8C_766/2018 (f) du 23.03.2020 – Gain assuré pour la rente – 15 LAA / Droit à la rente naissant plus de cinq ans après l’accident – Rappel de la notion issue de l’art. 24 al. 2 OLAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2018 (f) du 23.03.2020

 

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Gain assuré pour la rente / 15 LAA

Droit à la rente naissant plus de cinq ans après l’accident – Rappel de la notion issue de l’art. 24 al. 2 OLAA

Adaptation du gain assuré déterminant ne doit pas se faire concrètement (évolution auprès du dernier employeur) mais en fonction de l’évolution des salaires nominaux dans le domaine d’activité antérieur – Pas de revirement de la jurisprudence

 

Assuré, agent de piste, a subi le 04.10.1995 une distorsion au genou droit en jouant au football, laquelle a nécessité une arthroscopie avec méniscectomie partielle du ménisque interne droit. Le 15.06.2008, l’assuré a été admis en urgence au service de neurochirurgie de l’hôpital C.__ où il a subi une laminectomie C4 pour tétraparésie sub C4 sur canal étroit décompensé. L’incapacité de travail de l’assuré a été totale depuis lors.

Rechute de l’accident du 04.10.1995 : douleurs et lâchages au niveau du genou droit. IRM le 10.03.2009 faisant état d’une chondrocalcinose sévère et d’une gonarthrose. Le 08.09.2009, l’assuré a subi une arthroscopie avec toilette articulaire. En raison d’une évolution difficile avec inflammation récidivante, une prothèse totale a été implantée au niveau de son genou droit le 06.05.2010.

Expertise réalisée par des médecins du service de neurologie de l’hôpital D.__ (rapport du 07.08.2015). Les experts ont constaté qu’au moment de la rechute annoncée le 10.03.2009, la capacité de travail de l’assuré dans sa profession habituelle était entière, compte tenu de la seule problématique au genou droit. Entre le 10.03.2009 et le 06.05.2010, l’évolution sur le plan neurologique avait été favorable tandis que la pathologie arthrosique de genou était devenue prépondérante par rapport aux séquelles de myélopathie cervicale. La reprise des activités n’avait pas été possible jusqu’à l’arthroplastie du genou droit le 06.05.2010. Postérieurement à ladite intervention, les experts ont retenu qu’en faisant abstraction des autres pathologies, les douleurs persistantes au niveau du genou associées à un épanchement et à une pseudolaxité empêchaient l’exercice de l’activité d’agent de sûreté à 100%. En revanche, l’exercice d’une activité adaptée était possible à 100%, à condition d’éviter l’usage intensif des escaliers, le port de charges de plus de 20 kilos, la station debout prolongée et la marche rapide ou la course.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a alloué à l’assuré une rente d’invalidité fondée sur une incapacité de gain de 40% dès le 01.06.2010 2010 et calculée sur la base d’un gain assuré de 68’686 fr. Elle lui a en outre accordé une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 25%.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/886/2018 – consultable ici)

Le droit à la rente de l’assuré étant né le 01.06.2010, soit plus de cinq ans après l’accident du 04.10.1995, l’assurance-accidents a fait application de l’art. 24 al. 2 OLAA et retenu que le salaire déterminant était celui que l’assuré aurait réalisé du 01.06.2009 au 31.05.2010 s’il n’avait pas été victime de l’accident. Pour calculer ce revenu, elle a pris en compte les données salariales de l’assuré pour la période courant du 04.10.1994 au 03.10.1995 (année précédant l’accident initial). Selon l’extrait du livre de paie transmis par l’Office du personnel de l’Etat de Genève, la rémunération de l’assuré s’élevait alors à 58’203 fr. 90. Ce montant a ensuite été adapté à la période de calcul déterminante, soit à celle allant du 01.06.2009 au 31.05.2010. La juridiction cantonale a confirmé le montant du gain assuré de 68’686 fr.

