9C_567/2019 (f) du 23.12.2019 – Allocation pour impotent – Besoin de surveillance personnelle permanente (37 RAI) – Accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (38 RAI)

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_567/2019 (f) du 23.12.2019

 

Consultable ici

 

Allocation pour impotent – Besoin de surveillance personnelle permanente (37 RAI) – Accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (38 RAI)

Chutes et besoin corrélatif d’aide pour se relever ne saurait être assimilée à la surveillance personnelle permanente / 37 RAI

Aide exigible de tiers dans la cadre de la réorganisation de la communauté familiale ne doit pas devenir excessive ou disproportionnée

 

Assuré, né en 1957, souffre d’une sclérose en plaques depuis 1985 et est au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité (fondée sur un taux d’invalidité de 70% puis de 100%) depuis le 01.08.2013. Il a déposé une demande d’allocation pour impotent auprès de l’office AI le 08.03.2016. A l’issue d’une enquête à domicile, l’office AI a retenu que l’assuré n’avait besoin d’aide que pour un acte ordinaire de la vie (couper les aliments).

Le docteur B.__, spécialiste en neurologie et médecin traitant, a précisé l’évolution du status neurologique ainsi que l’impact de la sclérose en plaques sur l’exécution des actes ordinaires de la vie et l’indépendance de l’intéressé. L’office AI a encore complété ses investigations par un entretien téléphonique avec l’assuré dont il a inféré un besoin d’aide pour deux actes ordinaires de la vie (manger [couper les aliments] et faire sa toilette). L’office AI a accordé à l’assuré une allocation pour impotent de degré faible dès le 01.03.2015.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/635/2019 – consultable ici)

Les juges cantonaux ont d’abord constaté que selon le docteur B.__, l’assuré ne pouvait pas se relever après une chute mais que selon le rapport d’enquête à domicile, un tel événement ne se produisait pas régulièrement. Ils n’ont de plus pas relevé dans le dossier médical que l’aide d’un tiers était nécessaire pour se lever bien que ce mouvement fût décrit comme beaucoup plus difficile à réaliser le soir. Ils n’ont ainsi pas retenu un besoin qualifié d’aide pour les actes « se lever, s’asseoir et se coucher ». Ils ont encore inféré des rapports du docteur B.__ que la démarche de l’assuré n’était pas sûre et exigeait une grande vigilance pour éviter les chutes et les blessures et qu’il existait des problèmes tels que l’accroissement de la fatigue durant la journée ou des fuites urinaires (gérées cependant par l’utilisation de protections) ; l’état de santé de l’assuré ne leur apparaissait cependant pas tel que sans la présence permanente de son ex-épouse, il perdrait toute autonomie et ne pourrait rester chez lui. Enfin, ils ont nié le besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, en particulier pour l’accomplissement des tâches ménagères, dès lors qu’on pouvait raisonnablement exiger de l’ex-épouse de l’assuré (qui ne travaillait pas et partageait l’appartement [de taille modeste] malgré le divorce) qu’elle apportât son aide.

Par jugement du 03.07.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Besoin de surveillance personnelle permanente – 37 RAI

On ne saurait grief à la juridiction cantonale d’avoir nié le besoin de surveillance personnelle permanente en se basant sur des faits qui auraient été établis d’une façon manifestement incomplète ou inexacte. Cette autorité s’est effectivement référée explicitement à l’avis du docteur B.__ et aux déclarations faites par l’assuré au cours de l’entretien téléphonique du 19.06.2018. Les constatations cantonales tirées de ces éléments ne portent certes pas sur le risque de chutes lié à l’entrée ou à la sortie de la baignoire mais concernent uniquement le risque de chutes lié à l’accroissement de la fatigue quotidienne. L’état de fait, en tant que le tribunal cantonal n’a pas relevé le risque de chute lié à l’entrée et à la sortie de la baignoire (évoqué par l’assuré dans sa demande de prestations) ne nécessite cependant pas d’être corrigé. Le risque en question n’a en effet aucune incidence sur le sort du litige. Dans la mesure où le besoin d’aide pour l’acte « faire sa toilette » a déjà été admis, on ne saurait en plus retenir un besoin de surveillance personnelle permanente pour éviter des chutes au moment de la réalisation de cet acte (arrêt U 324/05 du 5 décembre 2005 consid. 1.4; cf. arrêt 9C_831/2017 du 3 avril 2018 consid. 3.1 et les références).

S’agissant du risque de chutes lié à l’augmentation de la fatigue au cours de la journée et de la fréquence de ces dernières, il ressort des constatations cantonales que le docteur B.__ en était pleinement conscient dans son analyse des actes « se lever, s’asseoir ou se coucher » et que l’assuré avait bien indiqué que les chutes ne survenaient pas régulièrement de sorte qu’on ne saurait retenir une constatation incomplète des faits à cet égard.

