9C_525/2020 (d) du 29.04.2021 – Droit d’être entendu – 29 al. 2 Cst. / Expertise médicale – Tâches de l’expert mandaté – Communication du nom du coexpert – 44 LPGA / Qualification d’un expert en neuropsychologie – Absence de signature du coexpert du rapport d’expertise

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_525/2020 (d) du 29.04.2021

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle, seul l’arrêt original fait foi

 

Droit d’être entendu / 29 al. 2 Cst.

Expertise médicale – Tâches de l’expert mandaté – Communication du nom du coexpert / 44 LPGA

Qualification d’un expert en neuropsychologie – Absence de signature du coexpert du rapport d’expertise

 

Assuré, né en 1967, a déposé une demande AI le 14.08.2016, en raison d’une sclérose en plaques (SEP). Après investigations – notamment une évaluation neuropsychologique (expertise du Dr. phil. B.________, psychologue spécialiste en neuropsychologie FSP et en psychothérapie FSP) – l’office AI a octroyé à l’assuré un quart de rente d’invalidité dès le 01.02.2017.

 

Procédure cantonale

La cour cantonale a estimé qu’il avait été remédié à toute violation des droits de participation de l’assuré à la désignation de l’expert (art. 44 LPGA : droit de faire des remarques quant à l’expert C.________, neuropsychologue clinique, impliqué dans l’expertise ; droit de poser des questions [complémentaires]). La cour cantonale a reconnu la valeur probante du rapport neuropsychologique et, sur la base d’une capacité de travail de 60% dans la profession habituelle de l’assuré, a confirmé que l’assuré avait droit à un quart de pension.

Par jugement du 18.06.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Droit d’être entendu

Dans la mesure où l’assuré reproche à la cour cantonale une violation de l’obligation de motivation, il ne peut être suivi. Cette obligation, qui découle du droit constitutionnel d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst) n’exige pas de l’autorité qu’elle traite en détail tous les points de vue des parties et qu’elle réfute expressément chaque argument individuel ; il suffit que la décision établisse et évalue suffisamment les éléments essentiels pour qu’elle puisse, le cas échéant, être contestée de manière appropriée (ATF 142 II 49 consid. 9.2 ; 136 I 184 consid. 2.2.1 ; 134 I 83 consid. 4 ; 133 III 439 consid. 3.3 ; chacun avec les références).

 

Expertise médicale – Tâches de l’expert mandaté – Communication du nom du coexpert

Si l’assureur doit recourir aux services d’un expert indépendant pour élucider les faits, il donne connaissance du nom de celui-ci aux parties. Celles-ci peuvent récuser l’expert pour des raisons pertinentes et présenter des contre-propositions (art. 44 LPGA).

L’expert au sens de l’art. 44 LPGA est la personne qui (en tant que sujet mandaté) établit une expertise et en est responsable. Il s’agit aussi bien de la personne chargée d’effectuer l’évaluation que de la personne physique qui prépare l’évaluation.

En tant que mandant, l’assureur a le droit de faire réaliser l’expertise par la personne mandatée. La substitution ou le transfert (même d’une partie) de la mission à un autre expert nécessite en principe le consentement du mandant.

Toutefois, l’obligation d’exécution personnelle du mandataire ne s’oppose pas à ce que l’expert s’assure le concours d’un auxiliaire, agissant sous sa direction et sa surveillance, pour l’exécution de certains travaux auxiliaires subordonnés, par exemple des tâches techniques (analyses) ou des travaux de recherche, de dactylographie, de copie ou de contrôle. L’assistance d’un tiers qualifié pour des tâches accessoires est admissible sans constituer une substitution nécessitant un consentement, pour autant que la responsabilité de l’expertise, en particulier le raisonnement et les conclusions ainsi que la réponse aux questions de l’expert, reste entre les mains de l’expert désigné.

Il est important que l’expert désigné accomplisse personnellement les tâches de base dans le cadre d’une expertise médicale en droit de la sécurité sociale, puisqu’il a été nommé précisément sur la base de son expertise, de ses compétences scientifiques particulières et de son indépendance. Ces tâches, qui ne peuvent être déléguées, consistent notamment à prendre connaissance du dossier dans son intégralité et à en faire une analyse critique, à examiner la personne à évaluer ou à réfléchir à l’évaluation du cas et aux conclusions qui peuvent en être tirées, le cas échéant dans le cadre d’une discussion interdisciplinaire.

