6B_282/2021 (d) du 23.06.2021 – destiné à la publication – Tolérance zéro pour le cannabis dans la circulation routière : jurisprudence confirmée

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_282/2021 (d) du 23.06.2021, destiné à la publication

 

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Communiqué de presse du Tribunal fédéral du 21.07.2021 consultable ici

 

Tolérance zéro pour le cannabis dans la circulation routière : jurisprudence confirmée

 

La tolérance zéro pour le cannabis dans la circulation routière décrétée par le Conseil fédéral, respectivement l’Office fédéral des routes, n’est pas critiquable. Le Tribunal fédéral confirme sa jurisprudence et rejette le recours d’un conducteur contre sa condamnation pour conduite en état d’incapacité.

En 2018, lors d’un contrôle, la police avait constaté qu’un conducteur présentait des signes de consommation de stupéfiants (yeux rouges, démarche vacillante). L’analyse de sang et d’urine avait révélé la présence de THC, substance active du cannabis, à raison de 4.4 microgrammes de cette substance par litre de sang (μg/l). L’homme avait été condamné en 2021 par la Cour suprême du canton d’Argovie, pour conduite en état d’incapacité, à une peine pécuniaire avec sursis ainsi que 300 francs d’amende.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de l’intéressé. Selon celui-ci, le seul dépassement du taux limite de THC de 1.5 μg/l n’aurait pas suffi à établir son incapacité de conduire. Ce taux ne révélerait rien quant à l’effet de la substance et cette valeur serait trop basse.

Conformément à l’art. 55 LCR, pour d’autres substances que l’alcool, le Conseil fédéral peut fixer des valeurs limites au-delà desquelles une incapacité de conduire est établie. Pour le cannabis, le Conseil fédéral, respectivement l’Office fédéral des routes (OFROU), ont fixé cette limite à 1.5 μg/l dans une ordonnance. Cette valeur constitue un seuil de détection, qui exprime la concentration dès laquelle la présence d’une substance dans le sang peut être démontrée quantitativement de manière fiable. De telles valeurs doivent être distinguées de celles qui, comme pour l’alcool, indiquent au-delà de quelle concentration une altération significative de la capacité de conduire doit être retenue.

L’examen opéré par le Tribunal fédéral sur les dispositions prises par le Conseil fédéral par voie d’ordonnance est en principe restreint à contrôler qu’elles demeurent dans le cadre des compétences déléguées et qu’elles ne violent ni la loi ni la Constitution pour un autre motif. En ce sens, le Tribunal fédéral avait déjà jugé auparavant que le Conseil fédéral, respectivement l’OFROU, n’avaient pas excédé la compétence normative qui leur avait été déléguée en décrétant la tolérance zéro en matière de cannabis (arrêts 6B_136/2010, 1C_862/2013). Le Tribunal fédéral ne voit aucun motif de revenir sur cette jurisprudence. Si cette réglementation a été critiquée en doctrine, il faut aussi rappeler qu’elle trouve appui dans la genèse de la norme de délégation. En effet, le Message de 1999 concernant la modification de la LCR indiquait expressément à propos de l’art. 55 LCR que même une valeur limite nulle était envisageable. Au vu de ces éléments d’interprétation historiques, le Conseil fédéral, respectivement l’OFROU, ont pleinement respecté les prérogatives qui leur ont été conférées par la loi. La règle édictée n’est, pour le moins, pas insoutenable puisque, même en son état actuel, la science ne parvient pas à établir une corrélation fiable entre la concentration plasmatique de THC et les effets concrets de cette substance. La valeur limite du THC pour la circulation routière peut certes susciter le débat. Mais qu’une autre solution soit envisageable ou même préférable ne la rend pas arbitraire. Dans la suite, le Tribunal fédéral confirme l’opinion de l’autorité précédente selon laquelle, compte tenu des manifestations physiques ainsi que du dépassement notable de la valeur limite de THC, le conducteur qui avait consommé du cannabis la veille avait accepté son incapacité de conduire.

 

 

Arrêt 6B_282/2021 consultable ici

 

 

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