétente statue en outre sur les requêtes prévues aux art. 2 al. 2 à 5 OAMal (exceptions à l’obligation de l’assurer) et 6 al. 3 OAMal (personnes jouissant de privilèges en vertu du droit international).

 

Se prévalant du principe de la bonne foi, les époux reprochent à la juridiction cantonale d’avoir omis le fait que le contrôle des conditions d’exemption de l’obligation de s’assurer à l’assurance-maladie suisse appartenait aux caisses d’assurance-maladie. Ils font valoir qu’ils ne pouvaient en particulier pas savoir que les assureurs-maladie – qui sont « quasiment des administrations publics/privées » en charge de l’application de la LAMal – n’appliquaient pas correctement la LAMal. Ils s’étaient dès lors affiliés de bonne foi à un assureur maladie étranger et encourraient un dommage financier très important s’ils devaient s’affilier à une caisse-maladie suisse.

Aux termes de l’art. 5 al. 3 Cst., les organes de l’État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’État, consacré à l’art. 9 Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 et la référence). Le principe de la bonne foi protège le justiciable, à certaines conditions, dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration (ATF 141 V 530 consid. 6.2; 131 II 627 consid. 6.1). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erroné de l’administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (1) l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées, (2) qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (3) que l’administré n’ait pas pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore (4) qu’il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, (5) que la réglementation n’ait pas changé depuis le moment où l’assurance a été donnée et (6) que l’intérêt à l’application du droit n’apparaisse pas prépondérant (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; 137 I 69 consid. 2.5.1).

A l’inverse de ce que soutiennent les époux, il n’appartient pas aux caisses-maladie de statuer sur les exceptions à l’obligation de s’assurer à l’assurance obligatoire des soins. Cette tâche incombe à l’organe cantonal de contrôle de l’assurance-maladie (art. 10 al. 2 OAMal), soit à Genève au SAM. Dans la mesure où la juridiction cantonale a constaté que les époux savaient en 2014 qu’ils devaient obtenir une telle décision et qu’ils n’ont pas établi l’avoir requise auprès du SAM à l’époque, ils ne sauraient rien tirer en leur faveur du fait que la caisse-maladie à laquelle ils avaient été affiliés jusqu’en novembre 2014 a omis d’informer le SAM de la résiliation de leur contrat d’assurance. L’organe cantonal de contrôle de l’assurance-maladie est en effet intervenu pour veiller à leur affiliation à l’assurance obligatoire des soins dès qu’il a eu connaissance, en décembre 2019, de cette résiliation et constaté que les conditions d’une exemption n’étaient pas réalisées.

On cherche en outre en vain dans le recours en quoi le SAM – respectivement une caisse-maladie – se serait comportée de manière contraire aux règles de la bonne foi ou de manière propre à créer des attentes légitimes. En particulier, les époux n’établissent pas qu’ils se seraient fondés sur des indications concrètes de leur caisse-maladie de l’époque pour prendre des dispositions auxquelles ils ne sauraient renoncer aujourd’hui sans subir de préjudice. Ils n’indiquent enfin pas ce qu’une nouvelle interpellation de leur caisse-maladie de l’époque apporterait de plus aux informations déjà communiquées par celle-ci au SAM le 19.10.2020. Leur argumentation, selon laquelle les assureurs-maladie concernés n’auraient pas dû procéder à une résiliation de leur contrat d’assurance n’a pas d’influence sur le bien-fondé de leur affiliation d’office. Dans ces conditions, le grief de violation des règles de la bonne foi ne résiste pas à l’examen.

 

Le TF rejette le recours des assurés.

 

 

Arrêt 9C_445/2021 consultable ici

 

 

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