9C_668/2019 (d) du 03.03.2020 – Interruption de l’incapacité de travail / 28 al. 1 lit. b LAI – 29ter RAI Revenu d’invalide selon l’ESS – Assistante de bureau AFP – Niveau de compétences 1 / 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_668/2019 (d) du 03.03.2020

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt du TF fait foi.

 

Consultable ici

 

Interruption de l’incapacité de travail / 28 al. 1 lit. b LAI – 29ter RAI

Revenu d’invalide selon l’ESS – Assistante de bureau AFP – Niveau de compétences 1 / 16 LPGA

 

Assurée, née en 1965, employée à 100 %, travaillant dans la logistique ainsi que dans le domaine de l’organisation de cours. Le 21.01.2015, annonce AI.

Une expertise a été réalisée par le MEDAS.

L’office AI a nié le droit de l’assurée à une rente d’invalidité.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 02.09.2019, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, octroyant le droit à l’assuré à un quart de rente AI du 01.07.2015 au 31.08.2015, à une rente entière du 01.09.2015 au 29.02.2016 et à un quart de rente AI dès le 01.03.2016.

 

TF

Interruption significative de l’incapacité de travail

Une interruption significative de l’incapacité de travail au sens de l’art. 28 al. 1 lit. b LAI existe lorsque l’assuré a été entièrement apte au travail pendant 30 jours consécutifs au moins (art. 29ter RAI).

L’office AI (recourant) argue qu’aucun certificat médical d’incapacité de travail n’a été délivré entre le 01.09.2014 et le 30.11.2014. Selon les médecins-experts, l’assurée a précédemment travaillé dans un bureau pour 50% et dans la logistique pour 50%. Toutes les activités physiquement légères, qui lui permettent d’épargner le dos, en tout cas l’activité au bureau, étaient raisonnablement exigible à 70%. Cependant, les travaux plus lourds de logistique étaient limités voire impossibles en raison des troubles dorsaux. Il est difficile à les quantifier et dépend des tâches respectives requises. Cependant, ces activités pénibles n’ont plus été possibles depuis le début de l’incapacité de travail en février 2014. Au vu des déclarations des experts, il ne fait aucun doute que leur évaluation est également valable rétrospectivement, à l’exception des incapacités partielles ou totales de travail plus élevées post- ou périopératoires.

Après examen, le Tribunal fédéral conclut que les constatations du tribunal cantonal selon lesquelles le délai d’attente n’a pas été interrompu, ne violent pas le droit fédéral.

 

Revenu d’invalide

L’assurée est au bénéfice d’une formation d’assistante de bureau AFP (attestation fédérale de formation professionnelle ; Eidgenössisches Berufsattest EBA en allemand) et n’a pas de qualification professionnelle supérieure. En particulier, sa formation n’est pas équivalente à celle d’une employée de commerce CFC (certificat fédéral de capacité ; Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis EFZ en allemand).

Une AFP est obtenue après une formation professionnelle initiale de deux ans alors que le CFC l’est après une formation professionnelle initiale de trois ou quatre ans (art. 17 al. 2 et 3 et 37 s. LFPr [Loi fédérale sur la formation professionnelle]). Toute personne qui a terminé l’école obligatoire avec les exigences de base est admise à la formation d’assistante de bureau AFP. Pour l’apprentissage d’employée de commerce CFC, en revanche, il faut au moins avoir terminé l’école obligatoire au niveau le plus élevé avec des notes suffisantes ou au niveau intermédiaire avec de bonnes notes dans les matières principales. Après une formation d’assistante de bureau AFP, en cas de très bons résultats, il est possible de suivre une formation complémentaire pour obtenir le certificat fédéral de capacité d’employée de commerce. Dans ces conditions, il est justifié de qualifier la certification de l’assurée comme formation à une activité auxiliaire dans le secteur des bureaux, par rapport à celle d’employée de commerce CFC.

La conclusion du tribunal cantonal, selon laquelle l’assurée, malgré sa formation, ne pouvait être employée que pour de travaux simples de bureau, n’est donc en aucun cas manifestement erronée. Forte de cette constatation, la cour cantonale a établi à juste titre le revenu d’invalide sur la base du niveau de compétences 1. Cela ne peut être modifié par le simple fait que l’expérience professionnelle d’environ cinq ans de l’assurée dans le secteur commercial ne change rien en soi (cf. également dans le cas d’une expérience professionnelle de plusieurs années, arrêt 8C_728/2016 du 21 décembre 2016 consid. 3.3).

Enfin, le fait que le niveau de compétence 1 comprenne de nombreuses activités simples qui nécessitent de la force physique n’est pas pertinent, car chaque domaine d’activité contient un niveau de compétence 1 (cf. l’Enquête sur la structure des salaires de l’Office fédéral de la statistique).

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_668/2019 consultable ici

 

 

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