9C_546/2019 (f) du 13.01.2020 – Responsabilité de l’employeur – Comportement fautif de l’employeur – Négligence grave / 52 LAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_546/2019 (f) du 13.01.2020

 

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Responsabilité de l’employeur – Comportement fautif de l’employeur – Négligence grave / 52 LAVS

 

B.__ Sàrl (ci-après : la société), inscrite au registre du commerce de Genève en novembre 2008, a été dissoute par suite de faillite prononcée par jugement du 24.08.2017 et radiée du registre du commerce en janvier 2018. A.__ en était l’associée gérante, avec signature individuelle.

Par décision, confirmée sur opposition, la caisse de compensation a réclamé à A.__, en sa qualité d’associée gérante de la société, la somme de 107’882 fr. 96 à titre de réparation pour le dommage subi à la suite du non-paiement de cotisations sociales entre le 01.01.2016 et le 30.11.2016.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/570/2019 – consultable ici)

Par jugement du 25.06.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon la jurisprudence, commet notamment une faute ou une négligence grave au sens de l’art. 52 al. 1 LAVS, l’employeur qui verse des salaires pour lesquels les créances de cotisations qui en découlent de par la loi ne sont pas couvertes (cf. arrêts 9C_848/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4.2; 9C_713/2013 du 30 mai 2014 consid. 4.2.3 et les références). En conséquence, si les ressources financières de la société ne lui permettaient pas de payer les cotisations paritaires dans leur intégralité, il eût appartenu à l’employeur – soit à A.__ en sa qualité d’associée gérante de la société – de ne verser que les salaires pour lesquels les créances de cotisations qui en découlaient de par la loi pouvaient être couvertes.

 

Selon la jurisprudence, il existe certains motifs de nature à justifier ou à excuser le comportement fautif de l’employeur au sens de l’art. 52 LAVS (ATF 108 V 183 consid. 1b p. 186; arrêts H 28/88 du 21 août 1985 consid. 2, in RCC 1985 p. 603 et H 8/85 du 30 mai 1985 consid. 3a, in RCC 1985 p. 647). Cependant, s’il peut arriver qu’un employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d’une passe délicate dans la trésorerie, en retardant le paiement de cotisations, il faut encore, pour qu’un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l’art. 52 LAVS, que l’on puisse admettre que celui-ci avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons sérieuses et objectives de penser qu’il pourrait s’acquitter des cotisations dues dans un délai raisonnable (ATF 108 V 183 consid. 2 p. 188, confirmé dans ATF 121 V 243; cf. aussi arrêt 9C_338/2007 du 21 avril 2008 consid. 3.1). En l’occurrence, ces conditions ne sont pas remplies.

Le fait d’avoir procédé à des restructurations, en réduisant le nombre d’employés de 31 en début 2015 à 19 en 2016, ne constitue pas un motif d’exculpation suffisant. Si ces démarches étaient susceptibles de conduire à l’assainissement de la société, il n’en demeure pas moins, au vu de l’importance du retard accumulé par la société dans le versement des cotisations sociales, qu’elles ne constituent pas des éléments suffisamment concrets et objectifs pour admettre que la situation économique de la société allait se stabiliser dans un laps de temps déterminé. L’associée gérante ne prétend par ailleurs pas qu’au moment où elle a pris la décision de retarder le paiement des cotisations sociales dues, elle avait des raisons sérieuses et objectives de penser qu’elle pourrait s’acquitter de celles-ci dans un délai raisonnable. Les difficultés financières rencontrées par la société n’étaient du reste pas passagères, dès lors qu’il ressort des constatations cantonales que B.__ Sàrl a fait l’objet de divers rappels, sommations et poursuites s’agissant du paiement des cotisations sociales depuis 2012.

En conséquence, il n’y a pas lieu de s’écarter des conclusions des juges cantonaux selon lesquelles, en laissant en souffrance, pendant plus d’une année, les créances de la caisse de compensation, A.__ a commis une négligence qui doit, sous l’angle de l’art. 52 LAVS, être qualifiée de grave.

 

Le TF rejette le recours de l’employeur.

 

 

Arrêt 9C_546/2019 consultable ici

 

 

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