9C_159/2019 (f) du 31.10.2019 – Devoir pour les institutions de prévoyance de renseigner chaque année les assurés sur leurs droits aux prestations – 86b LPP / Pas de violation du principe de la protection de la bonne foi

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_159/2019 (f) du 31.10.2019

 

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Devoir pour les institutions de prévoyance de renseigner chaque année les assurés sur leurs droits aux prestations / 86b LPP

Pas de violation du principe de la protection de la bonne foi

 

Assuré affilié à la Caisse de pensions du personnel communal de la Ville de La Chaux-de-Fonds (ci-après : la CPC) depuis le 01.02.2005. Il a apporté une prestation de libre passage de 17’104 fr. lors de son affiliation. Cette prestation a été affectée à l’achat d’années d’assurance. Il a obtenu un retrait anticipé de 60’000 fr. le 27.11.2009 pour financer l’acquisition d’un logement.

La Caisse de pensions de l’Etat de Neuchâtel et celle du personnel communal de la Ville de Neuchâtel ainsi que la CPC se sont regroupées et ont constitué à partir du 01.01.2010 la Caisse de pensions de la fonction publique du canton de Neuchâtel (ci-après : la caisse de pensions). Ce regroupement a notamment donné lieu au versement d’un supplément temporaire aux assurés d’une catégorie spéciale dont faisait partie l’assuré.

Sur demande de l’employeur en 2016, la caisse de pensions a expliqué directement à l’assuré pourquoi le montant de l’attribution unique versée à l’époque du regroupement des institutions de prévoyance sur le compte individuel de prévoyance avait été fixé à 1245 fr. 05. L’assuré a contesté les bases de calcul, réclamant essentiellement que le montant du supplément temporaire fût déterminé sans prendre en compte le versement anticipé de 60’000 francs. L’institution de prévoyance a maintenu sa position.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 24.01.2019, rejet de l’action par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 115 al. 1 Règlement d’assurance de la Caisse de pensions de la fonction publique du canton de Neuchâtel (dans sa teneur en vigueur du 01.01.2010 au 31.12.2013 [aRACPFPub], tous les assurés actifs, présents au 31.12.2009, de la catégorie A de la Caisse de pensions du personnel communal de la Ville de La Chaux-de-Fonds auront eu droit à un capital équivalant à trois rentes annuelles de retraites de l’AVS au prorata des années d’assurance révolues au 31.12.2009 dans leur ancienne caisse.

La perte de tout ou partie de la compensation visée par la disposition réglementaire litigieuse pour les assurés ayant retiré de manière anticipée tout ou partie de leur avoir de prévoyance ne saurait par ailleurs être qualifiée d’injuste ou d’arbitraire par rapport aux autres assurés n’ayant pas effectué un tel retrait dans la mesure où l’art. 71 aRACPFPub (de même que l’art. 62 du règlement de la CPC) prévoit explicitement qu’un retrait anticipé engendre la suppression ou la diminution du nombre d’années d’assurance. La seule utilisation de la notion d' »années d’assurance révolues » au lieu de la notion de « durée d’assurance » ne permet enfin pas en soi d’admettre que l’intention de l’auteur du règlement ait été d’exclure les effets d’un retrait anticipé dans le calcul du supplément temporaire (diminution/suppression d’un nombre d’années d’assurance). Les termes utilisés font référence aux années d’assurance révolues dans l’ancienne caisse, soit celles qui résultent de la prise en considération tant des années d’assurance rachetées que celles perdues à la suite notamment d’un retrait anticipé.

 

Le fait de donner des renseignements inexacts peut engager la responsabilité d’une institution de prévoyance en application du principe de la protection de la bonne foi (ATF 136 V 331 consid. 4.2.1 p. 335; arrêt 9C_132/2019 du 3 juillet 2019 consid. 6.3 et les références; voir aussi ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636 s.). Dans la mesure où le Tribunal fédéral a assimilé l’absence de renseignement et le renseignement inexact du point de vue de la responsabilité (ATF 131 V 472 consid. 5 p. 480 s.), il convient en l’occurrence de déterminer si la CPC, soit pour elle aujourd’hui la caisse de pensions, a engagé sa responsabilité en n’avertissant pas l’assuré des conséquences de son retrait anticipé sur le montant du supplément temporaire auquel il avait droit.

L’art. 86b LPP invoqué par l’assuré institue notamment le devoir pour les institutions de prévoyance de renseigner chaque année les assurés sur leurs droits aux prestations (let. a). Sont visées par cette disposition toutes les prestations légales et réglementaires entrant en considération en cas de sortie de l’institution ou de survenance d’un cas d’assurance (vieillesse, invalidité ou mort; cf. arrêt 9C_339/2013 du 29 janvier 2014 consid. 5.1 in: SVR 2014 BVG n° 33 p. 123). En l’espèce, l’art. 115 al. 1 aRACPFPub ne concerne pas une prestation en tant que telle, mais un apport (unique) en capital venant augmenter les avoirs de prévoyance, ce qui conduit en principe à une augmentation de la prestation future. Cet apport ne fait pas partie des prestations énumérées par l’art. 25 aRACPFPub.

L’art. 11 de l’ordonnance sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (OEPL), en lien avec l’art. 30g let. e LPP, dont l’application pourrait aussi être envisagée dans le présent contexte, prévoit une obligation de renseigner particulière en relation avec l’encouragement à la propriété du logement. Le devoir d’information se rapporte également aux « prestations consécutives à des versements anticipés », singulièrement à leur diminution.

Le point de savoir si l’art. 86b LPP, voire l’art. 11 OEPL, sont applicables en l’espèce, dans une situation où ce n’est pas une prestation qui est concernée mais un apport en capital augmentant les avoirs de prévoyance, peut toutefois rester indécis. En tout état de cause, les conditions d’application du principe de la bonne foi ne sont pas réalisées. En effet, on ne saurait retenir, selon le degré de la vraisemblance prépondérante (à ce propos, cf. ATF 138 V 218 consid. 6 p. 221 s.), que l’assuré n’aurait pas pris les dispositions en cause s’il avait disposé de l’information en question. Il se limite à cet égard à affirmer qu’il aurait attendu un mois et demi pour retirer son capital de libre passage après le 1er janvier 2010, en indiquant que le retrait anticipé ne « souffra[it] d’aucune urgence particulière ». Ces allégations, qui ne sont étayées par aucun document sur les circonstances de l’acquisition du logement, ne suffisent pas pour établir, selon le degré de la vraisemblance prépondérante, que la conclusion du contrat de vente respectivement le versement du montant retiré de manière anticipée auraient pu être effectués à une date ultérieure, au début de l’année 2010 seulement. On ignore en particulier si la partie venderesse aurait consenti à attendre quelques temps. Le grief tiré d’une violation du principe de la protection de la bonne foi est par conséquent mal fondé.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_159/2019 consultable ici

 

 

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