8C_45/2020 (f) du 08.04.2020 – Domaine d’activité de la CNA – 66 al. 1 let. m LAA / Distinction entre bureaux techniques et bureaux d’études

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_45/2020 (f) du 08.04.2020

 

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Domaine d’activité de la CNA / 66 al. 1 let. m LAA

Distinction entre bureaux techniques et bureaux d’études

 

A.__ SA (ci-après : l’entreprise) a pour but statutaire de « réaliser des prestations de services, de conseils, d’assistance technique, de veille et d’expertise dans les domaines des analyses chimiques, des contrôles métallographiques, horlogers, microtechniques ainsi que des essais de vieillissement ». Les travailleurs qu’elle emploie sont assurés contre les accidents auprès d’Axa Winterthur.

En octobre 2015, la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) a ouvert une procédure visant à déterminer si les travailleurs de l’entreprise étaient assurés obligatoirement auprès d’elle. Il ressort du site internet de l’entreprise que celle-ci n’a cessé, depuis sa création en 1977, de diversifier les produits et matériaux sur lesquels elle réalise des contrôles, essais et analyses; elle est actuellement active dans le secteur médical ainsi que dans ceux de l’horlogerie, de la bijouterie, de la maroquinerie, de la microtechnique et de l’environnement et bénéficie d’une accréditation ISO 17025 notamment pour des activités de contrôles métallographiques ou d’essais de matériaux. Lors d’un entretien avec la CNA, l’entreprise a expliqué ne pas effectuer de surveillance technique pour le compte de ses clients, mais leur offrir un service d’analyses et de tests des matériaux que ceux-ci lui soumettent ; ainsi, elle détient un département « matériaux », dans lequel sont testées des pièces métalliques au moyen de machines provoquant des chocs, simulant des frottements et reproduisant certaines conditions climatiques ; par ailleurs, un laboratoire chimique fournit des analyses d’eaux ou de composants chimiques de métaux et utilise à ces fins des produits chimiques, toutefois à faible dose.

Après instruction et par décision, confirmée sur opposition, la CNA a déclaré soumettre à l’assurance obligatoire auprès d’elle l’ensemble de l’entreprise à compter du 01.01.2018 et l’a attribuée à la classe 62B (Bureau d’architecture et d’ingénieurs).

 

Procédure cantonale (arrêt C-6838/2017 – consultable ici)

Selon le Tribunal administratif fédéral, faute d’influencer directement et de manière contraignante l’activité de ses clients, l’entreprise ne constituait pas une entreprise de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l de l’art. 66 al. 1 LAA, de sorte qu’elle n’était pas soumise à l’obligation de s’assurer auprès de la CNA sur la base de l’art. 66 al. 1 let. m LAA.

Par jugement du 29.11.2019, le Tribunal administratif fédéral a admis le recours. Il a considéré en bref que l’entreprise ne pouvait pas être affiliée obligatoirement auprès de la CNA sur la base de l’art. 66 al. 1 let. m LAA et que la CNA devrait examiner, après instruction complémentaire, si elle pouvait l’être sur la base de l’art. 66 al. 1 let. e LAA, voire de l’art. 66 al. 1 let. f LAA.

 

TF

En l’espèce, le jugement attaqué s’analyse comme une décision de renvoi qui, en tant qu’elle interdit à la CNA de retenir l’art. 66 al. 1 let. m LAA comme base d’affiliation obligatoire de l’entreprise, est susceptible de lui causer un préjudice irréparable en la contraignant – si les autres bases possibles d’affiliation obligatoire devaient être écartées – à rendre une décision qu’elle considère comme contraire au droit. En effet, elle ne pourrait alors pas attaquer sa propre décision devant le Tribunal administratif fédéral, faute de lésion formelle (formelle Beschwer), et l’entreprise n’aurait quant à elle pas de raison de porter devant cette instance une décision qui lui serait favorable, de sorte que la fausse application du droit ne pourrait en définitive pas être corrigée (ATF 142 V 26 consid. 1.2 précité; 133 V 477 précité consid. 5.2.4 p. 484 s.).

 

L’art. 66 al. 1 LAA énumère les entreprises et administrations dont les travailleurs sont assurés obligatoirement auprès de la CNA. Chargé de désigner de manière détaillée les entreprises soumises à l’obligation de s’assurer auprès de la CNA (cf. art. 66 al. 2 LAA), le Conseil fédéral a fait usage de cette compétence en édictant les art. 73 ss OLAA. Comme l’a relevé à bon droit le Tribunal administratif fédéral, pour déterminer si une entreprise doit ou non être assurée de manière obligatoire auprès de la CNA, la loi impose de procéder préalablement à certaines distinctions, dont la première consiste à se demander si l’on est en présence d’une entreprise unitaire, par opposition à une entreprise composite. Est une entreprise unitaire celle qui se consacre essentiellement à des activités appartenant à un seul domaine ; elle présente donc un caractère homogène ou prédominant, par exemple en tant qu’entreprise de construction, entreprise commerciale, société fiduciaire, etc., et n’exécute essentiellement que des travaux qui relèvent du domaine d’activité habituel d’une entreprise de ce genre. En présence d’une entreprise unitaire, celle-ci est soumise, avec tout son personnel, à l’assurance obligatoire auprès de la CNA, pour autant qu’elle entre dans le champ d’application des entreprises énumérées à l’art. 66 al. 1 LAA (ATF 137 V 114 consid. 3.1 p. 115 s. et les arrêts cités).

En l’espèce, il n’est pas contesté que l’entreprise est une entreprise unitaire, dès lors qu’elle n’effectue que des tâches relevant de son domaine d’activité, à savoir mener des analyses et essais dans les domaines horloger, métallographique et chimique.

