C-6120/2017 (d) du 20.08.2019 – Entreprises de taxi : affiliation à la Suva obligatoire

Arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6120/2017 (d) du 20.08.2019

 

Arrêt du TAF consultable ici

Communiqué de presse du TAF du 04.09.2019 disponible ici

 

Une entreprise de taxi basée à Zurich, qui propose aussi bien un service de taxi ordinaire que le transport de personnes, est tenue d’assurer tous ses employés auprès de la Suva. Telle est la décision du Tribunal administratif fédéral.

En septembre 2017, la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (Suva) a décidé que les employés d’une entreprise de taxi sise à Zurich devaient être assurés auprès de l’institution dès le 01.01.2018. Selon la Suva, l’entreprise en question s’apparente à une entreprise de communications et de transports au sens de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA), puisqu’elle transporte elle-même ses clients, ainsi que par le biais des taxis qui lui sont rattachés. L’entreprise concernée a fait recours contre cette décision au Tribunal administratif fédéral (TAF) en octobre 2017. Elle considère que dans la mesure où elle se contente de mettre en relation ses clients avec un taxi, elle offre principalement un service d’intermédiaire. Elle soutient également qu’elle ne dispose pas de sa propre flotte de véhicules et que les chauffeurs de taxi qui lui sont liés doivent être considérés comme des travailleurs indépendants. Seul le service de navette qu’elle assure pour une clinique privée pourrait constituer une activité de transport ; le chauffeur de cette navette serait toutefois assuré dans les règles auprès de la Suva.

 

Décision du Tribunal administratif fédéral

Conformément à la LAA, les employés des entreprises de communications et de transports et ceux des entreprises en relation directe avec l’industrie des transports doivent être obligatoirement assurés auprès de la Suva. Dans le cas présent, le TAF se réfère à un arrêt du Tribunal fédéral (arrêt 8C_357/2014 du 17.06.2014), dans lequel la Haute Cour a qualifié les chauffeurs de taxi de travailleurs dépendants de la centrale à laquelle ils étaient rattachés, dans la mesure où le transport de personnes faisait partie des activités opérationnelles de cette centrale. Or en l’espèce, outre le service de commande et d’organisation de courses en taxi, l’entreprise recourante offre également des prestations relevant du transport de personnes et de marchandises, qu’elle assure soit via son service de taxi, soit dans le cadre de courses spéciales telles que le service de navette précité ou le service de limousines. Ces transports sont, en partie du moins, réalisés par ses employés. Selon la jurisprudence du TF, la part que représente l’activité de transport par rapport à l’ensemble des activités de l’entreprise n’est pas un élément déterminant. Il convient donc d’admettre sans conteste que l’activité déployée par la recourante correspond à la notion de transport au sens de la LAA. Le TAF en conclut que la recourante doit obligatoirement assurer tous ses employés auprès de la Suva, et rejette le recours.

Cet arrêt est susceptible de recours au Tribunal fédéral.

 

 

Arrêt C-6120/2017 consultable ici

 

 

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