8C_370/2017 (f) du 15.01.2018 – Capacité de travail exigible – 16 LPGA / Appréciation du médecin traitant vs appréciation du médecin-conseil – Ad mise en œuvre d’une expertise médicale afin de départager les opinions

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_370/2017 (f) du 15.01.2018

 

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Capacité de travail exigible / 16 LPGA

Appréciation du médecin traitant vs appréciation du médecin-conseil / Ad mise en œuvre d’une expertise médicale afin de départager les opinions

 

Assuré, né en 1953, opérateur de production, a été victime, le 04.02.2012, d’une chute sur l’épaule droite en glissant sur une plaque de glace. Une IRM pratiquée le 24.02.2012 a mis en évidence une déchirure intra-tendineuse du tendon du sous-scapulaire sans désinsertion. L’assuré a repris son activité à 50% dès le 16.04.2012, puis à 100% à compter du 14.05.2012.

Le 02.10.2013, l’assuré a annoncé une rechute à partir du 30.09.2013. Il a été opéré le 07.01.2014 (ténodèse du biceps, suture du muscle sus-épineux et sub-scapulaire, décompression sous-acromiale et résection de l’articulation acromio-claviculaire de l’épaule droite).

Dans un rapport du 11.05.2015, le médecin-conseil, spécialiste en chirurgie orthopédique, a tout d’abord indiqué que le cas n’était pas stabilisé et qu’il était peu probable que l’assuré puisse reprendre son travail habituel, tout en soulignant qu’une capacité de travail même dans une activité adaptée était pratiquement nulle étant donné les douleurs au repos et nocturnes de l’assuré. Ultérieurement, le chirurgien orthopédiste traitant a constaté que sous physiothérapie l’évolution était clairement favorable ; le patient présentait des douleurs lors de mouvements plutôt dans l’extrême mais pas en-dessous de l’horizontale et n’avait plus de douleur au repos (rapport du 11.11.2015).

Le 29.01.2016, le médecin-conseil a considéré que le cas était stabilisé et que si l’assuré ne pouvait plus reprendre son travail habituel, il était désormais apte à travailler dans un métier adapté aux limitations fonctionnelles (sans port ou soulèvement de charges de plus de 5 kg avec le membre supérieur droit, en évitant les mouvements de l’épaule droite au-delà de l’horizontale, les métiers qui impliquaient des mouvements répétitifs de celle-ci et en travaillant à hauteur d’établi).

Par décision du 08.03.2016, l’assurance-accidents a alloué à l’assuré une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 10% mais a refusé de lui allouer une rente d’invalidité, motif pris que le taux d’incapacité de gain n’atteignait pas le minimum légal de 10%.

A l’occasion d’un contrôle du 27.04.2016, le médecin traitant a fait état d’une évolution défavorable avec une persistance de douleurs très importantes lors de la mobilisation de l’épaule et une incapacité totale de travail pour toute activité manuelle même légère. Prenant position sur cette appréciation, le médecin-conseil a indiqué ne pas partager l’avis de ses confrères ; les lésions anatomiques constatées ne permettaient pas de retenir que l’assuré était inapte à reprendre une activité professionnelle. L’assurance-accidents a confirmé la décision.

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2016 141 – consultable ici)

L’orthopédiste-traitant a examiné l’assuré à deux reprises et a exprimé l’avis que la situation clinique était stagnante du point de vue des douleurs et de la fonction au niveau du membre supérieur droit (avec des pics de douleurs tout de même moins intenses). Il a conclu que l’assuré n’était pas capable d’exercer une activité manuelle même légère au risque de causer une péjoration de l’état actuel de l’épaule droite.

Les juges cantonaux se sont fondés essentiellement sur l’avis du médecin-conseil qu’ils ont préféré à l’appréciation du chirurgien orthopédiste traitant, lequel avait retenu une incapacité complète de travail pour toute activité manuelle même légère. D’après la juridiction cantonale, le médecin traitant n’avait pas véritablement distingué les causes à l’origine de ce constat. A l’instar des autres médecins qui s’étaient prononcés sur les perspectives professionnelles de l’assuré, il avait principalement mentionné des facteurs étrangers à l’accident susceptibles de compromettre le retour de l’assuré sur le marché du travail, en particulier l’âge de ce dernier. Or, seules les conséquences concrètes de l’accident relevaient de la responsabilité de l’assureur-accidents. Par conséquent, s’il existait une éventuelle incapacité de travail, celle-ci découlait de facteurs dont l’assurance-accidents n’avait pas à répondre.

Par jugement du 07.04.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

La jurisprudence (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee p. 354) a posé le principe que le seul fait que les médecins de l’assurance sont employés de celle-ci ne permet pas de conclure à l’existence d’une prévention et d’un manque d’objectivité. Si un cas d’assurance est jugé sans rapport d’un médecin externe à l’assurance, l’appréciation des preuves doit être soumise à des exigences strictes. L’existence d’un doute même minime sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l’assurance, doit conduire le tribunal à demander des éclaircissements (ATF 122 V 157 consid. 1d p. 162).

En application du principe de l’égalité des armes, l’assuré a le droit de présenter ses propres moyens de preuve pour mettre en doute la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l’assurance. Il s’agit souvent de rapports émanant du médecin traitant ou d’un autre médecin mandaté par l’assuré. Ces avis n’ont pas valeur d’expertise et, d’expérience, en raison de la relation de confiance liant le patient à son médecin, celui-ci va plutôt pencher, en cas de doute, en faveur de son patient. Ces constats ne libèrent cependant pas le tribunal de procéder à une appréciation complète des preuves et de prendre en considération les rapports produits par l’assuré, afin de voir s’ils sont de nature à éveiller des doutes sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l’assurance.

Il résulte de ce qui précède que les rapports des médecins employés de l’assurance sont à prendre en considération tant qu’il n’existe aucun doute, même minime, sur l’exactitude de leurs conclusions (ATF 135 V 465 consid. 4.7 p. 471; voir aussi l’arrêt 8C_796/2016 du 14 juin 2017 consid. 3.3).

 

En l’espèce, le Tribunal fédéral constate que l’instruction de la cause ne permet pas de trancher entre les opinions de ces spécialistes, en particulier de se prononcer sur la capacité de travail de l’assuré. On ne peut pas d’emblée retenir que seuls des facteurs étrangers à l’atteinte à la santé, notamment l’âge de l’assuré, compromettent la reprise d’une activité professionnelle. Le médecin traitant a certes indiqué, dans un rapport du 24.03.2015, qu’il lui semblait peu probable que l’assuré puisse reprendre un jour son activité « surtout au vu de son âge ». Il n’a cependant pas retenu ce facteur dans ses rapports ultérieurs pour justifier l’incapacité de travail totale de l’assuré. On en est fondé à considérer que par rapport à la situation qui prévalait en mars 2015, ce médecin est d’avis que la situation a évolué défavorablement, contrairement à son pronostic initial.

Dans ces circonstances, il subsiste un doute à tout le moins léger quant à la pertinence de l’avis du médecin-conseil. Il se justifie dès lors, conformément à la jurisprudence, de renvoyer la cause aux premiers juges pour qu’ils ordonnent une expertise médicale afin de départager les opinions du médecin-conseil, d’une part, et du médecin traitant, d’autre part.

 

Le TF admet le recours de l’assuré, annule le jugement du tribunal cantonal et lui renvoie la cause pour nouvelle décision.

 

 

Arrêt 8C_370/2017 consultable ici

 

 

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