4A_186/2018 (f) du 04.07.2019 – IJ en cas de maladie selon la LCA / Durée des prestations dues à l’assuré – Interprétation des CGA – 18 CO – 33 LCA / Clause ambiguë – Interprétation de la disposition litigieuse selon le principe de la confiance

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_186/2018 (f) du 04.07.2019

 

Consultable ici

 

Indemnités journalières en cas de maladie selon la LCA

Durée des prestations dues à l’assuré – Interprétation des conditions générales d’assurance (CGA) / 18 CO – 33 LCA

Clause ambiguë – Interprétation de la disposition litigieuse selon le principe de la confiance – Règle in dubio contra stipulatorem

 

Assuré, né en 1975, travaillait comme grutier et était couvert par une assurance collective d’indemnités journalières en cas de maladie selon la LCA, souscrite par son employeur. La police prévoyait le versement d’indemnités journalières durant 730 jours sur une période de 900 jours, à l’issue d’un délai d’attente d’un jour.

A partir du 20.03.2014, l’assuré s’est trouvé en arrêt de travail pour cause de maladie. L’assureur lui a versé des indemnités journalières à 100% dès le 21.03.2014, sur la base d’un revenu assuré de 191 fr.40 par jour.

Par courrier du 13.03.2015, l’assurance a indiqué à l’assuré que son médecin-conseil lui reconnaissait une incapacité de travail totale comme grutier, mais admettait qu’il demeurait capable d’exercer une activité adaptée, n’impliquant notamment ni travaux lourds, ni déplacement sur des terrains irréguliers, ni utilisation d’échelles ; l’assureur demandait à l’assuré de mettre à profit sa capacité de travail résiduelle dans une nouvelle activité, en vertu de son obligation de diminuer le dommage, tout en acceptant de lui verser des indemnités journalières « de transition » jusqu’au 30.06.2015.

Par pli du 20.03.2015, l’employeur a résilié le contrat de travail le liant à l’assuré pour le 30.06.2015.

Par lettre du 01.04.2015, l’assuré a informé l’assureur que l’AI lui avait accordé une mesure d’orientation professionnelle. Il a suivi cette mesure de reclassement du 13.04.2015 au 12.07.2015 (91 jours), période pendant laquelle l’AI lui a versé des indemnités journalières, à hauteur de 196 fr.80 par jour. La mesure n’a pas permis la mise en place d’un projet professionnel.

L’assurance a repris le versement des indemnités journalières à partir du 13.07.2015.

Par courrier du 11.03.2016, l’assurance a informé l’assuré qu’il avait épuisé le 08.03.2016 son droit à 720 (sic) indemnités journalières, compte tenu de son incapacité de travail née le 20.03.2014 et du délai d’attente d’un jour.

L’assuré a contesté ce calcul, faisant valoir qu’il n’y avait pas lieu de prendre en compte dans la durée des prestations les 91 jours durant lesquels il avait perçu des indemnités journalières de l’AI.

L’assureur a maintenu sa position, invoquant une disposition des conditions générales d’assurances relative au calcul de la durée des prestations, qui assimilait aux jours pleins les jours où les prestations étaient réduites en raison de prestations de tiers.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/107/2018 – consultable ici)

Selon l’assureur, le droit de l’assuré à des indemnités journalières était épuisé le 08.03.2016, soit 720 jours après le début de l’incapacité de travail, sous déduction du délai d’attente d’un jour. Dans son calcul, l’assurance a pris en compte les 628 indemnités qu’elle a versées du 21.03.2014 au 12.04.2015 et du 13.07.2015 au 08.03.2016, ainsi que les 91 indemnités journalières payées par l’AI du 13.04.2015 au 12.07.2015. La cour cantonale a validé ce calcul après avoir interprété les dispositions pertinentes des conditions générales de l’assurance collective d’indemnité journalière maladie, édition du 01.01.2011, applicables en l’espèce (ci-après: CGA).

Par jugement du 08.02.2018, rejet de la demande par le tribunal cantonal.