Par jugement du 04.10.2018, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 15 LAA, les indemnités journalières et les rentes sont calculées d’après le gain assuré (al. 1); est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l’assuré a gagné durant l’année qui a précédé l’accident (al. 2, deuxième phrase ; cf. également l’art. 22 al. 4, première phrase OLAA). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux (al. 3). Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l’art. 24 OLAA sous le titre marginal « Salaire déterminant pour les rentes dans des cas spéciaux ». Lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l’accident ou l’apparition de la maladie professionnelle, le salaire déterminant est celui que l’assuré aurait reçu, pendant l’année qui précède l’ouverture du droit à la rente, s’il n’avait pas été victime de l’accident ou de la maladie professionnelle, à condition toutefois que ce salaire soit plus élevé que celui qu’il touchait juste avant la survenance de l’accident ou l’apparition de la maladie professionnelle (art. 24 al. 2 OLAA).

Selon la jurisprudence, l’art. 24 al. 2 OLAA n’est pas seulement applicable lorsque la naissance du droit à la rente est différée en raison de la prolongation du processus de guérison après un accident, mais également lorsqu’on procède pour la première fois à la fixation de la rente après plusieurs accidents invalidants et que le droit à la rente naît plus de cinq ans après le premier accident (ATF 123 V 45 consid. 3c p. 50 s.). De même, le gain assuré doit aussi être déterminé conformément à l’art. 24 al. 2 OLAA lorsqu’on procède pour la première fois à la fixation de la rente après une rechute (ou des séquelles tardives) survenue (s) plus de cinq ans après l’accident (ATF 140 V 41 consid. 6.1.2 p. 44; arrêt U 427/99 du 10 décembre 2001 consid. 3a, non publié in ATF 127 V 456; SVR 2012 UV n° 3 p. 9 consid. 3.1.2, arrêt 8C_237/2011 du 19 août 2011; arrêt U 286/01 du 8 mars 2002 consid. 2b).

Il résulte de ce qui précède que le salaire déterminant pour le droit à la rente de l’assuré est celui qu’il aurait reçu pendant l’année qui précède l’ouverture du droit à la rente (le 01.06.2010), s’il n’avait pas été victime de l’accident et de la rechute, à condition que ce salaire soit plus élevé que celui qu’il touchait avant la survenance de l’accident (le 04.10.1995). Il convient dès lors d’examiner le montant du gain assuré contesté par l’assuré.

Selon la jurisprudence, l’art. 24 al. 2 OLAA a uniquement pour but de ne pas désavantager les assurés dont le droit à la rente naît plusieurs années après l’événement accidentel par rapport à ceux qui se voient octroyer la rente plus tôt, quand une forte augmentation des salaires s’est produite dans l’intervalle (ATF 127 V 165 consid. 3b p. 173; arrêt U 308/04 du 16 janvier 2006 consid. 3.1). En revanche, il n’y a pas lieu de placer l’assuré dans la situation qui serait la sienne si l’accident était survenu immédiatement avant l’ouverture du droit à la rente. La prise en compte, au moment de la fixation du droit à la rente, de l’évolution des salaires auprès du dernier employeur irait en substance au-delà du but réglementaire. Celui-ci consiste dans l’adaptation du gain assuré à l’évolution générale des salaires, c’est-à-dire à l’évolution normale du salaire dans le domaine d’activité habituelle. Aussi faut-il écarter tout autre changement dans les conditions salariales survenu depuis l’accident ou qui aurait pu se produire si l’accident n’avait pas eu lieu, comme une promotion professionnelle ou un changement d’employeur (ATF 127 V 165 consid. 3b p. 173, 118 V 298 consid. 3b p. 303) et considérer avec retenue toute évolution du salaire dans l’entreprise qui pourrait être influencée par l’assuré ou dépendre de lui. Or la prise en compte de l’évolution des salaires nominaux dans le domaine d’activité antérieur tient compte précisément de l’évolution intervenue, tout en écartant les facteurs étrangers au but visé à l’art. 24 al. 2 OLAA. C’est pourquoi elle est le mieux à même de mettre en œuvre cette disposition réglementaire, en conformité avec le principe de l’égalité de traitement (arrêt 8C_760/2014 du 15 octobre 2015, consid. 5.3.2 et les références).

