8C_732/2019 (f) du 19.10.2020 – Revenu sans invalidité d’un assuré au chômage au moment de l’accident – 16 LPGA / Revenu d’invalide selon ESS, niveau de compétences 3 – Pas d’abattement au vu des limitations fonctionnelles (alternance des positions assise et debout, port de charge limité à 10 kg ponctuellement, pas de position agenouillée)

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_732/2019 (f) du 19.10.2020

 

Consultable ici

 

Revenu sans invalidité d’un assuré au chômage au moment de l’accident / 16 LPGA

Revenu d’invalide selon ESS, niveau de compétences 3 – Pas d’abattement au vu des limitations fonctionnelles (alternance des positions assise et debout, port de charge limité à 10 kg ponctuellement, pas de position agenouillée) / 16 LPGA

 

Assuré, né en 1959, mécanicien électronicien de formation, a travaillé des nombreuses années en qualité d’informaticien, en dernier lieu pour la société B.__ SA où il occupait depuis le 01.09.2014 le poste de sous-directeur. En raison d’une restructuration pour des motifs économiques, son contrat de travail a été résilié au 31.12.2015.

Le 14.07.2016, alors qu’il était en train de promener son chien, il a glissé sur un caillou et s’est réceptionné sur le coccyx. A l’époque de l’accident, il percevait des indemnités de l’assurance-chômage.

L’assurance-accidents a, par décision confirmée sur opposition, mis un terme au versement de l’indemnité journalière à partir du 01.09.2018, au motif qu’à partir de cette date, l’assuré était pleinement apte à reprendre son ancienne activité de responsable informatique.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/887/2019 – consultable ici)

Constatant qu’en raison de l’instabilité persistante du coccyx, l’assuré ne pouvait plus s’occuper d’installations d’ordinateurs et porter des charges, la cour cantonale a conclu que ce travail n’était plus adapté à son état de santé. S’agissant du revenu sans invalidité, la juridiction cantonale l’a fixé à 97’500 fr. sur la base du dernier salaire de l’assuré (13 x 7500 fr.).

Par jugement du 27.09.2019, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, reconnaissant le droit à une rente d’invalidité fondée sur un taux de 14% et renvoyant la cause à l’assurance-accidents pour instruction complémentaire sur le droit éventuel de l’assuré à une IPAI.

 

TF

Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Si l’assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10% au moins ensuite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité (art. 18 al. 1 LAA). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).

 

Revenu sans invalidité

Le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en établissant, au degré de la vraisemblance prépondérante, ce qu’elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Il doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c’est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par la personne assurée avant l’atteinte à la santé, en tenant compte de l’évolution des salaires jusqu’au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1 p. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 p. 224 et les références). Toutefois, lorsque la perte de l’emploi est due à des motifs étrangers à l’invalidité, le salaire doit être établi sur la base de valeurs moyennes (arrêt 8C_299/2020 du 10 août 2020 consid. 3 et ses références). Autrement dit, n’est pas déterminant pour la fixation du revenu hypothétique de la personne valide le salaire que la personne assurée réaliserait actuellement auprès de son ancien employeur, mais bien plutôt celui qu’elle réaliserait si elle n’était pas devenue invalide (arrêt 8C_709/2018 du 18 juin 2019 consid. 3 et la référence; ULRICH MEYER/MARCO REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3e éd. 2014, n° 50 ad art. 28a; MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], 2011, p. 552 n. 2082).

Dans le cas d’espèce, il est établi que l’assuré a perdu son emploi pour des motifs étrangers à l’invalidité, de sorte que le revenu qu’il percevait auprès de son dernier employeur n’est pas déterminant. Compte tenu de sa grande expérience en matière informatique, il convient de se fonder sur les salaires moyens des données statistiques de l’ESS. Sur la base de la TA1 2016, branche 62-63 « Activ. informatiques et services d’information », niveau de compétence 3, homme, il convient de retenir un revenu mensuel de 7419 fr. pour 2016. Ce montant doit être adapté à la durée normale du travail dans la branche susmentionnée, qui est de 41,3 heures par semaine (Tableau T03.02.03.01.04.01 sur la durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique, publié par l’OFS), multiplié par 12, puis indexé sur l’évolution des salaires nominaux (+ 0,9% pour 2017 et + 1,4% pour 2018), de sorte que le revenu d’invalide doit être fixé à 94’047 fr. 18.