 

TF

Contrairement à la LAMal (art. 67 ss), la LCA ne comporte pas de dispositions spécifiques à l’assurance d’indemnités journalières en cas de maladie. En principe, le droit aux prestations se détermine donc d’après la convention des parties (ATF 133 III 185 consid. 2 p. 186).

Les dispositions contractuelles et les conditions générales d’assurance expressément incorporées au contrat doivent être interprétées selon les mêmes principes juridiques (ATF 142 III 671 consid. 3.3 p. 675; 135 III 1 consid. 2 p. 6, 410 consid. 3.2 p. 412; 133 III 675 consid. 3.3 p. 681). Lorsque la volonté réelle et commune des parties ne peut être établie (cf. art. 18 CO), le juge interprétera les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance; il recherchera ainsi comment une déclaration ou une attitude pouvait et devait être comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances (ATF 142 III 671 consid. 3.3 p. 675; 140 III 134 consid. 3.2 p. 138 s.; 138 III 29 consid. 2.2.3 p. 35 s.).

Lorsque l’assureur, au moment de conclure, présente des conditions générales, il manifeste la volonté de s’engager selon les termes de ces conditions; si une volonté réelle concordante n’a pas été constatée, il faut donc se demander comment le destinataire de cette manifestation de volonté pouvait la comprendre de bonne foi. Cela conduit à une interprétation objective des termes contenus dans les conditions générales, même si elle ne correspond pas à la volonté intime de l’assureur (cf. ATF 136 III 186 consid. 3.2.1 p. 188; 135 III 295 consid. 5.2 p. 302). Si l’interprétation selon le principe de la confiance ne permet pas de dégager le sens de clauses ambiguës, celles-ci sont à interpréter contre l’assureur qui les a rédigées, en vertu de la règle « in dubio contra stipulatorem » (ATF 133 III 61 consid. 2.2.2.3 p. 69; 126 V 499 consid. 3b; 124 III 155 consid. 1b p. 158; 122 III 118 consid. 2a p. 121; 119 II 368 consid. 4b p. 373). L’art. 33 LCA, en tant qu’il prévoit que les clauses d’exclusion sont opposables à l’assuré uniquement si elles sont rédigées de façon précise et non équivoque, est une concrétisation de ce principe (ATF 115 II 264 consid. 5a p. 269; arrêt 5C.134/2002 du 17 septembre 2002 consid. 3.1). Conformément au principe de la confiance, c’est en effet à l’assureur qu’il incombe de délimiter la portée de l’engagement qu’il entend prendre et le preneur n’a pas à supposer des restrictions qui ne lui ont pas été clairement présentées (ATF 133 III 675 consid. 3.3 p. 682; sous une forme résumée: ATF 135 III 410 consid. 3.2 p. 413). Pour que cette règle trouve à s’appliquer, il ne suffit pas que les parties soient en litige sur la signification à donner à une déclaration; encore faut-il que celle-ci puisse de bonne foi être comprise de différentes façons (« zweideutig ») et qu’il soit impossible de lever autrement le doute créé, faute d’autres moyens d’interprétation (ATF 122 III 118 consid. 2d; 118 II 342 consid. 1a p. 344; 100 II 144 consid. 4c p. 153).

De surcroît, la validité d’une clause contenue dans des conditions générales préformulées est limitée par la règle dite de la clause insolite (ATF 135 III 1 consid. 2.1 p. 7), laquelle soustrait de l’adhésion censée donnée globalement à des conditions générales toutes les clauses insolites sur lesquelles l’attention de la partie la plus faible ou la moins expérimentée en affaires n’a pas été spécialement attirée (sur la notion de clause insolite: ATF 138 III 411 consid. 3.1 p. 412 s.; 135 III 1 consid. 2.1 p. 7, 225 consid. 1.3 p. 227 s.). En particulier, la règle de la clause insolite peut trouver application lorsque la clause a pour effet de réduire drastiquement la couverture d’assurance de telle sorte que les risques les plus fréquents ne sont plus couverts (arrêt 4A_152/2017 du 2 novembre 2017 consid. 4.3 et les références).

