9C_659/2020 (f) du 29.12.2020 – Survenance de l’invalidité – 4 al. 2 LAI / Unicité de la survenance de l’invalidité : une fois l’invalidité survenue, aggravation ultérieure ne permet pas de retenir l’existence d’un nouveau cas

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_659/2020 (f) du 29.12.2020

 

Consultable ici

 

Survenance de l’invalidité / 4 al. 2 LAI

Unicité de la survenance de l’invalidité : une fois l’invalidité survenue, aggravation ultérieure ne permet pas de retenir l’existence d’un nouveau cas

 

A.__, ressortissant russe né en 1987, est atteint d’une diplégie spastique congénitale. Il est entré en Suisse le 24.09.2008, puis s’est vu délivrer par le Secrétariat d’État aux migrations une admission provisoire. Il a séjourné dans un établissement psychiatrique (9 jours en septembre 2010 et 10 jours en mars 2013) et a subi une résection de l’exostose au niveau du fémur distal interne droit le 11.01.2011. Le 19.12.2014, il a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité.

L’office AI a recueilli l’avis des médecins traitants, puis soumis l’assuré à une expertise pluridisciplinaire. Dans leur rapport daté du 21.06.2018, les médecins experts ont diagnostiqué – avec répercussion sur la capacité de travail – une diplégie spastique congénitale. Les médecins ont indiqué que l’assuré pouvait travailler à 65% dans une activité de type employé de commerce ou toute autre activité adaptée aux limitations fonctionnelles décrites depuis toujours, sans diminution de rendement. Par décision du 29.04.2019, l’office AI a nié le droit de l’assuré à des prestations de l’invalidité.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 215/19 – 309/2020 – consultable ici)

La juridiction cantonale a constaté que l’assuré souffrait d’une diplégie spastique depuis l’enfance et que l’ensemble de ses plaintes étaient étroitement liées à cette atteinte à la santé congénitale. A l’évidence, la diplégie spastique avait entravé la formation scolaire et professionnelle de l’assuré puisqu’il n’avait jamais été en mesure d’exercer une quelconque activité lucrative et qu’il était venu en Suisse pour y recevoir des soins. Elle a retenu que la capacité de travail et de gain de l’assuré avait dès lors été limitée de manière notable depuis l’âge à partir duquel il aurait pu, théoriquement, accéder au marché du travail et gagner sa vie. Aussi, l’invalidité était survenue avant l’arrivée en Suisse de l’assuré le 24.09.2008. Il ne pouvait par conséquent pas se prévaloir d’une durée de cotisations suffisante au moment de la survenance de l’invalidité pour prétendre l’octroi d’une rente.

Par jugement du 09.09.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (art. 4 al. 2 LAI). Une fois que l’invalidité est survenue (au sens de l’art. 4 al. 2 LAI, en relation avec les art. 36 al. 1 et 28 al. 1 LAI), le fait qu’une aggravation de l’état de santé de l’assuré (ou des changements de sa situation économique et personnelle) conduise ultérieurement à revoir le taux d’invalidité et à modifier le droit initial à une rente d’invalidité ne permet pas de retenir l’existence d’un nouveau cas d’assurance (arrêt 9C_179/2020 du 16 novembre 2020 consid. 5.3 et les références, destiné à publication).

En l’espèce, en se limitant à affirmer que son état de santé s’était péjoré après son arrivée en Suisse, l’assuré ne met pas en évidence en quoi les constatations de la juridiction cantonale sur la survenance de l’invalidité antérieurement à ce moment seraient manifestement inexactes (c’est-à-dire arbitraires au sens de l’art. 9 Cst.; ATF 144 II 246 consid. 6.7 p. 257; 143 I 310 consid. 2.2 p. 313).

De plus, l’autorité cantonale a dûment pris en considération ses différentes atteintes à la santé, sur les plans de la médecine interne, de la neurologie et de la psychiatrie, ainsi que les conséquences de ses hospitalisations (en 2010, 2011 et 2013) sur sa capacité de travail, puis retenu que les pièces médicales versées au dossier ne justifiaient pas de s’écarter des conclusions de l’expertise pluridisciplinaire. Elle a en particulier constaté sans arbitraire que l’assuré ne présentait pas de limitations sur les plans psychique ou mental et que les trois hospitalisations de celui-ci avaient entraîné des incapacités de travail transitoires. En vertu du principe de l’unicité de la survenance de l’invalidité, la juridiction cantonale n’avait pour le surplus pas à instruire davantage les conséquences d’une éventuelle péjoration de la diplégie spastique congénitale sur la capacité de travail de l’assuré après son entrée en Suisse.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_659/2020 consultable ici

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.