Postulat Feri 20.4449 « Supprimer les inégalités de traitement entre veufs et veuves »

Postulat Feri 20.4449 « Supprimer les inégalités de traitement entre veufs et veuves »

 

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Texte déposé

La Confédération est chargée d’établir un rapport examinant comment supprimer les inégalités de traitement entre veufs et veuves dans le cadre de l’AVS et de l’assurance-accidents ; le rapport portera également sur la manière d’assurer aux survivants des moyens d’existence adéquats indépendamment de leur situation familiale et de leur mode de vie.

 

Développement

Les conditions donnant droit à une rente au titre de la LAVS ou de la LAA diffèrent en fonction du sexe de la personne survivante. Cette distinction est fondée sur l’idée que l’homme travaille pour subvenir aux besoins de la famille alors que la femme s’occupe du ménage et des enfants. La Cour européenne des droits de l’homme a estimé le 20.10.2020 qu’une telle vision ne correspondait plus à la réalité et que la discrimination des veufs qui en résulte contrevenait à la Convention européenne des droits de l’homme [1]. La Suisse est maintenant priée d’adapter sa législation aux conditions de vie actuelles et à l’art. 8 al. 3 de la Constitution, de sorte que cette législation ne fasse plus référence au sexe, à l’image des dispositions concernant le deuxième pilier.

Afin de garantir à long terme une couverture adéquate pour tous les survivants, il convient d’évaluer soigneusement le risque social lié au veuvage en prenant en considération l’ensemble des modes de vie et des configurations familiales possibles. Certaines catégories de survivants sont particulièrement tributaires de prestations suffisantes pour assurer leur subsistance, par exemple les parents qui s’occupent d’un enfant handicapé adulte ou ceux qui, ayant travaillé à temps partiel et avec des interruptions, ont un deuxième pilier très réduit. Il faut aussi tenir compte du fait que le retour sur le marché du travail après un veuvage peut être pratiquement impossible suivant l’âge du survivant, son état de santé ou la durée pendant laquelle il n’a pas exercé d’activité professionnelle. Les conjoints doivent pouvoir choisir librement la répartition des rôles qui leur convient, un choix dans lequel de multiples facteurs entrent en ligne de compte : garde des enfants, optimisation des revenus du ménage, considérations de santé, représentations culturelles, etc. En vertu des art. 8 al. 2 et 15 de la Constitution, aucun de ces facteurs ne doit servir de fondement à une discrimination.

A l’avenir, l’AVS et l’assurance-accidents doivent compenser de manière adéquate la perte de revenus consécutive au décès d’un partenaire ou d’un conjoint indépendamment de son sexe, afin d’atténuer les conséquences économiques de ce décès et de protéger les personnes concernées de la pauvreté.

 

Proposition du Conseil fédéral du 03.02.2021

Le Conseil fédéral propose d’accepter le postulat.

 

 

[1] Arrêt de la CrEDH B. c. Suisse – 78630/12 du 20.10.2020 consultable sur notre site ici

 

 

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