9C_131/2019 (f) du 16.08.2019 – Allocation pour impotent – 9 LPGA – 42 LAI / Besoin durable d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie nié – 42 al. 3 LAI – 38 RAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_131/2019 (f) du 16.08.2019

 

Consultable ici

 

Allocation pour impotent / 9 LPGA – 42 LAI

Besoin durable d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie nié / 42 al. 3 LAI – 38 RAI

 

Assuré, né en 1968, sous curatelle de gestion et de représentation, bénéficie d’une rente entière de l’AI depuis le 01.02.2011. Le 04.11.2016, il a déposé une demande d’allocation pour impotent. Le médecin-traitant, spécialiste en médecine interne générale, a indiqué que l’assuré souffrait d’une polyarthrite séropositive (depuis 2015), d’un trouble dépressif sévère récurrent (depuis 2000) et de dépendance aux opiacés (depuis 2000). Selon le médecin, l’assuré était très fragile psychologiquement et avait besoin d’un soutien à domicile pour l’aider dans ses démarches médicales.

L’office AI a mis en œuvre une enquête à domicile. Après s’être entretenue avec l’assuré et une infirmière de l’Institution genevoise de maintien à domicile (IMAD), la collaboratrice de l’office AI a indiqué que l’assuré ne nécessitait pas de l’aide régulière et importante de tiers pour les actes ordinaires de la vie, d’une surveillance personnelle permanente ou d’un accompagnement durable de tiers pour faire face aux nécessités de la vie pour plus de deux heures par semaine. L’office AI a rejeté la demande d’allocation pour impotent.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1212/2018 – consultable ici)

S’agissant de l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, la cour cantonale a retenu que l’assuré pouvait manifestement vivre de manière indépendante. Aucun des médecins consultés ne soutenait qu’à défaut d’accompagnement, il devrait être placé dans un home. Les juges cantonaux ont relevé que l’assuré sortait de plus tous les jours de chez lui pour se rendre à la pharmacie et pour se sustenter. Ils ont admis que l’assuré ne gérait pas correctement ses rendez-vous médicaux. Les médecins déploraient en particulier le manque de suivi régulier et les risques pour la santé de l’assuré que cela impliquait. Cela étant, les juges cantonaux ont constaté que l’assuré bénéficiait de la visite, une fois par semaine, d’une infirmière de l’IMAD et que celle-ci contrôlait son état de santé et lui préparait son pilulier hebdomadaire. Ils ont considéré que cette infirmière serait de plus à même, cas échéant, d’alerter les médecins en cas d’aggravation de l’état de santé de l’assuré. Partant, ils ont retenu que le « soutien médical » évoqué par le médecin traitant d’une heure par semaine tout au plus était déjà assuré par une infirmière de l’IMAD.

La juridiction cantonale a indiqué que l’assuré avait en revanche besoin de l’accompagnement d’un tiers pour la gestion de ses affaires administratives et assumer correctement son ménage pendant manifestement plus de deux heures par semaine. Il était tout d’abord avéré que l’assuré n’était pas capable de gérer seul ses affaires administratives puisqu’une curatelle avait été mise en place. Les juges cantonaux ont constaté que le besoin d’une aide ménagère avait de plus été reconnu lors de l’enquête administrative. Or, selon l’expérience générale de la vie, ils ont retenu que l’assistance fournie pour des activités telles que cuisiner – ce que l’assuré omettait de faire alors que ses difficultés financières devaient l’y inciter plutôt que de s’alimenter à l’extérieur -, faire les courses, la lessive et le ménage représentait un investissement temporel régulier de plus de deux heures par semaine, de sorte que le caractère régulier de l’aide était réalisé.

Par jugement du 20.12.2018, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, octroi d’une allocation pour impotence de degré faible et renvoi de la cause à l’office AI pour le calcul des prestations dues.

 

TF

L’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 RAI ne comprend ni l’aide de tiers pour les six actes ordinaires de la vie (se vêtir et se dévêtir ; se lever, s’asseoir, se coucher ; manger ; faire sa toilette ; aller aux toilettes ; se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur, établir des contacts), ni les soins ou la surveillance personnelle. Il représente bien plutôt une aide complémentaire et autonome, pouvant être fournie sous forme d’une aide directe ou indirecte à des personnes atteintes dans leur santé physique, psychique ou mentale (ATF 133 V 450 ; arrêt 9C_410/2009 du 1er avril 2010 consid. 2 in SVR 2011 IV n° 11 p. 29).

Cette aide intervient lorsque l’assuré ne peut pas en raison d’une atteinte à la santé vivre de manière indépendante sans l’accompagnement d’une tierce personne (art. 38 al. 1 let. a RAI), faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l’accompagnement d’une tierce personne (art. 38 al. 1 let. b RAI), ou éviter un risque important de s’isoler durablement du monde extérieur (art. 38 al. 1 let. c RAI). Dans la première éventualité, l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne concernée de gérer elle-même sa vie quotidienne. Il intervient lorsque la personne nécessite de l’aide pour au moins l’une des activités suivantes : structurer la journée, faire face aux situations qui se présentent tous les jours (p. ex. problèmes de voisinage, questions de santé, d’alimentation et d’hygiène, activités administratives simples), et tenir son ménage (aide directe ou indirecte d’un tiers; ATF 133 V 450 consid. 10 p. 466). Dans la deuxième éventualité (accompagnement pour les activités hors du domicile), l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne assurée de quitter son domicile pour certaines activités ou rendez-vous nécessaires, tels les achats, les loisirs ou les contacts avec les services officiels, le personnel médical ou le coiffeur (arrêt 9C_28/2008 du 21 juillet 2008 consid. 3.3). Dans la troisième éventualité, l’accompagnement en cause doit prévenir le risque d’isolement durable ainsi que de la perte de contacts sociaux et, par là, la péjoration subséquente de l’état de santé de la personne assurée (arrêt 9C_543/2007 du 28 avril 2008 consid. 5.2 in SVR 2008 IV n° 52 p. 173).

