4A_21/2020 (f) du 24.08.2020 – Résiliation avec effet immédiat des rapports de travail nié / 337 CO / Rappel des difficultés rencontrées par le personnel d’EMS

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_21/2020 (f) du 24.08.2020

 

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Résiliation avec effet immédiat des rapports de travail nié / 337 CO

Rappel des difficultés rencontrées par le personnel d’EMS

 

L’employeuse gère des établissements médico-sociaux (EMS) à Genève. Le 05.03.2014, elle a engagé B.__ en qualité d’animateur (ci-après: l’employé). De durée indéterminée, son contrat de travail prévoyait un délai de congé de trois mois pour la fin d’un mois, dès la troisième année de service. Selon l’art. 3.9.2 de la convention collective de travail des EMS genevois – intégrée audit contrat -, l’employé d’EMS doit « faire preuve de tact et de gentillesse envers les résidents et leurs proches, user de patience et de compréhension et s’empresser à secourir et à rendre service. » Il est devenu animateur qualifié dès le 01.10.2015. En dernier lieu, son salaire mensuel brut s’élevait à 5’250 fr., versés treize fois l’an.

L’employé n’a jamais eu un quelconque problème avec un résident jusqu’au 07.08.2017, ni par la suite. Il entretenait de bonnes relations et avait de bons échanges avec les résidents. Son comportement était bienveillant, quoique parfois un peu familier. Il lui arrivait en effet de chatouiller les résidents, de leur faire peur, de leur pincer la joue, voire de leur « faire la bise » ou d’appeler à une occasion un résident par son prénom afin de capter son attention. A la suite de son départ, les résidents ont demandé « après lui ». Il était décrit comme un « bon professionnel ».

Lors d’une séance de « recadrage » tenue le 20.04.2017, l’employé s’est vu reprocher des arrivées tardives. Il était aussi sujet à des épisodes de somnolence ou de sommeil lors d’animations ou de réunions.

Le 07.08.2017, alors qu’il effectuait une animation avec plusieurs résidents, l’un d’eux s’est endormi. L’employé a jeté un stylo-feutre dans sa direction pour le réveiller et attirer son attention. Le geste était dénué de violence et de méchanceté; il n’était en aucune manière de nature à blesser le résident. L’intéressé ne s’est pas rendu compte de l’événement; il a continué de sommeiller.

C.__, assistant socio-éducatif depuis le 01.06.2017 auprès de l’employeuse, était présent lors de cette animation. Selon ses dires, une résidente a déclaré « Ça ne se fait pas, ça! » d’un air choqué. La stagiaire D.__, qui a également vu la scène, a expliqué que l’employé avait tenté d’attirer l’attention du résident en l’appelant par son nom, puis avait jeté un stylo pour faire du bruit à proximité de la personne âgée. Elle a confirmé que son attitude n’était pas méchante.

Le même jour et dans la même salle, un second incident a impliqué l’employé et un autre résident, désorienté et connu pour des tendances à la cleptomanie. Apercevant ce résident s’approcher des téléphones internes posés sur une table, l’employé avait, selon ses propres allégations, lancé le même stylo-feutre sur la table. En audience, il a nuancé ses propos en déclarant qu’il s’agissait d’un geste moins agressif qu’un jet. Le stylo n’a pas touché le résident, qui n’a pas réalisé ce qui se passait. Il n’est pas prouvé que l’employé aurait accusé le résident de voler.

Selon la stagiaire également témoin de cette scène-ci, l’employé – situé à l’autre bout de la pièce – a vainement essayé d’entrer en communication verbale avec le résident qui entendait mal. Il a alors jeté un stylo qui est tombé derrière le résident, sans l’atteindre. Ici encore, elle a décrit le geste de l’employé comme dénué de méchanceté.

Le 25.08.2017, le directeur a pris la décision de licencier l’employé avec effet immédiat. Ce dernier était quant à lui absent du 25.08.2017 au 28.08.2017. Le 29.08.2017, l’employé a été appelé pour un entretien avec la responsable des ressources humaines. Il lui a été reproché ses retards et ses endormissements, puis les incidents du 07.08.2017 lui ont été exposés. Il les a admis, en expliquant traverser une période difficile. Le licenciement immédiat lui a alors été signifié. L’employé est retourné auprès de ses collègues et leur a annoncé, à leur stupéfaction, qu’il quittait l’entreprise.