Dans le cadre de l’art. 44 LPGA, il en résulte que l’obligation de communiquer à l’avance le nom du médecin chargé de l’expertise, ou le droit de l’assuré de connaître ce nom, concerne la personne qui a été chargée par l’assurance-invalidité de préparer l’expertise. Cette obligation ne s’étend pas au nom des tiers qui assistent l’expert par des travaux auxiliaires (dans l’ensemble : ATF 146 V 9 E. 4.2.1 ss et les références).

Comme le relève la cour cantonale, il n’est pas possible de déterminer dans quelle mesure le Dipl. Psych. C.________ a été impliqué dans le contenu de l’expertise neuropsychologique. En particulier, il n’est pas précisé qui a réalisé quelles parties de l’expertise. Dans la mesure où la juridiction cantonale se prononce néanmoins sur ce point, son appréciation, d’une part, ne trouve aucun appui dans l’expertise et, d’autre part, apparaît également contradictoire en soi.

 

D’un point de vue formel, les Dr. phil. B.________ et Dipl. Psych. C.________ ont été nommés dans l’avis d’expert. Ensuite, sous la rubrique « Propres examens et constatations », il a été indiqué que l’examen neuropsychologique avait été réalisé par Dipl. Psych. C.________ et Dr. phil. B.________. En outre, l’expertise parle de « conseillers » (« Referentinnen »). Et enfin, les deux examinateurs étaient censés signer l’avis d’expert. Rien n’indique que Dipl. Psych. C.________ n’a fait qu’effectuer un travail auxiliaire subordonné au sens de la jurisprudence précitée. Il faut donc supposer que le Dr. phil. B.________ a impliqué Dipl. Psych. C.________ en tant qu’expert, c’est pourquoi il ne fait aucun doute qu’ils ont été impliqués dans la même mesure dans la préparation de l’expertise.

Compte tenu de la jurisprudence (ATF 146 V 9), il faut conclure sur la base de ce qui précède que tant le Dr phil. B.________ et Dipl. Psych. C.________ étaient des experts au sens de l’art. 44 LPGA. La conclusion de la juridiction inférieure selon laquelle ce dernier n’était qu’un auxiliaire est contraire au dossier et donc manifestement incorrecte.

 

Qualification d’un expert en neuropsychologie – Absence de signature du coexpert du rapport d’expertise

Outre le fait que le nom de Dipl. Psych. C.________ aurait dû être communiqué à l’assuré avant l’expertise (art. 44 LPGA) – ce qui n’a pas été le cas – se pose ici la question de la valeur probante de l’expertise sur le plan formel.

A cet égard, il convient de relever d’emblée qu’un expert participant à titre principal à une expertise neuropsychologique doit disposer de l’une des qualifications professionnelles alternatives énumérées dans la lettre-circulaire AI n° 367 de l’OFAS du 21 août 2017 (LCAI n° 367, disponible sur : https://sozialversicherungen.admin.ch/fr/d/5942/download [français]). L’état actuel du dossier ne permet pas de dire si c’est le cas pour le Dipl. Psych. C.________.

Une autre lacune formelle concerne l’absence de la signature de Dipl. Psych. C.________ dans le rapport d’expertise. En tant qu’expert principal, il aurait dû signer le rapport d’expertise ou son consentement aux conclusions qu’il contient aurait dû être obtenu au moins ultérieurement (cf. sur l’admissibilité de la validation ultérieure, arrêt 8C_252/2014 du 5 août 2014 consid. 3.3). Tel n’est pas le cas ici.

Sur la base de ce qui précède, l’affaire doit être renvoyée à l’office AI. Ce dernier doit préciser si le Dipl. Psych. C.________ remplit la qualification professionnelle requise conformément à la lettre-circulaire AI n° 367 pour fournir une expertise neuropsychologique. Si tel n’est pas le cas, le rapport d’expertise neuropsychologique n’est pas probant. Si, en revanche, le psychologue est professionnellement qualifié, son accord sur les conclusions consignées dans le rapport d’expertise devra être obtenu ultérieurement. Enfin, il conviendra de se prononcer sur la valeur probante de l’expertise et sur la nécessité d’une clarification supplémentaire avant de prendre une nouvelle décision sur le droit de l’assuré à une rente d’invalidité plus élevée que le quart de pension qui lui a été accordé.

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_525/2020 consultable ici

Proposition de citation : 9C_525/2020 (d) du 29.04.2021 – Droit d’être entendu – Expertise médicale, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2021/06/9c_525-2020)

 

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