1C_470/2019 (f) du 31.01.2020 – Retrait du permis de conduire – Faute moyennement grave – 16b LCR / Méconnaissance de la langue allemande (alléguée lors du recours au TF) non retenue

Arrêt du Tribunal fédéral 1C_470/2019 (f) du 31.01.2020

 

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Retrait du permis de conduire – Faute moyennement grave / 16b LCR

Méconnaissance de la langue allemande (alléguée lors du recours au TF) non retenue

 

Le 14.05.2018, à Berne, non loin du centre commercial Westside, A.__ a été impliqué dans un accident de la circulation, la voiture qu’il conduisait étant entrée en collision, après qu’il avait tenté une manœuvre de dépassement, avec la voiture qui le précédait.

Par ordonnance pénale du 01.06.2018, le ministère public l’a condamné pour violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), en relation avec les art. 34 al. 3 et 4 et 35 al. 2 et 3 LCR et l’art. 10 al. 1 OCR, à une amende de 300 francs. Aucune opposition n’a été formée contre cette ordonnance pénale.

Le 13.06.2018, l’Office de la circulation routière et de la navigation (OCRN) a informé A.__ de l’ouverture d’une procédure administrative à la suite de l’infraction commise le 14.05.2018. L’intéressé a pris position le 25.06.2018.

Par décision, l’OCRN a ordonné le retrait du permis de conduire de A.__ pour une durée d’un mois en raison d’une infraction moyennement grave aux règles de la circulation routière.

 

Procédure cantonale

Par arrêt du 21.11.2018, la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR a rejeté le recours formé par A.__ contre la décision.

 

TF

A ses art. 16a à 16c, la LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves. Selon l’art. 16a al. 1 LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. Commet en revanche une infraction grave selon l’art. 16c al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation routière, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Entre ces deux extrêmes, se trouve l’infraction moyennement grave, soit celle que commet la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Le législateur conçoit cette dernière disposition comme l’élément dit de regroupement: elle n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2 p. 452).

En principe, l’autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s’écarter des constatations de fait d’un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d’éviter que l’indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 p. 368 et les références). L’autorité administrative ne peut s’écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n’ont pas été prises en considération par celui-ci, s’il existe des preuves nouvelles dont l’appréciation conduit à un autre résultat, si l’appréciation à laquelle s’est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n’a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101 s. et les références). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d’une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l’issue d’une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu’il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217 s.).

 

Se référant à l’ordonnance pénale du 01.06.2018, rédigée en allemand, la cour cantonale a retenu qu’en date du 14.05.2018, vers 19h35, A.__ avait alors entamé une manœuvre de dépassement du véhicule qui le précédait et avait déboité à gauche. Alors qu’il s’était aperçu qu’un véhicule arrivait en sens inverse, il s’était rabattu à droite et, ce faisant, était entré en collision avec le véhicule circulant devant lui.

A.__ ne démontre pas avoir invoqué un grief tiré d’une méconnaissance de la langue allemande lors de la procédure cantonale de recours. Il ne soutient pas, du reste, que l’autorité précédente aurait commis un déni de justice en ne l’examinant pas. En procédant de la sorte, A.__ agit d’une manière contraire à la bonne foi en procédure qui interdit de saisir les juridictions supérieures d’un éventuel vice qui aurait pu être invoqué dans une phase antérieure du procès (cf. ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2 p. 406; ATF 143 V 66 consid. 4.3 p. 69; ATF 135 III 334 consid. 2.2 p. 336).

A.__ s’est abstenu, durant la procédure pénale, de toute critique quant à des difficultés liées à la langue utilisée par les policiers qui l’ont interrogé à la suite des faits du 14.05.2018, aucun élément ne permettant par ailleurs de déduire que le rapport de police puisse constituer une preuve absolument inexploitable. Il ressort ainsi de ce rapport, rédigé certes en allemand, que le recourant avait été interrogé en français (cf. page de garde: « Verhandlungssprache: Französisch ») et qu’il avait été informé de ses droits de prévenu (cf. procès-verbal du recourant, « Aussagen der befragten Person nach Belehrung gem. BBK für BP [Beschuldigte] »), alors que le rapport ne faisait pas état de réserves quant à des problèmes de compréhension, que ce soit de la part de A.__ ou des policiers. Du reste, il apparaît que les déclarations consignées lors de l’interrogatoire de A.__, qui avait duré plus de 30 minutes, correspondaient à la version présentée ultérieurement par A.__ dans sa prise de position du 25.06.2018 adressée à l’OCRN, à savoir que sa manœuvre de dépassement avait dû être avortée en raison d’un véhicule venant en sens inverse, qui roulait à une vitesse inadaptée.

D’autres éléments sont par ailleurs propres à illustrer que A.__, qui a allégué exercer la profession de juriste, avait bien compris les termes contenus dans l’ordonnance pénale et les conséquences sur la procédure administrative d’une absence d’opposition dans le délai légal. Il ressort en effet du dossier cantonal, en particulier de la prise de position précitée du 25.06.2018, qu’il avait été informé, en français, de l’ouverture d’une procédure administrative en date du 15.06.2018. Dans ses déterminations, alors qu’il avait allégué que l’ordonnance pénale du 01.06.2018 lui avait été notifiée le 13.06.2018 et que le délai d’opposition courait partant jusqu’au 25.06.2018, il avait indiqué ne pas s’être opposé à l’ordonnance pénale précitée « d’une part puisque les frais d’une procédure seraient exagérés en regard à l’amende, et d’autre part, parce [qu’il n’avait] aucune nouvelle de la police concernant la voiture responsable de l’accident, soit le véhicule inconnu qui roulait à une vitesse totalement inadaptée et imprévisible », de sorte « [qu’il] ne dispos[ait] pas de preuves suffisantes du déroulement de l’événement pour [se] disculper totalement ». Au reste, alors qu’il alléguait dans cette écriture « [ne pas avoir] mandaté de représentant judiciaire (avocat), ni annoncé le sinistre à l’assurance de protection juridique », A.__ – ressortissant suisse alors domicilié à Wohlen bei Bern (Hinterkappelen), soit une commune du canton de Berne dont l’allemand est la seule langue officielle – faisait référence à « une excellente contribution de Christophe A. Herzig, sous le titre Abgrenzung zwischen einfacher und grober Verkehrsregelverletzung, parue dans Strassenverkehr 2/2016 ».

Pour le surplus, on ne voit pas que la cour cantonale aurait versé dans l’arbitraire en omettant de prendre en considération une méconnaissance du recourant de la langue allemande, qui l’aurait empêché de faire valoir ses droits dans la suite de la procédure pénale. Les différents éléments évoqués ci-dessus tendent au contraire à conforter le sentiment que le grief est invoqué au mépris des règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.).

 

Le TF rejette le recours de A.__.

 

 

Arrêt 1C_470/2019 consultable ici

 

 

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