8C_289/2020 (f) du 17.02.2021 – destiné à la publication – Pas admissible de reconnaître le caractère adéquat d’éventuels troubles psychiques avant que les questions de fait relatives à la nature de ces troubles (diagnostic, caractère invalidant) et à leur causalité naturelle avec l’accident soient élucidées – Rappel / 6 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_289/2020 (f) du 17.02.2021, destiné à la publication

 

Consultable ici

 

Pas admissible de reconnaître le caractère adéquat d’éventuels troubles psychiques avant que les questions de fait relatives à la nature de ces troubles (diagnostic, caractère invalidant) et à leur causalité naturelle avec l’accident soient élucidées – Rappel / 6 LAA

 

Assuré, né en 1969, maçon, a été victime le 18.06.2012 d’un accident de travail. Il procédait à un marquage du sol en contrebas d’une pente où était située une pelle mécanique, dos à la machine qui se trouvait à une distance d’environ 4 à 5 mètres, lorsque celle-ci a glissé en bas de la pente et que son godet a percuté l’assuré au niveau des jambes. L’assuré a subi une fracture oblique de la diaphyse de la jambe droite ainsi qu’une fracture plurifragmentaire spiroïde et distale du tibia gauche associée à une fracture plurifragmentaire du péroné du même côté. Les suites ont été marquées par des complications cutanées bilatérales, nécessitant en août 2012 une excision d’ulcère avec débridement et fermeture de plaie, ainsi que par un retard de consolidation des fractures des deux jambes, ce qui a exigé d’autres interventions chirurgicales en 2013.

En raison de la persistance de douleurs aux membres inférieurs et des difficultés à la marche, l’assuré a séjourné du 19.08.2014 au 09.09.2014 à la Clinique D.__. Dans le rapport de sortie, les médecins de cet établissement ont fait état, outre les diagnostics somatiques, d’un trouble de l’adaptation avec réaction anxieuse de type post-traumatique. Le 16.06.2015, le médecin d’arrondissement a retenu que l’état de santé était stabilisé, a confirmé la capacité entière de travail médico-théorique dans une activité adaptée et a fixé le taux de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité à 15%. Il a maintenu son appréciation le 13.10.2016, après avoir constaté l’ablation du matériel d’ostéosynthèse du côté droit (18.01.2016), puis le 14.06.2018, ensuite de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse du tibia gauche avec neurolyse du nerf saphène interne de la jambe gauche du 18.12.2017.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a alloué à l’assuré une IPAI de 15% et une rente d’invalidité d’un taux de 23% à compter du 01.08.2018. Elle a refusé de tenir compte d’une éventuelle incapacité de travail sur le plan psychique, faute d’un lien de causalité adéquate.

 

 

Procédure cantonale

La cour cantonale a à son tour examiné s’il existait un lien de causalité adéquate entre l’évènement accidentel et des troubles psychiques. Les juges cantonaux ont qualifié l’accident de moyennement grave à la limite des cas graves et ont admis le critère de la durée anormalement longue du traitement médical, sans examiner si les autres critères étaient également remplis.

Finalement, la cour cantonale a constaté que l’état du dossier ne permettait de statuer ni sur le rapport de causalité naturelle, ni sur l’influence de la pathologie psychiatrique sur la capacité résiduelle de travail et sur la quotité de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité. Par conséquent, elle a renvoyé la cause à l’assurance-accidents pour instruction complémentaire, en particulier pour établir la nature des troubles psychiques (diagnostics), l’éventuel rapport de causalité naturelle de ces troubles et l’accident ainsi que leur influence sur la capacité résiduelle de travail de l’assuré et sur la question de l’éventuel octroi d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité. En outre, le tribunal cantonal a estimé qu’une analyse globale s’avérerait judicieuse, vu qu’on était en présence de séquelles physiques additionnelles entraînant des limitations fonctionnelles.

Par jugement du 20.04.2020, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Dans la mesure où le caractère naturel et le caractère adéquat du lien de causalité doivent être remplis cumulativement pour octroyer des prestations d’assurance-accidents, la jurisprudence admet de laisser ouverte la question du rapport de causalité naturelle dans les cas où ce lien de causalité ne peut de toute façon pas être qualifié d’adéquat (ATF 135 V 465 consid. 5.1 p. 472). En revanche, la manière dont ont procédé les juges cantonaux, consistant à reconnaître un rapport de causalité adéquate avant que les questions de fait relatives à la nature des troubles psychiques en cause et à leur causalité naturelle soient élucidées, ne saurait être confirmée.

Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de dire qu’il n’est pas admissible de reconnaître le caractère adéquat d’éventuels troubles psychiques d’un assuré avant que les questions de fait relatives à la nature de ces troubles (diagnostic, caractère invalidant) et à leur causalité naturelle avec l’accident en cause soient élucidées au moyen d’une expertise psychiatrique concluante (arrêts 8C_192/2018 du 12 mars 2019 consid. 6; 8C_685/2015 du 13 septembre 2016 consid. 4.2, in: SVR 2017 UV n° 4 p. 11; cf. IRENE HOFER, in: Basler Kommentar ATSG, 2020, n° 78 ad art. 4 LPGA). D’une part, un tel procédé est contraire à la logique du système. En effet, le droit à des prestations découlant d’un accident suppose tout d’abord, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Ainsi, on ne peut pas retenir qu’un accident est propre, sous l’angle juridique, à provoquer des troubles psychiques éventuellement incapacitants sans disposer de renseignements médicaux fiables sur l’existence de tels troubles, leurs répercussions sur la capacité de travail et leur lien de causalité avec cet accident. D’autre part, la reconnaissance préalable d’un lien de causalité adéquate est un élément de nature à influencer, consciemment ou non, le médecin psychiatre dans son appréciation du cas, et donc le résultat d’une expertise psychiatrique réalisée après coup s’en trouverait biaisé (arrêts 8C_192/2018 du 12 mars 2019 précité consid. 6; 8C_685/2015 du 13 septembre 2016 précité consid. 4.2, in: SVR 2017 UV n° 4 p. 11).

En l’occurrence, pour ces mêmes raisons, il est prématuré que le Tribunal fédéral se prononce sur les griefs soulevés par l’assurance-accidents. Un tel examen n’aurait de sens que si l’on pouvait d’emblée nier l’existence d’un rapport de causalité adéquate, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Sans préjuger de cette question, il convient donc d’annuler le chiffre 1 du dispositif du jugement cantonal en tant qu’il renvoie aux considérants sur la question de la causalité adéquate. La cause sera renvoyée à l’assurance-accidents afin qu’elle procède à une instruction complémentaire globale dans le sens ordonné par l’autorité cantonale. En fonction du résultat de cette instruction, l’assurance-accidents se prononcera à nouveau notamment sur le lien de causalité adéquate et naturelle, et rendra une nouvelle décision sur le droit aux prestations de l’assuré.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, annule le jugement cantonal et la décision litigieuse, renvoyant la cause à l’assurance-accidents pour nouvelle décision.

 

 

Arrêt 8C_289/2020 consultable ici

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.