 

Revenu d’invalide

Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l’assuré. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d’invalide peut notamment être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS). Dans ce cas, il y a lieu d’utiliser les données statistiques les plus récentes (ATF 143 V 295 consid. 2.3 p. 297 et les arrêts cités), en les indexant le cas échéant sur l’évolution des salaires selon l’indice des salaires nominaux jusqu’à la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.4 p. 225; arrêt 8C_266/2016 du 15 mars 2017 consid. 5.2.3).

Aux fins de déterminer le revenu d’invalide, les salaires fixés sur la base des données statistiques de l’ESS peuvent à certaines conditions faire l’objet d’un abattement de 25% au plus. Selon la jurisprudence, la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative (ATF 135 V 297 consid. 5.2 p. 301; 134 V 322 consid. 5.2 p. 327 s.; 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 s.). Il n’y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération; il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d’appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126 V 75 précité consid. 5b/bb p. 80; arrêt 8C_175/2020 du 22 septembre 2020 consid. 3.2 s.).

Savoir s’il convient de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison des circonstances du cas particulier constitue une question de droit que le Tribunal fédéral peut revoir librement (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72).

In casu, il n’est pas contesté que celui-ci doit être déterminé sur la base des salaires statistiques ESS 2016, TA1, Total Hommes, niveau de compétence 3, soit un montant mensuel de 7183 fr. Il est également constant qu’après adaptation de ce montant à la durée normale du travail en Suisse (Total: 41,7 heures), il résulte un revenu annuel de 89’859 fr. 33. A juste titre, l’assurance-accidents fait grief à la cour cantonale d’avoir omis d’indexer ce montant à l’année 2018, soit au moment de la naissance du droit éventuel à une rente d’invalidité (01.09.2018). En effet, dans la mesure où les données statistiques pour 2018 n’étaient pas encore connues, il aurait fallu adapter le revenu à l’évolution des salaires selon l’indice des salaires nominaux (Total: + 0,4% pour 2017 et + 0,5% pour 2018; T.1.1.15 Indice des salaires nominaux, hommes, 2016 – 2018, publié par l’OFS), ce qui aboutit à un revenu d’invalide de 90’669 fr. 86.

 

Abattement sur le salaire statistique

Le point de savoir s’il se justifie de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison des limitations fonctionnelles dépend de la nature de celles-ci; une réduction à ce titre n’entre en considération que si, dans un marché du travail équilibré, il n’y a plus un éventail suffisamment large d’activités accessibles à l’assuré (arrêts 8C_549/2019 du 26 novembre 2019 consid. 7.7; 8C_661/2018 du 28 octobre 2019 consid. 3.3.4.3).

En l’espèce, il ressort du rapport de l’examen final par le médecin d’arrondissement du 26.06.2018 que l’assuré est en mesure de reprendre progressivement une activité professionnelle dans une activité alternant les positions assise et debout, comportant l’utilisation de la bureautique, le port de charge étant limité à 10 kg ponctuellement et la position agenouillée n’étant pas possible. Or on ne voit pas en quoi ces limitations seraient de nature à entraver la capacité de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans le niveau de compétence qui requiert des tâches pratiques complexes nécessitant un vaste ensemble de connaissances dans le domaine de l’informatique (niveau de compétence 3). Un abattement sur le revenu d’invalide n’est dès lors pas justifié.

 

En conclusion, la comparaison des revenus de valide (94’047 fr. 18) et d’invalide (90’669 fr. 86) ne fait apparaître qu’un degré d’invalidité de 3,59%, qui est insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d’invalidité (art. 18 al. 1 LAA).

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, annulant le jugement cantonal et confirmant la décision sur opposition.

 

 

Arrêt 8C_732/2019 consultable ici

 

 

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