 

Aux termes de l’art. 66 al. 1 let. m LAA, sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l. La lettre e, à laquelle il est notamment fait renvoi, concerne les entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, ainsi que les fonderies. La lettre f concerne quant à elle les entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles.

Selon la jurisprudence, l’art. 66 al. 1 let. m LAA vise notamment les bureaux techniques divers, par exemple un bureau d’ingénieur ou un bureau d’architecte, dès lors qu’ils s’occupent de la réalisation d’un projet déterminé, en établissant des plans concrets ; la notion de bureaux techniques s’oppose à celle de bureaux d’études qui ne s’occupent que d’études et de calculs, sans obligation par rapport à un projet concret, dans les domaines de la recherche, du développement, de l’aménagement du territoire, etc. (arrêts du Tribunal fédéral des assurances [actuellement Cours de droit social du Tribunal fédéral] U 416/05 du 25 janvier 2006 consid. 3.4 et la référence; U 484/05 du 9 juin 2006 consid. 3.2.1). Il s’agit dans le cas des bureaux d’études principalement de modèles de pensées, de déclarations de mission ou de variantes qui servent d’orientation préliminaire ou de base de décision pour la direction de l’entreprise, les autorités ou les commissions ; le produit d’un bureau d’études ne peut ainsi généralement être utilisé qu’indirectement, car il doit être concrétisé et adapté aux besoins d’un client spécifique pour pouvoir être mis en œuvre dans la pratique ; l’assurance des travailleurs de tels bureaux d’études ne tombe pas dans le domaine d’activité de la CNA (RAMA 1988 n° U 51 p. 289 consid. 4d; arrêt U 484/05 consid. 3.2.1 précité).

La distinction entre bureaux techniques et bureaux d’études ne vaut pas seulement pour les bureaux d’ingénieur ou d’architecte. Ainsi, le Tribunal fédéral des assurances a considéré que les prestations d’une entreprise qui effectue des travaux de coordination, de planification et de surveillance pour des exploitants de réseaux électriques ne consistent pas à apporter des connaissances de base, mais à fournir des solutions spécifiques dans le contrôle du réseau électrique, de sorte qu’il s’agit d’une entreprise visée par l’art. 66 al. 1 let m LAA en relation avec l’art. 66 al. 1 let. l LAA. Il a précisé qu’il importe peu que l’activité en question conduise à des propositions non contraignantes, dès lors que le pouvoir de donner des instructions n’est pas requis pour les opérations visées par l’art. 66 al. 1 let. m LAA (arrêt U 92/02 du 13 septembre 2002 consid. 3).

Dans le même arrêt, le Tribunal fédéral des assurances a rappelé que le fait que les employés des bureaux techniques ne sont pas exposés aux mêmes risques accrus que ceux des entreprises mentionnées aux lettres b à l de l’art. 66 al. 1 LAA est sans pertinence ; en effet, le critère des risques inhérents aux entreprises, qui prévalait sous le régime de la LAMA, n’est pas pertinent sous l’empire de la LAA, dont la réglementation sur la soumission n’a plus une fonction sociale, mais purement économique (arrêt U 92/02 consid. 3 précité et les références à la RAMA 1988 n° U 51 p. 289 consid. 4c et à l’ATF 113 V 327 consid. 2a-c p. 330 s.; cf. aussi décision du 18 juillet 2003 de la Commission fédérale de recours en matière d’assurance-accidents [REKU 525/02] consid. 6b/cc, in JAAC 2004 n° 39 p. 493).

 

Il est constant que l’activité de l’entreprise consiste à effectuer des tests et analyses sur les produits et matériaux que lui confient ses clients et à remettre à ceux-ci des rapports destinés à leur permettre d’évaluer l’opportunité de modifier leur production, respectivement d’améliorer leur processus de production. En cela, elle fournit à ses clients des informations concrètes, directement utilisables, tout comme une entreprise qui fournit à ses clients exploitant des réseaux électriques des solutions spécifiques pour optimiser le contrôle du réseau électrique dans l’arrêt U 92/02 cité plus haut. Comme précisé dans cet arrêt, il importe peu que l’activité en question conduise à des propositions non contraignantes, dès lors que le pouvoir de donner des instructions n’est pas requis pour les opérations visées par l’art. 66 al. 1 let. m LAA. Il va en effet de soi qu’une entreprise qui choisit de s’adresser à une autre entreprise indépendante pour des tâches de préparation ou de surveillance de ses travaux de production reste libre de la suite qu’elle entend donner aux rapports qui lui sont livrés et de planifier elle-même la mise en œuvre des pistes concrètes qui lui sont proposées. Il n’est donc pas déterminant que l’entreprise n’ait pas de pouvoir de décision, respectivement n’intervienne pas de manière contraignante dans l’activité de ses clients, et que ceux-ci décident librement de modifier ou non leur production sur la base des propositions d’amélioration soumises par l’entreprise. Dans la mesure où son activité consiste à effectuer des travaux techniques – que ceux-ci soient qualifiés de travaux de planification ou de surveillance – relatifs à des travaux mentionnés aux lettres e et f de l’art. 66 al. 1 LAA, l’entreprise est soumise à l’obligation de s’assurer auprès de la CNA sur la base de l’art. 66 al. 1 let. m LAA, selon une distinction purement économique et sans égard au fait que ses travailleurs ne sont pas exposés aux mêmes risques que les travailleurs des entreprises qui font appel à elle.

 

Le TF admet le recours de la CNA, annule le jugement du TAF et confirme la décision sur opposition de la CNA.

 

 

Arrêt 8C_45/2020 consultable ici

 

 

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