Selon le chiffre marginal 8053 de la Circulaire de l’OFAS sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité (CIIAI), l’accompagnement est régulier au sens de l’art. 38 al. 3 RAI lorsqu’il est nécessité en moyenne au moins deux heures par semaine sur une période de trois mois. Le Tribunal fédéral a reconnu que cette notion de la régularité était justifiée d’un point de vue matériel et partant conforme aux dispositions légales et réglementaires (ATF 133 V 450 consid. 6.2 p. 461 et les références; arrêt 9C_1056/2009 du 10 mai 2010 consid. 2).

 

En l’espèce, on cherche en vain dans les constatations du jugement déféré les limitations physiques, psychiques ou mentales concrètes sur lesquelles la juridiction cantonale s’est fondée pour retenir que l’assuré avait durablement besoin de l’accompagnement d’un tiers pour tenir son ménage, cuisiner, faire ses courses et laver son linge. L’enquêtrice de l’assurance-invalidité n’a en particulier mis en évidence aucun empêchement déterminant en ce sens. Dans son rapport, elle a exposé que l’assuré préparait peu de repas car il n’aimait pas manger seul, qu’il faisait ses courses, qu’il essayait tant bien que mal d’entretenir son logement, lequel était relativement propre, et qu’il allait au lavoir du quartier pour laver son linge. S’agissant plus spécifiquement du ménage, l’enquêtrice a certes ajouté que l’assuré nécessitait de l’aide et qu’il serait prêt à recevoir un peu d’aide pour l’entretien de son logement. En l’absence de toute précision d’ordre médical à ce sujet, l’on ne saurait cependant suivre la juridiction cantonale lorsqu’elle affirme que l’enquêtrice a « reconnu » le besoin d’une aide ménagère (au sens de l’art. 38 al. 1 let. a RAI). En répondant « non » à la question de savoir si l’assuré avait besoin de prestations d’aide permettant de vivre de manière indépendante, l’enquêtrice a au contraire clairement indiqué que l’assuré n’avait pas besoin d’un tel accompagnement pour une durée d’au moins deux heures par semaine. Elle n’a de plus pas inséré ses remarques sur l’aide au ménage dans ses recommandations finales.

Quant au médecin-traitant, seul médecin qui s’est prononcé à ce propos, il a déclaré lors de son audition qu’il confirmait le fait qu’à son avis l’assuré avait besoin d’une aide ménagère dont la durée serait à évaluer. Le médecin traitant n’a cependant assorti son point de vue d’aucun élément concret qui expliquerait pourquoi l’assuré aurait médicalement besoin d’un accompagnement pour tenir son ménage et semble plutôt faire référence aux seules périodes de crise durant lesquelles celui-ci se mettrait « en pause ». La juridiction cantonale a cependant constaté que ces périodes de crise ne sont pas régulières et ne justifiaient pas de retenir un besoin d’aide pour accomplir les actes ordinaires de la vie. Aussi, les indications du médecin traitant ne remettent nullement en cause les constatations de l’enquêtrice de l’AI, qui n’a pas retenu concrètement la nécessité d’un accompagnement durable avec la tenue du ménage. Il s’ensuit que ni l’enquête administrative ni les avis des médecins traitants ne permettent de fonder la nécessité de l’accompagnement d’un tiers pour que l’assuré puisse tenir son ménage et encore moins d’autres activités que l’assuré réalise selon l’enquête administrative régulièrement (s’alimenter, faire ses courses, laver son linge).

 

En vertu de l’art. 38 al. 3 RAI, en lien avec les art. 42 al. 3 et 86 al. 2 LAI, les activités de représentation et d’administration dans le cadre des mesures de protection de l’adulte au sens des art. 390 à 398 du Code civil ne sont ensuite pas prises en compte dans l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. En retenant que l’instauration d’une curatelle mettait en évidence l’incapacité de l’assuré à gérer ses affaires administratives et, partant, un besoin d’aide à cet égard, alors que « le curateur se chargeait désormais de cet aspect de la vie », la juridiction cantonale a méconnu cette disposition. L’aide fournie par un curateur dans la gestion des affaires administratives de l’assuré ne constitue pas un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 RAI. Seule est déterminante l’aide qui n’est pas déjà apportée par le curateur (Message concernant la 4e révision de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 21 février 2011, FF 2001 3087 ch. 2.3.1.5.2.3).

 

On ne saurait suivre l’assuré lorsqu’il soutient que la spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie a décrit sur le plan rhumatologique un besoin d’accompagnement qui correspondrait à celui qui lui serait procuré dans un home. Le médecin a en effet mentionné dans son avis la nécessité de veiller à ce que l’assuré se présente à une consultation de suivi clinique et biologique par trimestre. On ne saurait y voir le besoin d’un accompagnement régulier au sens de l’art. 38 al. 1 let. a et al. 3 RAI. Pour le surplus, les juges cantonaux ont constaté que l’accompagnement social décrit par le médecin-traitant correspondait à celui mis en place par l’IMAD, soit la visite hebdomadaire d’une infirmière spécialisée chargée du contrôle de la santé de l’assuré et de la préparation et de l’administration des traitements. Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter de l’appréciation des preuves qui a conduit la juridiction cantonale à retenir que l’assuré pouvait manifestement vivre de manière indépendante avec l’aide ponctuelle et de moins d’une heure par semaine d’une infirmière de l’IMAD.

 

Le TF admet le recours de l’office AI, annule le jugement cantonal et confirme la décision de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_131/2019 consultable ici

 

 

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