4A_396/2018 (f) du 29.08.2019, destiné à la publication – Responsabilité de l’organisateur de voyage à forfait

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_396/2018 (f) du 29.08.2019, destiné à la publication

 

Arrêt 4A_396/2018 consultable ici

Communiqué de presse du Tribunal fédéral du 26.09.2019 consultable ici

 

Responsabilité de l’organisateur de voyage à forfait

 

Le Tribunal fédéral précise les contours de la responsabilité de l’organisateur de voyage à forfait. Dans le cas d’espèce, il rejette la demande d’indemnisation d’un voyageur pour les suites d’un accident survenu lors d’un transfert en voiture entre un aéroport indien et son hôtel

Le voyageur et son épouse avaient conclu un voyage à forfait en Inde avec un organisateur de voyage implanté dans le canton de Genève. Celui-ci avait notamment organisé un transfert en voiture avec chauffeur privé entre un aéroport indien et l’hôtel où les voyageurs devaient séjourner; il avait confié l’exécution de cette prestation de transport par route à une agence locale. L’avion avait atterri avec plusieurs heures de retard, sans qu’on sache qui, de l’organisateur ou du voyageur, avait choisi et réservé le vol interne en question. Le couple avait été pris en charge à l’aéroport par le chauffeur privé. Vers 22 heures, le véhicule conduit par ledit chauffeur était entré en collision avec un camion, dans des circonstances indéterminées. L’épouse du voyageur est décédée, tandis que celui-ci a été très grièvement blessé. Il a attrait en justice l’organisateur de voyage en demandant réparation pour le tort moral subi. Les tribunaux genevois compétents lui ont donné gain de cause, en première puis en deuxième instance.

Le Tribunal fédéral admet le recours formé par l’organisateur de voyage et rejette la demande du voyageur. La Loi fédérale sur les voyages à forfait (LVF) institue une réglementation spéciale sur la responsabilité de l’organisateur de voyage (articles 14, 15 et 16 LVF). Cette loi découle d’une directive européenne, dont le législateur suisse a décidé de reprendre uniquement les garanties minimales qu’elle contenait.

En principe, l’organisateur de voyage répond envers le voyageur du dommage causé par un prestataire de services auquel l’organisateur a confié l’exécution d’une prestation. Le voyageur doit cependant prouver que l’organisateur et/ou le prestataire de services ont violé une obligation contractuelle. Faute pour le voyageur d’avoir rapporté la preuve d’une telle violation, son action fondée sur la LVF doit être rejetée. En l’occurrence, on ignore tout des circonstances dans lesquelles le tragique accident s’est produit, notamment quel a été le comportement du chauffeur dépêché par l’agence locale. La survenance de l’accident de circulation, si grave soit-il, ne constitue pas déjà en tant que telle une violation contractuelle. Enfin, l’état de fait qui lie le Tribunal fédéral ne permet pas non plus de reprocher une violation contractuelle à l’organisateur lui-même.

 

 

Arrêt 4A_396/2018 consultable ici

 

 

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