Selon le courrier de licenciement du même jour, les motifs de cette décision tenaient dans le fait pour l’employé d’avoir lancé un stylo-feutre en direction d’un résident endormi et d’avoir agi de même à l’adresse d’un résident à tendance cleptomane. Il était aussi reproché à l’employé d’avoir demandé au résident « cleptomane » d’« arrêter de voler » et de l’avoir ainsi « stigmatisé » en sachant que ce résident souffrait de désorientation et avait pour habitude d’emmener des objets dans sa chambre. Ces faits avaient été constatés « par plusieurs témoins ».

L’employé a contesté son licenciement. L’employeuse a refusé d’entrer en matière.

L’employé a retrouvé un emploi à compter d’octobre 2017.

 

Procédures cantonales

Par jugement du 14.03.2019, le Tribunal prud’homal a condamné l’employeuse à verser au demandeur 14’306 fr. 75 bruts à titre de salaire durant le délai de congé plus 6’000 fr. nets à titre d’indemnité pour licenciement immédiat injustifié, le tout avec intérêts moratoires et sous réserve des déductions sociales et légales usuelles.

Par arrêt du 26.11.2019 (arrêt CAPH/205/2019), rejet de l’appel de l’employeuse par la Cour de justice genevoise, confirmant le jugement attaqué.

 

TF

L’art. 337 CO autorise l’employeur comme le travailleur à résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (al. 1). Constituent notamment de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a signifié le congé la continuation des rapports de travail (al. 2).

Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate doit être admise de manière restrictive. Seul un manquement particulièrement grave peut justifier le licenciement immédiat du travailleur. Un manquement moins grave ne peut entraîner une telle sanction que s’il a été répété malgré un avertissement. Par manquement de l’une des parties, on entend en règle générale la violation d’une obligation imposée par le contrat, mais d’autres faits peuvent aussi justifier une résiliation immédiate (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 31; 129 III 380 consid. 2.1 et 2.2).

Le manquement doit être objectivement propre à détruire le rapport de confiance essentiel au contrat de travail ou, du moins, à l’atteindre si profondément que la continuation des rapports de travail ne peut raisonnablement pas être exigée; de surcroît, il doit avoir effectivement abouti à un tel résultat (ATF 142 III 579 consid. 4.2 et les arrêts cités). Le juge apprécie librement, selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC), si la résiliation immédiate répond à de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). Il prendra en considération toutes les circonstances du cas particulier et sa décision, rendue en vertu d’un pouvoir d’appréciation, ne sera revue qu’avec réserve par le Tribunal fédéral (entre autres, ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 32).

 

En l’espèce, est litigieuse la question de savoir si l’employeuse avait, dans les circonstances concrètes, un juste motif de mettre un terme au contrat de travail avec un effet immédiat.

A deux reprises le 07.08.2017, l’animateur a jeté un stylo, sans force et sans agressivité, en direction d’un résident puis d’un autre, à chaque fois dans le but d’attirer leur attention. Le premier dormait pendant une animation; le second, enclin à la cleptomanie, s’approchait de téléphones et n’a semble-t-il pas entendu l’animateur qui l’interpellait. Ce type de geste est bien évidemment critiquable – a fortiori de la part d’une personne qui avait elle-même récemment été sujette à des somnolences. Il procède d’un irrespect à l’égard de personnes âgées aux facultés diminuées. L’animateur avait clairement d’autres possibilités d’attirer l’attention des deux résidents, notamment celle de se déplacer vers l’intéressé et de lui toucher doucement l’épaule ou le bras. L’autorité précédente était fondée à souligner que le projectile n’a pas perturbé les deux intéressés qui ne se sont aperçus de rien; cet élément permettait en effet d’attester que le jet était totalement dénué de violence et de force. Dans le même temps, il est inacceptable d’adopter un comportement irrespectueux qui ne serait pas utilisé à l’égard d’un adulte en pleine possession de ses moyens – et qui n’aurait vraisemblablement pas été du goût de l’animateur s’il en avait été lui-même victime.