En outre, contrairement à ce que prétend l’assuré, il convient de rappeler que les bases de calcul dans le temps du gain assuré sont différentes pour l’indemnité journalière et pour la rente (art. 15 al. 2 LAA). En effet, l’indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l’assuré a reçu en dernier lieu avant l’accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit (art. 22 al. 3 OLAA). En principe, on ne tient pas compte de ce que l’assuré aurait gagné après l’accident. L’indemnité journalière ne se fonde donc pas sur un salaire hypothétique mais sur le revenu dont l’assuré victime d’un accident est effectivement privé en raison de la réalisation du risque assuré (méthode de calcul concrète ; ATF 117 V 170 consid. 5b p. 173; SVR 2006 UV n° 6 p. 20, U 357/04 du 22 septembre 2005 consid. 1.5.4; JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 3 e éd., 2016, n° 179 p. 956). Les rentes sont calculées quant à elles sur la base du salaire que l’assuré a reçu d’un ou de plusieurs employeurs durant l’année qui a précédé l’accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus auxquels il a droit (art. 22 al. 4, première phrase, OLAA). Sont déterminants pour fixer le gain assuré le rapport de travail et les circonstances salariales qui existaient au moment de l’événement accidentel assuré, sans tenir compte des modifications du salaire qui seraient éventuellement intervenues sans l’accident (méthode de calcul abstraite; SVR 2006 UV n° 6 p. 20 consid. 1.5.4 déjà cité; JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, op. cit., n° 182 p. 956). Le Conseil fédéral a cependant apporté certains correctifs à la règle du dernier salaire obtenu avant l’accident, tant pour l’indemnité journalière que pour les rentes. C’est ainsi que selon l’art. 23 al. 8 OLAA, le salaire déterminant en cas de rechute n’est pas le dernier salaire obtenu avant l’accident mais le salaire que l’assuré recevait juste avant la rechute. Le gain assuré déterminant pour la rente peut ainsi être nettement inférieur à celui déterminant pour l’indemnité journalière dans le cas où, comme en l’espèce, il s’agit de statuer pour la première fois sur la rente en cas de rechute survenue plus de cinq ans après l’accident (DOROTHEA RIEDI HUNOLD, in: Hürzeler/Kieser [éd.], UVG, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 2018, n° 33 ad art. 15 LAA).

Par ailleurs, l’assuré ne saurait pas non plus se fonder sur le principe d’équivalence (cf. à cet égard ATF 127 V 165 consid. 4a p. 173) pour voir son gain assuré déterminant ajusté au-dessus de l’évolution du salaire nominal. En effet, il a déjà été jugé que le principe d’équivalence n’est pas enfreint si la rente est calculée sur la base du gain assuré au moment de l’accident et adapté à l’évolution nominale des salaires jusqu’à l’ouverture du droit à la rente (arrêt U 286/01 du 8 mars 2002 consid. 3b/cc). De même, le principe d’équivalence n’est pas non plus remis en cause lorsque l’assuré a payé des primes sur un revenu plus élevé après l’accident dès lors qu’en cas de nouvel accident, c’est le salaire reçu durant l’année précédant ce dernier qui serait alors déterminant (art. 24 al. 4 OLAA; ATF 123 V 45 consid. 3a p. 49; arrêt U 286/01 précité consid. 3b/cc).

Vu ce qui précède, il n’y a pas lieu de revenir sur la jurisprudence selon laquelle l’adaptation du gain assuré déterminant pour la fixation de la rente née plus de cinq ans après l’accident (art. 24 al. 2 OLAA) ne doit pas se faire concrètement selon l’évolution des salaires auprès du dernier employeur mais en fonction de l’évolution des salaires nominaux dans le domaine d’activité antérieur.

Cela étant, le montant annuel du gain assuré fixé par l’assurance-accidents et confirmé par la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique, de sorte que le recours doit être rejeté.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_766/2018 consultable ici

 

 

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