Motion Gysin 21.4282 « 2e pilier. Régler le concubinage dans la loi » – Avis du Conseil fédéral du 17.11.2021

Motion Gysin 21.4282 « 2e pilier. Régler le concubinage dans la loi » – Avis du Conseil fédéral du 17.11.2021

 

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Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de préparer les modifications législatives nécessaires afin que les caisses de pension garantissent, aux mêmes conditions, les prestations prévues pour les conjoints survivants aux concubins survivants.

 

Développement

La loi prévoit que le conjoint survivant à droit à une rente s’il a au moins un enfant à charge, qu’il a atteint l’âge de 45 ans et que le mariage a duré au moins 5 ans. Les personnes divorcées ont également droit à la rente, si certaines conditions sont remplies. Par contre, la loi ignore les concubins. Certaines caisses de pension prévoient dans leur règlement des prestations pour les concubins survivants.

L’affiliation à telle ou telle caisse de pension relève de l’employeur. L’employé n’a pas la possibilité de choisir l’institution qui répond le mieux à ses besoins. Sachant que plus de 20 % des couples suisses vivent en concubinage et que ce chiffre tend à augmenter, il est grand temps de moderniser la réglementation du 2e pilier.

Les prestations pour les partenaires survivants ne doivent pas dépendre du règlement des caisses de pension. Elles doivent être prévues par loi afin de garantir l’égalité de traitement et d’éviter des lacunes de prévoyance.

 

Avis du Conseil fédéral du 17.11.2021

Les prestations pour survivants du régime obligatoire du 2e pilier (art. 19 ss LPP, RS 831.40 ; art. 20 OPP 2, RS 831.441.1 ; art. 15 OLP, RS 831.425) tiennent compte du fait que, dans notre système juridique, les personnes ayant conclu un mariage ou un partenariat enregistré forment une communauté économique. De nombreuses institutions de prévoyance prennent également en considération dans leur règlement la réalité sociale des personnes qui mènent de fait une vie de couple en leur donnant la possibilité de percevoir une rente à la place ou parfois en complément d’un capital-décès. Elles permettent ainsi aux assurés qui optent consciemment pour un partenariat informel plutôt que pour un mariage ou un partenariat enregistré, avec les conséquences juridiques qui y sont attachées, de choisir les bénéficiaires de leurs prestations. Nombre d’assurés qui vivent en concubinage souhaitent en effet que les éventuelles prestations de décès soient, par exemple, versées à leurs propres enfants adultes plutôt qu’à leur partenaire, surtout si ce dernier dispose déjà d’une prévoyance vieillesse suffisante ou si la relation avec lui est encore relativement récente. Placer le concubinage et le mariage sur un pied d’égalité pour ce qui est des prestations pour survivants du régime obligatoire reviendrait à limiter ces possibilités de choix et priverait le concubinage de certaines caractéristiques qui conduisent précisément des personnes à privilégier cette forme de relation par rapport au mariage. En outre, les représentants des salariés ont la possibilité, au sein des conseils de fondation paritaires, d’influencer l’ordre des bénéficiaires prévu dans le règlement et d’apporter les changements qui leur paraissent adéquats. Enfin, les coûts supplémentaires qui découleraient d’une telle mise sur un pied d’égalité du concubinage et du mariage devraient être supportés de manière solidaire par l’ensemble des assurés d’une institution de prévoyance (ainsi que par l’employeur dans le cadre de l’obligation paritaire de cotiser).

Les droits à des prestations de survivants ne doivent pas être considérés indépendamment du contexte global. Dans la réglementation actuelle de la prévoyance professionnelle, le mariage et le concubinage ont des conséquences juridiques fondamentalement différentes. Une personne qui perçoit une rente de survivant d’une relation antérieure perd immédiatement le droit à cette prestation si elle se remarie, alors qu’elle le conserve si elle vit en concubinage. Les conséquences de la rupture d’une relation pour d’autres raisons que le décès sont également très différentes : en cas de divorce ou de dissolution d’un partenariat enregistré, les prétentions de prévoyance acquises durant le mariage ou le partenariat enregistré sont généralement partagées à parts égales. A l’inverse, une personne qui vivait en concubinage peut conserver pour elle-même toutes les prétentions de prévoyance acquises pendant la durée de la relation. Un éventuel alignement des droits des concubins sur les droits des conjoints en ce qui concerne les prestations de survivants ne devrait donc pas être opéré sans tenir compte du contexte de la réglementation du 2e pilier dans son ensemble.

La question des conséquences juridiques de la vie en concubinage se pose actuellement dans d’autres domaines du droit. Les décisions sur d’éventuelles modifications législatives ne devraient donc pas être prises de manière isolée, mais devraient tenir compte, dans la mesure du possible, de l’introduction possible d’un  » pacte civil de solidarité  » (Pacs). L’élaboration du rapport en réponse au postulat Caroni 18.3234 « Etat des lieux sur le concubinage en droit actuel » et aux postulats 15.3431 Caroni et 15.4082 CSEC-N  » Un pacs spécifique à la Suisse  » est en cours. Le Conseil fédéral devrait adopter le rapport au premier trimestre 2022.

 

Proposition du Conseil fédéral du 17.11.2021

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

 

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