Ceci dit, il convient de tenir compte de toutes les circonstances du cas concret pour résoudre la question de savoir si le comportement incriminé était d’une gravité telle qu’il pouvait justifier une résiliation immédiate.

L’animateur travaillait depuis trois ans et quelques mois lorsque les deux incidents sont survenus le 07.08.2017. Il n’avait jusque-là pas eu le moindre problème avec un résident – et n’en a pas eu après. Il a manqué aux résidents lorsqu’il a été licencié. Il entretenait avec eux de bonnes relations et avait de bons échanges; il était un bon professionnel. Le seul problème relevé est une « séance de recadrage » quelque quatre mois avant les événements, au cours de laquelle il lui a été reproché des somnolences et arrivées tardives. Cet élément, selon les constatations souveraines de la cour cantonale, n’a toutefois pas influé dans la décision de résilier le contrat.

Dans un parcours sans accrocs véritables, il est tout au plus fait état d’une « grande proximité », d’une certaine familiarité avec les résidents: il arrivait ainsi à l’animateur de les chatouiller, de leur faire peur, de leur pincer la joue, voire de les embrasser sur la joue ou de les appeler par leur prénom pour attirer leur attention. Des comportements infantilisants ou trop familiers, qu’une personne adulte disposant de toutes ses facultés n’accepterait pas, sont à proscrire. Il faut toutefois garder à l’esprit le besoin de marques d’affection que peuvent éprouver les personnes âgées dans leur quotidien. Le personnel d’EMS se trouve ainsi confronté simultanément à des impératifs de respect et de distance professionnelle, et au souci de prodiguer un minimum de chaleur humaine à des personnes diminuées. La frontière entre les deux peut se révéler délicate à tracer en pratique.

Si l’animateur a pu franchir cette frontière occasionnellement et adopter une fois ou l’autre un comportement inadéquat et infantilisant, force est de constater qu’il n’est pas fait état d’écarts fréquents, ni de manquements graves. A aucun moment avant le présent litige, l’employeuse ne s’est plainte de l’attitude de l’animateur, qui est qualifiée de bienveillante dans l’arrêt attaqué. Or, vu le haut standard de comportement qu’elle se dit en droit d’attendre de ses collaborateurs – standard qu’elle doit ainsi s’attacher à faire respecter -, l’employeuse n’eût pas manqué de réagir si l’attitude générale de l’employé avait été empreinte d’une familiarité inadéquate. Lorsqu’elle entend subsumer dans la maltraitance les gestes précités qui n’avaient jusque-là provoqué aucune réaction de sa part, elle franchit le Rubicon.

L’employé a admis traverser une période difficile, qui pouvait aussi expliquer les somnolences et arrivées tardives ayant provoqué peu avant une séance de recadrage. Toutefois, il n’avait jusque-là pas démérité, et n’a pas reproduit de comportements inadéquats les jours suivants le 07.08.2017. Par ailleurs, le fait qu’il n’ait pas opéré de catharsis avant de se retrouver partie à la procédure ne revêt pas une importance particulière.

Dans de telles circonstances, l’autorité précédente pouvait juger, sans excéder son pouvoir d’appréciation, que les deux jets de stylo, pour critiquables et irrespectueux qu’ils fussent, ne revêtaient pas encore une gravité suffisante pour fonder un licenciement immédiat. L’employeuse eût pu et dû se contenter d’adresser un avertissement à l’animateur. Les juges cantonaux ont porté une appréciation mesurée, tenant compte non seulement des exigences particulières pesant sur les épaules du personnel d’EMS, mais aussi des difficultés de leur tâche et des besoins spécifiques de personnes diminuées. Le long chapitre de la recourante sur le comportement exigible d’un tel personnel et sur les prétendues erreurs qui entacheraient l’arrêt attaqué ne rend pas justice à cette décision nuancée, qui a précisément su faire la part des choses dans le cas concret.

 

Le TF rejette le recours de l’employeuse.

 

 

Arrêt 4A_21/2020 consultable ici

 

NB : je dois avouer qu’il s’agit d’un arrêt rédigé d’une manière peu usuelle mais que je salue et apprécie. La difficulté rencontrée au quotidien par le personnel d’EMS, encore plus en ces temps de pandémie, est soulignée justement. La forme et le fond de l’arrêt méritent d’être soulignés.

 

 

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