9C_180/2020 (f) du 13.05.2020 – Epoux séparés de corps – Rentes AVS déplafonnées – Reprise de la vie commune – Rentes plafonnées / Demande de restitution – Dies a quo du délai de péremption relatif d’une année / 25 al. 2 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_180/2020 (f) du 13.05.2020

 

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Epoux séparés de corps – Rentes AVS déplafonnées – Reprise de la vie commune – Rentes plafonnées

Demande de restitution – Dies a quo du délai de péremption relatif d’une année / 25 al. 2 LPGA

 

Les époux A.__ sont séparés de corps depuis 1988 (jugement du 23.06.1988). Ils perçoivent tous deux une rente ordinaire simple de vieillesse non plafonnée depuis le 01.06.2009, respectivement le 01.03.2011.

A la suite d’un contrôle de dossiers, la caisse de compensation a plafonné le montant des rentes allouées aux époux avec effet au 01.06.2014, au motif qu’ils avaient repris la vie commune depuis le 01.01.2014 (décisions du 16.05.2019, confirmées sur opposition le 09.08.2019). Elle a également exigé la restitution des montants perçus en trop durant la période courant du 01.06.2014 au 31.05.2019, soit une somme de 27’366 fr. s’agissant de l’assurée, et de 26’221 fr. concernant son époux.

 

Procédure cantonale

Les juges cantonaux ont considéré que le délai de péremption relatif d’une année selon l’art. 25 al. 2 LPGA avait commencé à courir le 02.05.2019, soit au moment où la caisse de compensation avait effectivement eu connaissance de la reprise de la vie commune des assurés, dans le cadre d’une procédure de contrôle de leurs dossiers. La correspondance du 04.01.2014, par laquelle l’assurée avait informé la caisse de sa nouvelle adresse, ne permettait pas à celle-ci de suspecter que les époux faisaient à nouveau ménage commun, si bien qu’il ne pouvait pas lui être reproché de ne pas avoir requis de renseignements complémentaires à ce moment-là.

Par jugement du 30.01.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Aux termes de l’art. 25 al. 2, première phrase LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Il s’agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 133 V 579 consid. 4.1 p. 582).

Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d’une année commence à courir dès le moment où l’administration aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle (ATF 122 V 270 consid. 5a p. 274 s.). L’administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l’encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3 p. 17). Si l’administration dispose d’indices laissant supposer l’existence d’une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s’il s’avère que les prestations en question étaient clairement indues (arrêts 8C_906/2014 du 30 novembre 2015 consid. 5.2.1 et 9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid. 4.2 et les références).

 

Les constatations de l’autorité judiciaire de première instance sur ce que les parties savaient ou ne savaient pas à un certain moment relèvent d’une question de fait (arrêt 8C_585/2018 du 22 février 2019 consid. 6 et la référence), que le Tribunal fédéral examine avec un pouvoir limité (consid. 1 supra). Quoi qu’en disent les assurés, les constatations des juges cantonaux à la date à laquelle la caisse de compensation a eu connaissance de la reprise de leur vie commune ne sont ni manifestement inexactes, ni arbitraires.

A cet égard, les assurés se limitent à affirmer que la caisse de compensation « savait qu[‘ils] n’étaient pas divorcés et qu’elle connaissait l’adresse [de l’assuré] » si bien que le courrier de l’assurée du 04.01.2014, par lequel elle l’avait informée de sa nouvelle adresse, « constituait à lui seul un élément propre à éveiller chez la caisse de compensation un sérieux doute quant à la reprise de la vie commune des assurés ». Une telle allégation ne suffit pas à démontrer le caractère arbitraire ou manifestement inexact des constatations de la juridiction cantonale. Celle-ci a expliqué que dans la mesure où l’assurée n’avait fait qu’informer la caisse de compensation de son changement d’adresse, sans préciser qu’elle faisait à nouveau ménage commun avec son époux, dont elle était séparée depuis 25 ans, sa correspondance de janvier 2014 ne suffisait pas pour admettre que l’administration disposait, à cette époque déjà, d’indices laissant supposer la reprise d’une vie commune. Les juges cantonaux ont à ce propos exposé que sauf à retenir que la caisse de compensation gardât en mémoire les adresses de tous ses administrés ou eût une base de données informatique contenant des algorithmes susceptibles de faire des rapprochements entre deux administrés, la seule information d’un changement d’adresse ne permettait pas de considérer qu’elle eût dû suspecter que les assurés avaient repris la vie commune et qu’elle eût dû entreprendre les démarches en vue d’un contrôle de leurs dossiers respectifs à cette occasion. En vertu déjà de leur obligation de renseigner (art. 31 al. 1 LPGA), il incombait bien plutôt aux assurés d’informer expressément la caisse de compensation du fait qu’ils avaient repris la vie commune, ce qu’ils n’ont pas fait et ne contestent au demeurant pas.

 

Le TF rappelle également qu’une caisse de compensation est libre de procéder à une révision périodique du droit de ses assurés à des prestations durables (art. 17 al. 2 LPGA), sans devoir justifier une telle démarche par un motif particulier.

 

Le TF rejette le recours des assurés.

 

 

Arrêt 9C_180/2020 consultable ici

 

 

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