On ne saurait par ailleurs faire grief au tribunal cantonal d’avoir violé le droit fédéral. Selon la jurisprudence, des chutes et le besoin corrélatif d’aide pour se relever fondent en principe un besoin de surveillance d’ordre général qui ne saurait être assimilée à la surveillance personnelle permanente prévue par l’art. 37 al. 2 let. b RAI (arrêt I 389/82 du 29 novembre 1983 consid. 2c, in RCC 1984 p. 368; arrêt H 148/06 du 7 août 2007 consid. 5.2). Les arrêts 8C_158/2008 du 15 octobre 2018 et 9C_831/2017 du 3 avril 2018 ne sont d’aucune utilité à l’assuré dès lors que le Tribunal fédéral y a reconnu un besoin de surveillance personnelle permanente en cas d’atteintes à la santé sur le plan physique, psychique et mentale, notamment quand l’intéressé présentait un danger pour lui-même ou pour autrui. Or, à la différence de crises autistiques, de crises d’épilepsie ou de tout autre malaise dont le déclenchement est imprévisible et généralement indépendant de toutes circonstances, le risque accru de chutes est en l’espèce lié à une augmentation de la fatigue durant la journée et survient principalement dans des situations prévisibles nécessitant des mouvements ou des déplacements. Il est ainsi possible de prévenir, ou du moins d’atténuer, le risque de chutes notamment par l’utilisation de moyens auxiliaires.

 

Accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie – 38 RAI

Selon la jurisprudence, la mesure dans laquelle l’aide d’un tiers est nécessaire doit être analysée objectivement, c’est-à-dire en fonction de l’état de santé de la personne assurée, indépendamment de l’environnement dans lequel elle se trouve. Seul est déterminant le point de savoir si, dans la situation où elle ne dépendrait que d’elle-même, elle aurait besoin de l’aide de tiers. L’assistance que lui apportent les membres de la famille a trait à l’obligation de diminuer le dommage et ne doit être examinée que dans un second temps (cf. notamment arrêt 9C_539/2017 du 28 novembre 2017 consid. 5.2.1 et les références).

En l’occurrence, les juges cantonaux n’ont pas expressément analysé la situation de façon objective. Ils ont cependant implicitement admis que l’assuré avait besoin de l’aide d’un tiers pour tenir son ménage dès lors qu’ils sont directement passés à la seconde étape et ont considéré qu’eu égard aux circonstances, il était exigible de l’ex-épouse qu’elle apportât son aide. Cette dernière n’est certes pas un membre de la famille, au sens du code civil suisse, dont on peut exiger qu’il participe à l’atténuation du dommage occasionné par l’atteinte à la santé (cf. p. ex. arrêt 9C_425/2014 du 26 septembre 2014 consid. 4.2.2 cité par la juridiction cantonale). Cependant, le fait qu’elle continue à partager l’appartement de l’assuré en dépit de leur divorce et qu’une communauté de vie semble maintenue pourrait justifier que son aide soit prise en considération au même titre que celle d’un membre de la famille ou d’un concubin (à cet égard, cf. arrêts 8C_828/2011 du 27 juillet 2012 consid. 4.5; I 252/05 du 9 juin 2006 consid. 3).

On précisera toutefois que l’aide exigible de tiers dans la cadre de la réorganisation de la communauté familiale ne doit pas devenir excessive ou disproportionnée (cf. arrêt 9C_410/2009 du 1er avril 2010 consid. 5.5, in SVR 2011 IV n° 11 p. 29). Sauf à vouloir vider l’institution de l’allocation pour impotent de tout son sens dans le cas où l’assuré fait ménage commun avec son épouse ou un membre de la famille, on ne saurait exiger de cette personne qu’elle assume toutes les tâches ménagères de l’assuré après la survenance de l’impotence si cela ne correspondait pas déjà à la situation antérieures (cf. arrêt 9C_330/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4 in fine). Or ni les constatations cantonales ni le dossier de l’office AI ne permettent de déterminer quelle était l’organisation familiale avant l’atteinte à la santé. Il n’est en particulier pas possible de savoir quelle était alors la répartition des tâches ménagères dans le couple, si l’ex-épouse exerçait alors une activité professionnelle ou si elle s’occupait déjà entièrement de l’entretien du ménage et si – cas échéant, quand – elle y a mis un terme pour s’occuper de l’assuré. Ces éléments pourraient justifier la prise en considération d’un besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie et influencer le degré d’impotence. Il convient donc d’annuler le jugement entrepris ainsi que la décision administrative litigieuse et de renvoyer la cause à l’office AI pour qu’il complète l’instruction et rende une nouvelle décision, le droit de l’assuré à une allocation pour impotent de degré faible lui étant garanti de toute façon.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assuré et annule le jugement cantonal et la décision sur opposition.

 

 

Arrêt 9C_567/2019 consultable ici

 

 

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