8C_657/2019 (f) du 03.07.2020 – « Opposition » du médecin dans le délai mais opposition tardive de l’assurée à la décision – 52 LPGA – 10 OPGA / Rapports médicaux pas assimilés à une opposition / Opposition jugée comme irrecevable

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_657/2019 (f) du 03.07.2020

 

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« Opposition » du médecin dans le délai mais opposition tardive de l’assurée à la décision / 52 LPGA – 10 OPGA

Rapports médicaux pas assimilés à une opposition

Opposition jugée comme irrecevable

 

Assurée, née en 1984, assistante commerciale, a heurté sa tête contre une poutre le 04.07.2018. Par décision du 22.01.2019, l’assurance-accidents a mis fin aux prestations allouées à l’assurée, avec effet au 31.01.2019.

Par courrier du 18.02.2019, le docteur C.__, psychiatre traitant, a informé l’assurance-accidents de l’état de santé de l’assurée depuis son dernier rapport. Le 05.03.2019, l’assurée a formé opposition contre la décision. Par décision sur opposition du 12.03.2019, l’assurance-accidents a déclaré l’opposition irrecevable.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 48/19 – 107/2019 – consultable ici)

Du suivi des envois, la cour cantonale a constaté que la décision du 22.01.2019 avait été distribuée le mercredi 23.01.2019 et que le délai d’opposition de trente jours avait donc commencé à courir le jeudi 24.01.2019 pour arriver à échéance le vendredi 22.02.2019, de sorte que l’opposition datée du 05.03.2019 et remise à La Poste suisse le 06.03.2019 était tardive. Elle a ensuite estimé que le rapport du docteur C.__, du 18.02.2019, ne pouvait pas être considéré comme une opposition. En effet, ce médecin n’avait pas qualité pour former opposition et l’assurée n’avait pas produit de procuration en sa faveur pour le faire à sa place. Par ailleurs, son rapport du 18.02.2019 ne faisait aucune référence à une éventuelle contestation de la part de l’assurée, ni de son intention de faire opposition. En l’absence d’intention exprimée par l’assurée de contester la décision du 22.01.2019, les juges cantonaux ont considéré que l’assureur-accidents n’était pas tenu d’impartir un délai convenable au sens de l’art. 10 al. 5 OPGA à l’assurée.

Par jugement du 23.08.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure. Se fondant sur la délégation de compétence prévue à l’art. 81 LPGA, le Conseil fédéral a édicté les art. 10 à 12 OPGA relatifs à la forme et au contenu de l’opposition ainsi qu’à la procédure d’opposition. L’art. 10 al. 1 OPGA prévoit que l’opposition doit contenir des conclusions et être motivée. L’opposition écrite doit être signée par l’opposant ou par son représentant légal (art. 10 al. 4, 1e phrase, OPGA). En cas d’opposition orale, l’assureur consigne l’opposition dans un procès-verbal signé par l’opposant ou son représentant légal (art. 10 al. 4, 2e phrase, OPGA). Si l’opposition ne satisfait pas aux exigences de l’al. 1 ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA). Lorsque les conditions de recevabilité ne sont pas remplies, la procédure d’opposition prend fin avec une décision d’irrecevabilité (ATF 142 V 152 consid. 2.2 p. 155 et les références).

Selon la jurisprudence relative à l’art. 61 let. b, 2e phrase, LPGA – qui concerne la procédure judiciaire de première instance -, un délai permettant à l’intéressé de rectifier son mémoire de recours doit être fixé non seulement si les conclusions ou les motifs manquent de clarté, mais, d’une manière générale, dans tous les cas où le recours ne répond pas aux exigences légales. Il s’agit là d’une prescription formelle, qui oblige le juge de première instance – excepté dans les cas d’abus de droit manifeste – de fixer un délai pour corriger les imperfections du mémoire de recours. Compte tenu de l’identité grammaticale entre l’art. 61 let. b, 2 e phrase, LPGA et l’art. 10 al. 5 OPGA, ces principes s’appliquent également à la procédure d’opposition (ATF 142 V 152 déjà cité, consid. 2.3 p. 133 et les références).

Les exigences posées à la forme et au contenu d’une opposition ne sont pas élevées. Il suffit que la volonté du destinataire d’une décision de ne pas accepter celle-ci ressorte clairement de son écriture ou de ses déclarations (arrêt 8C_775/2016 du 1 er.02.2017 consid. 2.4 et les références). En l’absence d’une telle volonté clairement exprimée de contester la décision, aucune procédure d’opposition n’est engagée et il n’y a aucune obligation de fixer un délai de grâce (arrêt 8C_475/2007 du 23 avril 2008 consid. 4.2; ATF 134 V 162 consid. 5.1 p. 167; 116 V 353 consid. 2b p. 356 et les références).

 

Selon le TF : comme l’a retenu à bon droit la juridiction cantonale, il ne ressortait pas du courrier du docteur C.__ du 18.02.2019 que l’assurée envisageait de former opposition à l’encontre de la décision de suppression de prestations du 22.01.2019. Cette dernière avait été adressée à l’assurée. Or le courrier du 18.02.2019 ne faisait pas référence à cette décision et ne mentionnait pas non plus qu’il était adressé au nom de l’assurée. Il ne contenait par ailleurs aucune autre mention laissant supposer que l’assurée avait mandaté son médecin pour la représenter. Le courrier adressé à l’assurance-accidents par le psychiatre traitant de l’assurée se prononçait uniquement sur l’évolution de l’état de santé de celle-ci et sur sa capacité de travail. Cela ne saurait être assimilé à une déclaration de volonté de contester une décision de refus ou de suppression de prestations pour sa patiente. Quoi qu’en dise l’assurée, le fait que la lettre de son médecin traitant ait été envoyée à l’assurance-accidents durant le délai d’opposition n’y change rien. En effet, il est courant que durant le délai d’opposition, l’assuré produise lui-même un ou plusieurs rapports médicaux à l’appui de son opposition formelle ou demande à un ou plusieurs médecins d’envoyer leur rapport directement à l’assureur, sans que ces rapports soient pour autant assimilés à une opposition.

 

On ne saurait non plus reprocher à l’assurance-accidents d’avoir contrevenu au principe de la bonne foi en omettant d’interpeller l’assurée ou son médecin. Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l’assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l’autorité (en l’espèce l’assurance-accidents) à consentir à un administré un avantage auquel il n’aurait sinon pas pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l’art. 9 Cst. (ATF 143 V 341 consid. 5.2.1 p. 346; 131 V 472 consid. 5 p. 480). En l’espèce, l’assurance-accidents avait pleinement satisfait à son obligation de renseigner l’assurée puisque dans sa décision du 22.01.2019, elle avait mentionné que cette décision passerait en force si elle n’était pas attaquée par voie d’opposition dans les 30 jours à compter de sa notification et que ce délai légal ne pouvait pas être prolongé (cf. art. 49 al. 3 LPGA). Aussi ne saurait-on reprocher à l’assurance-accidents de n’avoir pas renseigné l’assurée sur ce point.

 

Il résulte de ce qui précède que la juridiction cantonale n’a pas violé le droit fédéral en retenant qu’en l’absence d’intention exprimée par l’assurée de contester la décision du 22.01.2019 dans le délai légal de trente jours, l’assurance-accidents était fondée à ne pas lui impartir un délai de grâce et à ne pas entrer en matière sur l’opposition du 05.03.2019, celle-ci étant tardive.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 8C_657/2019 consultable ici

 

 

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