4A_179/2019 (d) du 24.09.2019, destiné à la publication – Principe de la publicité de la justice – Les pourparlers transactionnels dans un procès civil ne sont pas publics – Exclusion justifiée d’une journaliste

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_179/2019 (d) du 24.09.2019, destiné à la publication

 

Arrêt 4A_179/2019 consultable ici

Communiqué de presse du TF du 14.10.2019 disponible ici

 

Principe de la publicité de la justice – Les pourparlers transactionnels dans un procès civil ne sont pas publics

Exclusion justifiée d’une journaliste

 

Les discussions transactionnelles menées dans le cadre d’un procès civil ne sont pas soumises au principe de la publicité de la justice, car elles ne font pas partie de l’activité juridictionnelle du tribunal. Une journaliste s’est ainsi vu refuser à juste titre le droit d’assister à des pourparlers transactionnels devant le Tribunal des prud’hommes de Zurich.

En 2018, le Tribunal des prud’hommes de Zurich avait refusé la présence d’une chroniqueuse judiciaire accréditée lors de pourparlers transactionnels qui avaient lieu à l’issue d’une audience des débats principaux. Après avoir attaqué sans succès la décision du Tribunal des prud’hommes devant la Cour suprême du canton de Zurich, la journaliste a recouru au Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Conformément à l’article 30 alinéa 3 de la Constitution fédérale (Cst.), l’audience et le prononcé du jugement sont publics. Selon l’article 54 du Code de procédure civile (CPC), qui concrétise le principe constitutionnel pour la procédure civile, les débats et une éventuelle communication orale du jugement sont publics. Des exceptions sont possibles. Dans la procédure de conciliation, l’audience n’est pas publique (article 203 CPC). La publicité tend à assurer la transparence de la jurisprudence et à renforcer ainsi la confiance dans la justice. Par leurs comptes-rendus de l’activité judiciaire, les médias assurent un rôle important de transmission. Ils rendent l’activité du juge accessible à un public plus large.

Le principe de la publicité de la justice ne s’applique pas à toutes les phases de la procédure. La notion d’audience ne se rapporte qu’aux débats où les parties sont confrontées l’une à l’autre devant le tribunal, lorsqu’il est procédé aux auditions, à l’administration des preuves et aux plaidoiries. Sont compris uniquement les éléments de la procédure qui constituent le fondement permettant de liquider le litige par un jugement. Les pourparlers transactionnels n’en font pas partie. Ils ont pour but le règlement à l’amiable du litige. Le tribunal tient alors le rôle de médiateur entre les parties. La teneur des discussions transactionnelles ne figure pas dans le procès-verbal et ne peut pas servir de base à un éventuel jugement. Les pourparlers transactionnels ne représentent ainsi pas une étape nécessaire en vue de la décision judiciaire sur l’objet du litige. Dans la mesure où les discussions transactionnelles se tiennent dans ce cadre, il ne s’agit alors pas d’une activité juridictionnelle du tribunal, dont la transparence est garantie par la Cst. et le CPC.

 

 

Arrêt 4A_179/2019 consultable ici

 

 

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