9C_496/2020 (f) du 12.04.2021 – Obligation de l’assureur de donner connaissance du nom du médecin qui est chargé par l’expert d’établir l’anamnèse de base de la personne soumise à l’expertise, d’analyser et de résumer le dossier médical ou de relire le rapport / 44 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_496/2020 (f) du 12.04.2021

 

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Obligation de l’assureur de donner connaissance du nom du médecin qui est chargé par l’expert d’établir l’anamnèse de base de la personne soumise à l’expertise, d’analyser et de résumer le dossier médical ou de relire le rapport / 44 LPGA

 

A la suite de l’arrêt que le Tribunal fédéral a rendu le 16.08.2018 dans la cause opposant l’assurée à l’Office AI (9F_5/2018), ledit office a mis en œuvre une expertise bidisciplinaire qui a été confiée à SMEX SA, Swiss Medical Expertise, à Neuchâtel. Le 03.12.2018, l’office AI a informé l’assurée que le volet orthopédique serait traité par le docteur B.__, tandis que la doctoresse C.__ s’occuperait du volet psychiatrique. Les experts ont établi leur rapport le 01.04.2019.

Par décision du 05.09.2019, l’office AI a nié le droit de l’assurée à une rente, faute d’invalidité.

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2019 262 – consultable ici)

Par jugement du 24.06.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Dans un premier grief, l’assurée se prévaut d’une violation de l’art. 44 LPGA. Elle relève que l’office AI lui avait annoncé, le 03.12.2018, qu’une expertise bidisciplinaire serait réalisée par le docteur B.__ et la doctoresse C.__, un délai de dix jours lui ayant été imparti à cette occasion pour récuser les experts. Elle constate qu’en pages 13 et 29 de leur rapport du 01.04.2019, les deux experts ont indiqué avoir pris connaissance du résumé détaillé du dossier qu’ils ont annexé à leur rapport d’expertise. Ce résumé de douze pages comporte les initiales de son auteur « xxx.__ ». L’assurée soutient que l’identité de cette personne qui a analysé et résumé le dossier médical ne lui a pas été communiquée, si bien qu’elle n’a pas pu déterminer si elle dispose d’un motif de récusation à son encontre. Comme la décision du 05.09.2019 est ainsi viciée, elle en déduit qu’elle doit être annulée de même que le jugement du 24.06.2020, conformément à l’arrêt 9C_413/2019 du 4 décembre 2019.

Tant la décision administrative du 05.09.2019 que le jugement entrepris du 24.06.2020 se fondent sur l’expertise des docteurs B.__ et C.__ pour nier le droit de l’assurée à une rente d’invalidité. Le point de savoir si, comme le conteste l’assurée, ladite expertise réalise les exigences de l’art. 44 LPGA constitue une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement (ATF 146 V 9 consid. 4.1 p. 12).

Selon la jurisprudence citée par l’assurée (arrêt 9C_413/2019 publié au Recueil officiel dans le fascicule du 20.05.2020; ATF 146 V 9), l’obligation de l’assureur de donner connaissance du nom du médecin expert à l’assuré, avant le début de l’expertise, s’étend au nom du médecin qui est chargé par l’expert d’établir l’anamnèse de base de la personne soumise à l’expertise, d’analyser et de résumer le dossier médical ou de relire le rapport pour vérifier la pertinence de ses conclusions (ATF 146 V 9 consid. 4.2.3 p. 13). Cette jurisprudence est applicable aux affaires pendantes devant un tribunal au moment de son adoption (cf. ATF 142 V 551 consid. 4.1 p. 558).

En l’espèce, dans sa réponse, l’office AI ne se prononce pas sur ce point et ne conteste pas la pertinence du grief de l’assurée. On ignore ainsi l’identité de la personne désignée par « SMEX SA / xxx.__ » qui a rédigé les 12 pages constituant l’annexe 1 de l’expertise du 01.04.2019, intitulée « Résumé du dossier de la personne assurée », dont les experts B.__ et C.__ ont pris connaissance. Etant donné l’importance de la démarche consistant à établir le résumé du dossier médical, l’assurée a un droit à connaître le nom de l’auteur du résumé conformément à l’art. 44 LPGA (cf. ATF 146 V 9 consid. 4.2.3 p. 14 et 4.3.2 i.f. p. 15). Elle doit être placée dans la situation dans laquelle elle peut reconnaître si elle entend ou non soulever un motif de récusation à l’encontre de la personne auxiliaire impliquée. La cause doit donc être renvoyée à l’office AI pour qu’il procède aux démarches nécessaires à cette fin. Il lui incombera ensuite de rendre une nouvelle décision sur le droit de l’assurée à une rente d’invalidité.

 

Le TF admet le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_496/2020 consultable ici

 

 

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