9C_359/2019 (f) du 16.09.2019 – Responsabilité de l’employeur et responsabilité subsidiaire des organes de l’employeur – 52 LAVS – Rappel des obligations de l’administrateur – 716a al. 1 CO – Passivité en lien de causalité naturelle et adéquate avec le dommage subi par la caisse de compensation

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_359/2019 (f) du 16.09.2019

 

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Responsabilité de l’employeur et responsabilité subsidiaire des organes de l’employeur / 52 LAVS

Rappel des obligations de l’administrateur / 716a al. 1 CO – Passivité en lien de causalité naturelle et adéquate avec le dommage subi par la caisse de compensation

 

B.__ SA (ci-après : la société), inscrite au Registre du commerce le 09.03.2006, a été affiliée en tant qu’employeur à la caisse de compensation (ci-après : la caisse) avec effet du 09.03.2006 au 31.01.2015. A.__ y a exercé les fonctions d’administrateur secrétaire avec signature individuelle jusqu’au 17.06.2014, et C.__, celles d’administrateur président avec signature individuelle jusqu’au 14.01.2015. Par jugement du 14.01.2015, le Tribunal de première instance a prononcé la dissolution de la société par suite de faillite. La procédure de faillite a été clôturée le 25.05.2016 et la société radiée d’office le 30.05.2016.

Par décision, confirmée sur opposition, la caisse a réclamé à A.__, à titre de réparation du dommage qu’elle avait subi dans la faillite de B.__ SA, la somme de 155’493 fr. 95, représentant les cotisations paritaires demeurées impayées pour la période s’étendant du 01.01.2008 au 31.05.2014, frais et intérêts moratoires compris. Ce montant correspondait aux sommes dues et exigibles au cours de son mandat d’administrateur. Il en était solidairement responsable aux côtés de C.__.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/343/2019 – consultable ici)

Par jugement du 23.04.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Le jugement entrepris expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels en matière de responsabilité de l’employeur au sens de l’art. 52 LAVS et de responsabilité subsidiaire des organes de l’employeur (ATF 129 V 11; 126 V 237; 123 V 12 consid. 5b p. 15 et les références), en particulier les conditions d’une violation intentionnelle ou par négligence des devoirs incombant aux organes (ATF 121 V 243). Il suffit d’y renvoyer.

On rappellera que dans l’hypothèse où plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage au sens de l’art. 52 LAVS, chacun des débiteurs répond solidairement de l’intégralité du dommage envers la caisse de compensation, celle-ci étant libre de rechercher tous les débiteurs, quelques-uns ou un seul d’entre eux, à son choix (ATF 119 V 86 consid. 5a p. 87).

A.__ a été inscrit au Registre du commerce en qualité d’administrateur secrétaire de la société, avec signature individuelle, du 09.03.2006 au 17.06.2014. A ce titre, il avait de plein droit la qualité d’organe de la société et devait assumer les tâches prescrites par la loi (art. 716 ss CO). En sa qualité d’administrateur, il lui appartenait, nonobstant le mode de répartition interne des tâches au sein de la société, d’exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion (cura in custodiendo ; art. 716a al. 1 ch. 5 CO). Il lui incombait ainsi, entre autres obligations, de se mettre régulièrement au courant de la marche des affaires et de veiller personnellement à ce que les cotisations paritaires afférentes aux salaires versés fussent effectivement acquittées à la caisse de compensation conformément à l’art. 14 al. 1 LAVS. Un administrateur d’une société anonyme ne peut en particulier pas se libérer de cette responsabilité en alléguant qu’il avait délégué cette tâche à un autre administrateur ou employé de la société à qui il faisait confiance, car cela constitue déjà en soi un cas de négligence grave (arrêt 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.2 et les références; cf. aussi arrêts 9C_722/2015 du 31 mai 2016 consid. 3.3; 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 4.4).

A.__ a reconnu n’avoir jamais demandé de renseignements à C.__ au sujet du versement des cotisations sociales à la caisse de compensation, et qu’il s’est limité à poser à celui-ci des questions d’ordre général concernant la gestion des affaires de la société. Une telle situation est précisément inadmissible au regard de l’obligation d’exercer la haute surveillance qui incombait à A.__. Le fait que C.__ lui eût confirmé, pour reprendre les termes de A.__, que « tout allait bien dans la société », ne suffit effectivement pas pour admettre qu’il avait accompli son devoir de surveillance avec diligence. C’est également en vain que A.__ invoque à cet égard notamment les « qualifications de l’administrateur délégataire », qui, en l’espèce, « était un architecte de profession avec beaucoup d’expérience dans ce domaine ». Quoi qu’en dise l’intéressé, en effet, en vertu de son obligation de surveillance, il ne pouvait se contenter de se fier aux « confirmations de la bonne marche des affaires reçues de C.__ », sans en vérifier l’exactitude, quand bien même, selon lui, il « n’avait aucune raison d[‘en] douter ». Il lui incombait, à l’inverse, de s’assurer que les cotisations sociales avaient bien été acquittées, par exemple, en consultant les pièces comptables pertinentes (correspondances avec la caisse de compensation et relevés de salaires, notamment). Cette démarche aurait permis à A.__ de constater que les acomptes de cotisations n’étaient qu’irrégulièrement, voire pas acquittés, avec pour conséquence qu’il eût pu prendre les mesures qui s’imposaient afin de régulariser la situation, et que sa passivité s’inscrit dès lors dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec le dommage subi par la caisse de compensation.

En définitive, en exerçant un mandat d’administrateur sans prendre les mesures lui permettant de s’assurer que la société s’acquittait effectivement des cotisations sociales, A.__ a méconnu l’une des attributions intransmissibles et inaliénables que lui conférait l’art. 716a al. 1 CO et violé ainsi son obligation de surveillance (cura in custodiendo), ce qui relève d’une négligence qui doit être qualifiée de grave sous l’angle de l’art. 52 LAVS. Les conclusions des premiers juges, selon lesquelles la carence de A.__ engage sa responsabilité dans le préjudice subi par la caisse de compensation, doivent donc être confirmées.

 

Le TF rejette le recours de A.__.

 

 

Arrêt 9C_359/2019 consultable ici

 

 

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