8C_155/2020 (i) du 01.04.2020 – Exposition aux vapeurs et aux gaz d’essence pour un employé d’une station-service – Maladie professionnelle niée – 9 LAA / Valeur probante d’un rapport d’expertise – 44 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_155/2020 (i) du 01.04.2020

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi.

 

Consultable ici

 

Exposition aux vapeurs et aux gaz d’essence pour un employé d’une station-service – Maladie professionnelle niée / 9 LAA

Valeur probante d’un rapport d’expertise / 44 LPGA

 

Le 11.06.2015, le cas de l’assuré, né en 1955, employé d’une station-service, a été annoncée à l’assurance-accidents en raison d’une perte de l’olfaction « après des années de contact avec des matières dangereuses ». L’assurance-accidents a refusé le cas, motif pris que les conditions pour admettre l’existence d’une maladie professionnelle en vertu de l’art. 9 LAA n’étaient pas réunies.

 

Procédure cantonale

Le tribunal cantonal a mis en œuvre une expertise judiciaire, qui a eu lieu le 12.12.2018. L’expert a diagnostiqué une anosmie, une absence de fonction intranasale du trijumeau et une agueusie. L’expert a déclaré qu’il est peu probable que les dommages olfactifs soient infectieux, traumatiques ou dépendants de la rhinosinusite, laissant ouverte l’origine liée à l’exposition professionnelle à des substances nocives. L’expert a déclaré qu’il n’avait jamais pu observer une perte olfactive résultant des vapeurs d’essence.

Le tribunal cantonal a ordonné une expertise complémentaire, qui a eu lieu le 31.10.2019. A la lumière de tous les éléments de preuve, l’expert a considéré qu’il était peu probable qu’il y ait un lien de causalité entre les atteintes à la santé et l’exposition aux différents produits en question. Sur la base des connaissances scientifiques actuelles, l’expert a indiqué que l’exposition aux vapeurs et aux gaz d’essence, ainsi qu’aux gaz d’échappement, ne peut pas être la cause de l’anosmie, au sens de l’art. 9 al. 1 et 2 LAA.

La cour cantonale a rejeté les conclusions du premier expert et a adopté celles du second. Les juges cantonaux ont rappelé qu’un lien de causalité doit être démontré, ce qui fait défaut dans le cas d’espèce. Par ailleurs, la responsabilité de l’assureur-accidents n’est pas présumée, simplement parce qu’il y a eu exposition à des substances nocives au sens de l’art. 9 al. 1 LAA.

Par jugement du 27.01.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’interprétation de l’art. 9 al. 1 et 2 LAA a déjà été exposée en détail dans l’arrêt précédent 8C_28/2018 consid. 4.1 et 4.2, auxquels il peut être fait référence par souci de concision.

La reconnaissance d’une maladie professionnelle suppose un lien de causalité qualifié entre l’influence de l’agent nocif et l’affection. Il ne suffit donc pas que l’agent soit une cause parmi d’autres de celle-ci. C’est pourquoi la seule exposition à une substance nocive ne saurait présumer l’existence d’un lien de causalité entre celle-ci et l’affection, et encore moins établir l’exigence d’une relation prépondérante (arrêt 8C_306/2014 du 27 mars 2015 consid. 5.2 et la référence).

Contrairement aux (simples) rapports médicaux internes à l’assureur, où il suffit qu’il existe un doute, même léger, quant à la fiabilité et la pertinence de leurs constatations pour que l’assuré se soumette à un examen médical externe, les rapports d’expertise réalisés dans le cadre de la procédure administrative ou judiciaire (art. 44 LPGA) par des médecins spécialistes externes doivent être reconnus comme valeur probante dans l’appréciation des faits, dans la mesure où il n’y a pas d’indices concrets sur la fiabilité de l’expertise (ATF 135 V 465 consid. 4.4 p. 470 ; 125 V 351 consid. 3b/bb p. 353). Ces expertises ne peuvent être remises en question simplement parce que leurs conclusions ne rejoignent pas celles des médecins traitants. Demeurent réservés les cas dans lesquels un complément doit être imposé afin de clarifier certains aspects ou directement à une conclusion contraire, car les médecins traitants laissent émerger des aspects importants et pas seulement une interprétation médicale purement subjective. A cet égard, il convient de mentionner la nature différente du mandat thérapeutique et d’expertise (parmi les nombreux arrêts 8C_55/2018 du 30 mai 2018 consid. 6.2 et 8C_820/2016 du 27 septembre 2017 consid. 5.3).

Le caractère peu concluant du rapport du premier expert a été confirmé par le tribunal cantonal. Il n’est donc pas nécessaire de revenir sur cette évaluation. Dans ce cas, le rapport du second expert n’a pas révélé de preuves concrètes qui pourraient mettre en doute la fiabilité du rapport. Le spécialiste a pleinement évalué la situation médicale de l’assuré et l’a comparée avec les matériaux et les vapeurs auxquels l’assuré avait été exposé lors de son parcours professionnel. L’expert, contrairement aux critiques très vagues de l’assuré, a donné un avis convaincant sur la causalité des troubles dont l’assuré se plaint avec diverses substances. Toutefois, il convient de garder à l’esprit que la simple exposition à des substances nocives ne suffit pas à établir la responsabilité de l’assureur-accidents.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_155/2020 consultable ici

 

 

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