 

Il n’est pas contesté que les prestations ici convenues relèvent de l’assurance contre les dommages (cf. art. 4 ch. 5 CGA), soumise au principe indemnitaire. L’art. 29 ch. 1 CGA prohibe expressément la surindemnisation de l’assuré en cas de concours entre les prestations de l’assureur et celles d’autres assurances, y compris sociales comme l’AI. L’art. 28 ch. 4 CGA précise que « l’assureur intervient subsidiairement pour la part de perte de gain ou de salaire non-couvert par un assureur social, et ceci dans les limites des prestations prévues dans la police ».

Selon l’art. 6 let. b CGA, la durée des prestations est, sauf disposition contraire, de 730 jours civils dans une période de 900 jours consécutifs pour une ou plusieurs incapacités de travail. Contrairement à l’avis de l’assuré, il n’est pas nécessaire de déterminer si, comme l’assurance le soutenait devant l’instance cantonale, une couverture de seulement 720 jours résulte en l’espèce des clauses contractuelles, dès lors que, ajoutées aux indemnités journalières déjà versées par l’assureur (628), les prestations réclamées par l’assuré pour la période du 09.03.2016 au 09.05.2016 (62) n’atteignent de toute manière pas le total de 720.

En ce qui concerne l’étendue des prestations, la disposition déterminante appliquée par l’assureur est l’art. 28 ch. 10 CGA, qui a la teneur suivante: « Pour le calcul de la durée des prestations, les jours où les prestations sont réduites en raison de prestations de tiers comptent comme jours pleins. »

La disposition litigieuse, relative au calcul de la durée des prestations en cas de prestations de tiers, précise ce qu’il faut entendre par droit aux prestations pendant 720 ou 730 jours civils dans une période de 900 jours consécutifs. Une interprétation de l’art. 28 ch. 10 CGA selon le principe de la confiance permet de comprendre, en tout cas, que la prestation par jour civil ne correspond pas nécessairement à une indemnité journalière complète, mais peut être réduite, ce qui se produit lorsque l’assureur est en droit d’imputer des prestations de tiers sur ses propres prestations. La même idée se retrouve à l’art. 12 ch. 21 CGA, qui prévoit que les « jours d’incapacité de travail partielle indemnisés sont comptés comme jours entiers ». En d’autres termes, l’assuré ne peut pas invoquer le fait que l’assureur ne doit que des indemnités journalières réduites – afin d’éviter une surindemnisation ou en raison d’une incapacité de travail partielle – pour exiger une prolongation proportionnelle de la durée des prestations. Ce genre de restriction est fréquent dans les contrats d’assurance perte de gain en cas de maladie selon la LCA, notamment lorsqu’il y est stipulé que la réduction de l’indemnité journalière en cas de concours avec un assureur social n’entraîne pas une prolongation de la durée de l’indemnisation (JEAN-LUC MERCIER, Le contrat d’assurance-maladie perte de salaire selon la LCA, in Colloques et journées d’étude organisés par l’IRAL, Lausanne 2002, p. 795 et p. 820). Il est à noter au passage que, dans l’assurance facultative d’indemnités journalières soumise à la LAMal, la loi prévoit au contraire que lorsque les indemnités journalières sont réduites en raison d’une surindemnisation, la personne atteinte d’une incapacité de travail a droit à l’équivalent de 720 indemnités journalières complètes, les délais relatifs à l’octroi des indemnités étant prolongés en fonction de la réduction (art. 72 al. 5 LAMal); dans ce régime-là, l’idée est que l’assuré ne perde pas, en raison d’une surindemnisation, le bénéfice des prestations de l’assurance-maladie qui lui sont acquises par le versement de ses primes (ATF 127 V 88 consid. 1c p. 91).

L’art. 28 ch. 10 CGA ne garantit donc pas, en cas d’incapacité de travail, le versement de l’équivalent de 720 ou 730 indemnités journalières pleines et entières. Est-ce que cela signifie pour autant que les jours où l’assureur ne fournit aucune prestation doivent être assimilés à ceux où sa prestation est simplement réduite? La réponse à cette question n’est pas univoque.

