9C_820/2019 (f) du 25.02.2020 – Moyens auxiliaires pour malvoyant – 21 LAI – 14 RAI – OMAI / Logiciel permettant la lecture de tout type de documents électroniques (Voice Dream Reader) et formation heures pour pouvoir utiliser de manière efficace le logiciel et une tablette (iPad Pro)

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_820/2019 (f) du 25.02.2020

 

Consultable ici

 

Moyens auxiliaires pour malvoyant / 21 LAI – 14 RAI – OMAI

Logiciel permettant la lecture de tout type de documents électroniques (Voice Dream Reader) et formation heures pour pouvoir utiliser de manière efficace le logiciel et une tablette (iPad Pro)

Pas de reconnaissance du droit des personnes aveugles ou malvoyantes à la prise en charge des coûts d’une formation à l’usage d’une tablette ou d’un smartphone de manière générale

 

Assuré, avocat indépendant, atteint d’une rétinite pigmentaire bilatérale, au bénéfice notamment d’une allocation pour impotent depuis le 01.10.1991 et d’une demi-rente d’invalidité à partir du 01.03.1996. L’office AI lui a également octroyé des moyens auxiliaires dès 1996, en particulier un équipement informatique de la place de travail et un appareil de lecture.

Le 12.09.2017, l’assuré a sollicité, par l’intermédiaire du Service Romand d’Informatique Pour Handicapés de la Vue (SRIHV), la prise en charge des coûts d’un logiciel permettant la lecture de tout type de documents électroniques (Voice Dream Reader), ainsi que ceux d’une formation pour malvoyant à l’utilisation d’une tablette (iPad Pro) comme outil de travail, à titre de moyens auxiliaires. Par décision, l’office AI a rejeté la demande.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1014/2019 – consultable ici)

La juridiction cantonale a admis, en se référant au ch. 13.01 de l’annexe à l’OMAI (« Instruments de travail et appareils ménagers rendus nécessaires par l’invalidité; installations et appareils accessoires; adaptations nécessaires à la manipulation d’appareils et de machines ») et à l’arrêt 9C_360/2013 du 14 octobre 2013 consid. 5.1, que dans la mesure où l’iPad est un instrument de nature à faciliter l’exercice de l’activité lucrative de l’assuré, les coûts supplémentaires nécessaires à son usage qui sont liés à l’invalidité, doivent en principe être pris en charge, car, sans eux, l’assuré ne pourrait pas l’utiliser. Les juges cantonaux ont aussi mentionné le ch. 1036 CMAI, relatif à la prise en charge d’une formation aux moyens auxiliaires, qui prévoit que si les instructions relatives à l’utilisation du moyen auxiliaire sont en principe comprises dans le prix d’achat, l’assurance-invalidité peut toutefois prendre en charge les frais d’un entraînement à l’emploi proprement dit lors de la première remise (par ex. entraînement auditif et cours de lecture labiale pour les adultes). Etant donné que le SRIHV a attesté qu’il était nécessaire que l’assuré suive une formation spécifique d’environ six heures pour pouvoir utiliser de manière efficace l’iPad et le logiciel Voice Dream Reader, les juges cantonaux ont considéré que les coûts d’une « formation de six heures à l’usage d’un iPad » devaient être pris en charge par l’assurance-invalidité.

Par jugement du 06.11.2019, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision et renvoyant la cause à l’office AI pour nouvelle décision au sens des considérants, selon lesquels les coûts de la formation requise par l’assuré devaient être pris en charge par l’assurance-invalidité.

 

TF

Le ch. 2102 de la Circulaire de l’OFAS concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (CMAI), relatif au ch. 11.01 de l’annexe à l’OMAI « Cannes blanches et systèmes de navigation pour piétons », prévoit que des appareils de détection des obstacles pour protège-torse (par ex. canne laser, Ultra Body Guard) et des systèmes de navigation (par ex. Trekker Breeze) ou des aides à la navigation (par ex. applications spécifiques pour aveugles telles que Blindsquare) peuvent être remis au besoin en plus d’une canne blanche. Le ch. 2102.1 CMAI précise que pour que l’assuré puisse se former au bon usage d’un smartphone ou d’une tablette, une formation de base de 20 heures au plus peut être prise en charge sur demande motivée d’un spécialiste de la réadaptation. Le spécialiste doit notamment préciser pourquoi une formation en groupe est insuffisante. Le taux horaire pour une telle formation se fonde sur la convention tarifaire conclue avec UCBA (www.bsvlive.admin.ch/vollzug/documents). Une formation complémentaire individuelle de 20 heures au plus à l’emploi d’un smartphone ou d’une tablette peut être prise en charge pour permettre à l’assuré d’utiliser des applications spécifiques (calendrier, horaire de transports publics, traitement de texte, notes, courriel, localisation, mobilité, etc.; ch. 2102.2* CMAI).

 

En admettant que les coûts d’une formation à l’usage d’un iPad devaient être pris en charge par l’assurance-invalidité, la juridiction cantonale n’a pas pris en considération que l’iPad ne correspond pas à un moyen auxiliaire sous l’angle du ch. 13.01 de l’annexe à l’OMAI puisque, comme elle l’a reconnu à juste titre, il fait partie de l’équipement de travail de base (cf. arrêt 9C_80/2012 du 23 juillet 2012 consid. 1.2). Or le droit de l’assuré à la prise en charge des coûts d’une formation suppose que celle-ci ait pour but l’usage d’un moyen auxiliaire (cf. art. 7 al. 1 OMAI, ch. 1036 CMAI; cf. aussi arrêt 9C_631/2015 du 21 mars 2016 consid. 3.3 et 3.4). Cela étant, dans la mesure où l’assuré a, en raison de son atteinte à la santé, besoin d’une formation pour qu’il puisse utiliser de manière efficace tant l’iPad que le logiciel Voice Dream Reader, et où les juges cantonaux ont considéré que ledit logiciel est un moyen auxiliaire, le jugement cantonal est conforme au droit dans son résultat. En effet, le logiciel Voice Dream Reader, dont les coûts d’acquisition n’ont en l’espèce pas été pris en charge par l’assurance-invalidité car ils n’excédaient pas 400 fr. (cf. ch. 13.01 de l’annexe à l’OMAI), est en l’occurrence un moyen auxiliaire qui est étroitement lié à l’utilisation de l’iPad, et dont l’usage entraîne des besoins d’apprentissage indissociables de ceux découlant de l’utilisation de l’iPad (rapport du Centre d’Information et de Réadaptation de l’Association pour le Bien des Aveugles et malvoyants du 28 février 2019). Dès lors, la prise en charge des coûts, par l’assurance-invalidité, d’une formation de six heures pour pouvoir utiliser de manière efficace le logiciel Voice Dream Reader et l’iPad est conforme au droit, sans qu’il apparaisse adéquat de délimiter le temps nécessaire à l’entraînement pour utiliser le moyen auxiliaire et celui nécessaire à l’apprentissage lié à l’usage de l’iPad, au vu aussi de la difficulté de déterminer sur une aussi courte période de formation les proportions temporelles respectives.

Contrairement à ce que soutient l’assuré, il n’y a en revanche pas lieu de reconnaître le droit des personnes aveugles ou malvoyantes à la prise en charge des coûts d’une formation à l’usage d’une tablette ou d’un smartphone de manière générale.

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_820/2019 consultable ici

 

 

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