9C_147/2021 (f) du 13.10.2021 – Début et fin du droit à des prestations d’invalidité – 26 LPP / Survenance de l’incapacité de travail – Connexité matérielle et temporelle

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_147/2021 (f) du 13.10.2021

 

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Début et fin du droit à des prestations d’invalidité / 26 LPP

Survenance de l’incapacité de travail – Connexité matérielle et temporelle

Absence de preuve d’une incapacité de travail de 20% au moins

 

Assuré, né en 1967, a travaillé pour le compte de la Poste Suisse, du 01.11.1983 au 30.09.2012. A ce titre, il a été assuré pour la prévoyance professionnelle auprès de la Caisse de pensions Poste (ci-après: la Caisse de pensions) jusqu’au 30.09.2012. L’assuré s’est ensuite inscrit à l’assurance-chômage dès le 01.10.2012.

Entre-temps, l’office AI a reconnu le droit de l’assuré à un quart de rente d’invalidité du 01.03.2006 au 31.05.2006, puis à une rente entière du 01.06.2006 au 31.12.2006. A la suite d’une nouvelle demande de prestations présentée par l’assuré en septembre 2014, l’office AI lui a octroyé une rente entière d’invalidité du 01.03.2015 au 28.02.2017, puis dès le 01.06.2017 (décisions des 21.09.2017 et 24.11.2017). En bref, l’administration a considéré, après avoir notamment diligenté une expertise auprès d’un spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et sollicité l’avis de son Service médical régional (SMR), que l’assuré présentait une incapacité totale de travail dans toute activité professionnelle depuis le 24.10.2013. L’office AI a précisé que si la demande de prestations n’avait pas été tardive, l’assuré aurait pu prétendre à une rente entière d’invalidité, fondée sur un taux d’invalidité de 100%, depuis le 01.10.2014.

Le 20.09.2017, l’assuré s’est adressé à la Caisse de pensions en vue d’obtenir des prestations de la prévoyance professionnelle. Celle-ci a nié toute obligation de prester, au motif que selon les décisions de l’office AI des 21.09.2017 et 24.11.2017, l’incapacité de travail ayant conduit à l’invalidité avait débuté le 24.10.2013, soit à un moment où l’assuré n’était plus affilié auprès d’elle.

 

Procédure cantonale

Après avoir constaté que l’office AI avait fixé au 24.10.2013 le moment de la survenance de l’incapacité de travail qui a constitué la cause de l’invalidité ayant fondé le droit de l’assuré à une rente de l’assurance-invalidité dès le 01.03.2015, et considéré que cette date n’était cependant pas déterminante pour l’examen du droit aux prestations de la prévoyance professionnelle, dès lors que la demande de prestation de l’assurance-invalidité avait été présentée tardivement par l’assuré, la juridiction cantonale a procédé à une appréciation du cas sans égard à la date déterminante pour l’assurance-invalidité.

La cour cantonale a constaté que l’incapacité de travail ayant conduit au droit de l’assuré à une rente de l’assurance-invalidité en 2006 était exclusivement en lien avec des atteintes somatiques, alors que la rente octroyée dès le 01.03.2015 l’avait été en raison essentiellement d’un trouble spécifique de la personnalité, personnalité anxieuse (F60.4) et d’un trouble dépressif récurrent, épisode moyen. Partant, les juges cantonaux ont nié que l’incapacité de travail survenue en 2006 pût constituer la cause de l’invalidité reconnue dès 2015 (à défaut de lien de connexité matérielle).

Si l’instance cantonale a ensuite admis que le choc subi par l’annonce du licenciement le 17.04.2012 avait entraîné une perturbation psychique chez l’assuré, elle a constaté que celle-ci n’avait évolué que progressivement vers une atteinte sévère et finalement invalidante et qu’aucun élément au dossier ne permettait de retenir une perte (durable) de capacité de travail de l’intéressé durant sa période d’emploi auprès de la Poste Suisse pour ce motif. Les premiers éléments concrets concernant une baisse de la capacité de travail de l’assuré avaient été mentionnés le 04.10.2013 par l’office régional de placement, alors que l’assuré était inscrit depuis le 01.10.2012 comme demandeur d’emploi à 100% à l’assurance-chômage. En conséquence, les juges cantonaux ont admis que la connexité temporelle entre la prétendue incapacité de travail durant le rapport de prévoyance (dès le printemps 2012) et l’invalidité ultérieure avait été interrompue.

Par jugement du 25.01.2021, rejet de l’action par le tribunal cantonal.