D’une part, comme l’assureur le soutient, il serait possible de prétendre qu’une indemnité supprimée est une indemnité réduite à zéro.

D’autre part, cette thèse heurte la logique qui veut qu’une prétention doit exister pour être réduite. Or, précisément, le principe de subsidiarité posé à l’art. 28 ch. 4 CGA a pour conséquence que l’assuré ne dispose d’aucune prétention envers l’assureur lorsque, comme en l’espèce pendant les 91 jours litigieux, les prestations versées par le tiers compensent entièrement la perte de gain de l’assuré. C’est le lieu d’ajouter à ce propos qu’une interruption dans le versement des indemnités journalières est conforme au système de calcul applicable in casu; en effet, selon les CGA, le droit de l’assuré à 720 ou 730 indemnités journalières ne s’épuise pas après l’écoulement de 720 ou 730 jours, mais s’inscrit dans une durée de 900 jours consécutifs, dont le terme constitue de toute manière la limite au versement des prestations dues par l’assureur.

Il convient enfin de relever que la disposition litigieuse suit directement l’art. 28 ch. 9 CGA, libellé ainsi: « L’assureur avance les prestations perte de gain aussi longtemps que l’assurance invalidité (LAI), une assurance accident (LAA), l’assurance militaire (LAM), une prévoyance professionnelle (LPP) voire un assureur étranger ou privé n’établissent pas un droit à une rente. Dès l’octroi de la rente par l’une ou plusieurs des institutions précitées, l’assureur est en droit de demander directement auprès de ces dernières ou d’un éventuel autre tiers le remboursement des avances concédées. La restitution du trop versé reste acquise à l’assureur. »

Cet enchaînement des deux dispositions susmentionnées exprime également l’idée que l’assureur doit avoir fourni une prestation perte de gain pour qu’un jour civil soit pris en compte dans la durée d’indemnisation.

Sur le vu de ce qui précède, l’art. 28 ch. 10 CGA peut être compris de bonne foi de deux façons et doit être qualifié ainsi de clause ambiguë. En vertu de la règle « in dubio contra stipulatorem », il convient d’interpréter la disposition litigieuse en ce sens que les jours où l’assureur ne fournit aucune prestation en raison de prestations de tiers ne comptent pas comme jours d’indemnisation. Le grief tiré d’une violation de l’art. 18 CO est bien fondé dans cette mesure.

 

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 4A_186/2018 consultable ici

 

 

Projet de développement continu de l’AI : La CSSS-E est contre une réduction des rentes pour enfants versées par l’AI

Projet de développement continu de l’AI : La CSSS-E est contre une réduction des rentes pour enfants versées par l’AI

 

Communiqué de presse du Parlement du 14.08.2019 consultable ici

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats s’oppose à une réduction des rentes complémentaires versées par l’assurance-invalidité (AI) et l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) aux enfants de bénéficiaires de rentes, s’écartant ainsi de la position du Conseil national. La commission estime en outre que, lors du passage au système de rentes linéaire de l’AI, les rentiers devraient pouvoir bénéficier d’une garantie des droits acquis dès l’âge de 55 ans déjà au lieu de 60 ans.

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats (CSSS-E) est entrée en matière, à l’unanimité, sur le projet de développement continu de l’AI (17.022 n). Elle soutient ainsi l’objectif principal de cette révision de l’AI, qui vise à intégrer sur le marché du travail les jeunes, les jeunes adultes et les personnes atteintes dans leur santé psychique ou à les maintenir en emploi. Lors de la discussion par article, la commission s’est opposée, également à l’unanimité, aux décisions du Conseil national, en l’occurrence conseil prioritaire, visant respectivement à faire passer les rentes pour enfants de 40 à 30% de la rente principale et à remplacer le terme «rente pour enfant» par «allocation parentale». Elle avait auparavant fait comparer la situation financière de familles ayant droit à des rentes pour enfants et à des prestations complémentaires (PC) avec celle de familles ne bénéficiant pas de ces prestations des assurances sociales. Dans toutes les situations examinées, il s’est avéré que les familles percevant des rentes pour enfants et des PC avaient un revenu moindre en comparaison avec celles qui n’y avaient pas droit. Aux yeux de la commission, ce constat montre qu’une réduction des rentes pour enfants n’est pas appropriée, ce d’autant plus que le passage à un système de rentes linéaire péjore la situation financière d’une partie des rentiers. La commission estime dès lors que les décisions du Conseil national, qui a approuvé à la fois le système de rentes linéaire et la réduction des rentes pour enfants, sont trop drastiques.

