6B_1114/2018 (d) du 29.01.2020 – destiné à la publication – Diffamation par « like » ou partage d’une publication Facebook – 173 CP

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1114/2018 (d) du 29.01.2020, destiné à la publication

 

Arrêt 6B_1114/2018 consultable ici

Communiqué de presse du Tribunal fédéral disponible ici

 

Diffamation par « like » ou partage d’une publication Facebook / 173 CP

 

Activer le bouton « j’aime » ou « partager » d’une publication attentatoire à l’honneur sur Facebook peut constituer une infraction si la publication est ainsi communiquée à un tiers. Le Tribunal fédéral confirme sur ce point un jugement du Tribunal cantonal du canton de Zurich. Ce dernier devra réexaminer si, en l’espèce, ce sont bien des propos diffamatoires que l’accusé a propagés.

En 2018, le Tribunal cantonal du canton de Zurich a condamné un homme à une peine pécuniaire avec sursis pour diffamation répétée. On lui avait tout d’abord reproché de s’être exprimé de manière attentatoire à l’honneur d’un tiers dans un courrier électronique qu’il avait lui-même rédigé ainsi que dans un commentaire personnel sur Facebook ; il aurait aussi activé la fonction « j’aime » ou « partager » au pied de publications d’autres personnes, dans lesquelles il était reproché au tiers en question des idées de droite, « brunes » et antisémites. Il aurait ainsi « propagé » des propos diffamatoires. Le condamné a recouru au Tribunal fédéral.

Selon l’arrêt du Tribunal fédéral, la propagation de propos diffamatoires au sens de l’article 173 chiffre 1 alinéa 2 du Code pénal (CP) constitue un délit à part entière. L’activation dans Facebook des boutons tant « j’aime » que « partager » peut améliorer la visibilité et, partant, contribuer à la diffusion au sein du réseau social du contenu marqué. La réalité d’une telle propagation doit toutefois être appréciée au cas par cas. La loi exige, à cet égard, que le contenu partagé ou « liké » soit communiqué à un tiers ; le délit n’est consommé qu’une fois que le reproche propagé est devenu visible pour un tiers et a été perçu par ce dernier. Cela dépend, d’une part, de la maintenance du fil d’actualité respectivement de l’algorithme des services du réseau social et, d’autre part, des paramètres de l’utilisatrice ou de l’utilisateur. En l’espèce, il est établi que les contenus « likés » et partagés ont atteint des personnes ne faisant pas partie du cercle des abonnés de l’auteur initial. Le Tribunal cantonal est ainsi parti à bon droit que l’élément constitutif de la propagation était en principe réalisé. En définitive, le Tribunal fédéral admet toutefois le recours et renvoie la cause au Tribunal cantonal afin qu’il se prononce à nouveau, parce qu’il a jusque-là refusé à tort à l’accusé la possibilité de prouver la réalité des reproches litigieux.

Le Tribunal fédéral n’a pas été amené, dans le cadre de ce recours, à préciser si Facebook constitue un « média » au sens de l’article 28 CP. Conformément à cette norme, en principe, seul l’auteur est punissable lorsqu’une infraction a été commise sous forme de publication par un média (« privilège des médias »).

 

 

Arrêt 6B_1114/2018 consultable ici

Communiqué de presse du Tribunal fédéral disponible ici

 

 

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