 

TF

La juridiction cantonale n’a pas négligé ni minimisé le diagnostic d’état dépressif réactionnel posé en 2006 par le médecin-traitant, spécialiste en médecine interne générale. Si ce médecin a certes attesté une incapacité totale de travail depuis le 30.05.2006, il a fait état d’une évolution favorable sur le plan psychique dans son rapport du 18.08.2006, puis a, par la suite, conclu au recouvrement d’une capacité totale de travail dès le 06.11.2006. Dans un rapport établi le 30.01.2018, à la demande du mandataire de l’assuré, le médecin-traitant a par ailleurs indiqué qu’en 2006 son patient avait fait une réaction dépressive transitoire et réactionnelle à sa peur d’être licencié à l’époque par sa hiérarchie, en précisant qu’il n’y avait pas eu de diminution fonctionnelle de rendement en raison d’une atteinte à la santé psychique et que si l’assuré avait été en incapacité de travail à différentes reprises avant le 30.09.2012, c’était en raison de divers accidents (genoux et chevilles). Dans son rapport final, le médecin du SMR a retenu le diagnostic principal d’état après corrections chirurgicales de troubles de la statique du pied gauche et le diagnostic associé avec répercussion sur la capacité de travail d’état après myocardite aiguë. Il a en revanche classé le trouble de l’humeur au sein des diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail.

C’est également sans fondement que l’assuré reproche à la juridiction cantonale de ne pas avoir pris en compte une note interne établie par l’office AI le 31.10.2007, à la suite d’un entretien téléphonique. Le fait que l’assuré aurait, au cours de cet entretien, « surréagi et craignait d’être licencié s’il percevait une rente » ne permet en effet pas de conclure à une incapacité de travail pour des raisons psychiques à cette époque, dès lors déjà que ces déclarations sont contredites par les rapports médicaux versés au dossier.

Si le médecin-expert a certes indiqué qu’à partir de l’entretien disciplinaire d’avril 2012 et de l’annonce de son licenciement, l’assuré s’était senti fragile psychiquement et avait fait une « réaction aiguë à un facteur de stress », et qu’il a conclu à une incapacité totale de travail à compter de « la fin de son activité en juillet 2012 », cette conclusion est infirmée par d’autres éléments du dossier. Outre le fait que l’assuré n’a cessé de travailler que le 01.09.2012, dans son premier rapport d’expertise, le médecin-expert n’avait pas fait état d’une incapacité de travail de 20% au moins avant le 24.10.2013. Par ailleurs, le médecin-traitant a attesté une incapacité totale de travailler depuis le 24.10.2013 seulement, et non dès 2012 déjà. Comme l’a retenu sans arbitraire la juridiction cantonale, la seconde évaluation du médecin-expert, postérieure de plus de six ans après la période déterminante, n’est dès lors pas susceptible d’établir une diminution de la capacité de travail pendant ou au terme des rapports de travail avec la Poste Suisse.

Le fait que l’assuré a annoncé à son employeur qu’il avait des « problèmes de moral » au cours de l’entretien disciplinaire d’avril 2012 et qu’en réponse à l’annonce de son licenciement, il a manifesté « une volonté de se jeter dans le Rhône », ne sont pas non plus des éléments suffisants pour admettre, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’il présentait une incapacité de travail en raison d’une atteinte à la santé psychique au printemps 2012 déjà. Outre qu’il s’agit des propres déclarations – subjectives – de l’assuré, on constate, à la suite de la juridiction cantonale, que les premiers éléments concrets concernant une baisse de la capacité de travail de l’assuré ont été mentionnés le 04.10.2013 par l’office régional de placement, alors que l’assuré était inscrit depuis le 01.10.2012 comme demandeur d’emploi à 100% à l’assurance-chômage. Hormis des incapacités attestées en raison d’accidents divers et un jour d’arrêt maladie le jour de l’annonce du licenciement, le 17.04.2012, aucune incapacité de travail pour des raisons psychiques n’avait été médicalement attestée. Il ressort par ailleurs des décomptes de salaires afférents aux mois de mai à septembre 2012 et des relevés de la saisie du temps de travail relatifs aux mois de juillet à septembre 2012 que l’assuré avait travaillé jusqu’au terme des rapports de travail, effectuant même les travaux de nuit. A cet égard, l’argumentation de l’assuré selon laquelle il n’aurait travaillé que 31 jours de juillet à septembre 2012, ce qui lui « permettait de compenser une incapacité de travail due à son état de santé », ne saurait emporter conviction, dès lors déjà qu’il admet avoir été en vacances et libéré de son obligation de travailler pendant une partie de cette période.

Quant au fait que l’assuré a mentionné, lors de son premier entretien à l’office régional de placement, le 05.10.2012, qu’il était en dépression, il ne suffit pas non plus pour admettre qu’il était déjà en incapacité de travail à cette époque. Outre qu’il s’est inscrit auprès de l’assurance-chômage en tant que demandeur d’emploi à 100% dès le 01.10.2012, on constate, à la suite des juges cantonaux, qu’aucun élément ne permet de retenir une incapacité de travail à ce moment-là, puisque l’assuré avait cherché activement du travail, suivi des cours informatiques et bénéficié d’un programme temporaire (PET) auprès de l’hôpital F.__. L’assuré a en conséquence perçu de pleines indemnités de chômage du 01.10.2012 au 18.10.2013, ce qu’il ne conteste pas.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_147/2021 consultable ici

 

 

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