 

AI : maintien de la rente entière à partir d’un degré d’invalidité de 70%

La commission a approuvé, par 8 voix contre 4, le système de rentes linéaire pour les bénéficiaires qui présentent un taux d’invalidité situé entre 40 et 69%. Pour la majorité, ce régime permettra de supprimer les effets de seuil et d’améliorer l’équité; en outre, les bénéficiaires de rente qui le peuvent auront davantage intérêt à exercer une activité lucrative. Une minorité critique la baisse des rentes versées aux bénéficiaires présentant un taux d’invalidité situé entre 60 et 69%, baisse qui ne saurait être compensée par les améliorations dont profiteront les bénéficiaires présentant un taux d’invalidité situé entre 40 et 59%. La commission a rejeté, par 8 voix contre 3, une proposition visant à fixer à 80% (au lieu de 70%) le degré d’invalidité à partir duquel la rente entière est versée. La majorité a fait valoir qu’une personne invalide à plus de 70% n’a guère de chances de pouvoir exercer une activité lucrative. En outre, eu égard à la situation sur le marché de l’emploi, la commission propose à l’unanimité de faire en sorte que le passage au système de rentes linéaire n’entraîne aucune baisse des rentes versées actuellement aux bénéficiaires âgés de 55 ans et plus. A l’instar du Conseil fédéral, le Conseil national souhaitait que cette protection ne soit accordée qu’aux rentiers dès 60 ans.

 

La commission a pris acte du fait que la durée des formations élémentaires AI devrait en principe être maintenue à deux ans, même si la loi ne le prévoit pas expressément. Selon elle, il devrait néanmoins être possible de proposer des formations plus courtes lorsque cela apparaît judicieux.

S’agissant des dispositions régissant les expertises, la commission propose, par 9 voix contre 4, que, sauf avis contraire de l’assuré, les entretiens entre l’assuré et l’expert fassent l’objet d’enregistrements sonores conservés dans les dossiers. Elle a chargé l’administration de procéder à des clarifications concernant d’autres points relatifs à ce sujet. Elle entend terminer l’examen de cet objet à sa prochaine séance, de sorte que le Conseil des Etats puisse se pencher sur le projet à la session d’automne.

 

La commission a siégé les 12.08.2019 et 13.08.2019 à Berne, sous la présidence du conseiller aux Etats Joachim Eder (PLR, ZG) et, pour partie, en présence du conseiller fédéral Alain Berset.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 14.08.2019 consultable ici

 

 

Financement uniforme des prestations ambulatoires et stationnaires : le Conseil fédéral prend position

Financement uniforme des prestations ambulatoires et stationnaires : le Conseil fédéral prend position

Initiative parlementaire Financement moniste des prestations de soins

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 14.08.2019 consultable ici

 

Un projet de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) prévoit que les assureurs-maladie et les cantons financent de manière uniforme les traitements dans les secteurs ambulatoire et stationnaire. Le 14 août 2019, le Conseil fédéral a pris position sur le projet de la CSSS-N. Il approuve un financement uniforme sur le principe. Dans le même temps, il exige que les demandes des cantons soient davantage prises en compte lors de la réforme.

Dans les domaines stationnaire et ambulatoire, les prestations sont actuellement financées de différentes manières. Dans le secteur stationnaire, les cantons financent les prestations à hauteur d’au moins 55 %, les assureurs-maladie à hauteur d’au maximum 45 %. Dans le secteur ambulatoire, les prestations sont prises en charge à 100 % par les assureurs-maladie.

Cette différence de financement engendre des incitations inopportunes : les cantons et les assureurs-maladie sont incités à mener les négociations tarifaires avec les fournisseurs de prestations de manière à garantir leurs intérêts financiers, ce qui entrave la fixation de tarifs appropriés. Le transfert des prestations stationnaires vers l’ambulatoire, souhaité afin de réduire les coûts, entraîne actuellement une charge supplémentaire pour les assurés. Avec le financement actuel, il est également difficile d’assurer une couverture médicale qui soit coordonnée sur toute la chaîne de traitement et qui réduise les coûts. Cette situation engendre des coûts inutiles pour le système de santé.

 

Le Conseil fédéral favorable au projet

Le Conseil fédéral s’est déjà prononcé à maintes reprises en faveur du financement uniforme. Il partage l’avis de la CSSS-N, selon lequel un financement uniforme dans les secteurs stationnaire et ambulatoire favorise les soins coordonnés et le transfert du secteur stationnaire vers le secteur ambulatoire, et allège aussi la charge pesant sur les assurés. Il est donc en principe favorable au projet de la CSSS-N et approuve l’adaptation de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal).

 

Pas de réforme sans les cantons

Le Conseil fédéral est d’avis qu’un financement uniforme devrait être mis en œuvre en collaboration avec les cantons. Des adaptations tenant compte des souhaits des cantons sont encore nécessaires. Leurs demandes doivent donc être soigneusement examinées et si possible prises en compte afin de s’assurer que le projet recueille une majorité.

Le Conseil fédéral soutient par conséquent la proposition de la CSSS-N d’axer la contribution cantonale aux assureurs-maladie sur les coûts effectifs et non sur le risque attendu. En outre, pour le Conseil fédéral, un financement uniforme doit pouvoir entrer en vigueur uniquement si les cantons ont la possibilité de réglementer l’admission des fournisseurs de prestations ambulatoires. Il soutient également les propositions de minorité formulées par la CSSS-N : la contribution cantonale doit se baser sur les coûts nets des prestations fournies (à l’exclusion de la franchise et de la quote-part) et non sur les coûts bruts ; on évite ainsi que les cantons participent aux coûts que les assureurs-maladie n’ont pas financé.

 

Enfin, le Conseil fédéral est favorable à l’intégration à un financement uniforme des prestations de soins fournies à domicile et dans les établissements médico-sociaux. Toutefois, il convient d’abord de créer les conditions nécessaires.

 

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 14.08.2019 consultable ici

Avis détaillé du Conseil fédéral du 14.08.2019 disponible ici (version provisoire)

 

 

Avis du Conseil fédéral sur diverses motions parlementaires

Avis du Conseil fédéral sur diverses motions parlementaires

 

Les motions concernées :

Motion Hess 19.3938 « Pour un pilier 3a accessible à tous »

Motion Quadranti 19.3848 « Assurer l’égalité des chances dans la vie professionnelle par un congé de 14 semaines pour chaque parent »

Motion Bertschy 19.3849 « Assurer l’égalité des chances dans la vie professionnelle par un congé de 14 semaines pour chaque parent »

Motion Piller Carrard 19.3772 « Renforcer les rentes AVS pour lutter contre la pauvreté »

Motion Weibel 19.3769 « Protéger le capital de prévoyance en cas de sortie d’un plan de prévoyance 1e »

 

 

Motion Hess 19.3938 « Pour un pilier 3a accessible à tous »

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de prendre les mesures nécessaires afin que la prévoyance liée du pilier 3a soit accessible à tous quelle que soit la situation en matière de revenu.

Développement

Le pilier 3a est un élément clé de la prévoyance vieillesse. Le principe est que toute personne qui perçoit en Suisse un revenu professionnel soumis à l’AVS peut constituer un pilier 3a. Ce pilier est également accessible aux personnes à la recherche d’un emploi qui perçoivent des indemnités journalières de l’assurance-chômage, aux frontaliers et aux résidents hebdomadaires, aux bénéficiaires d’une rente qui ont une capacité de gain résiduelle ainsi qu’aux retraités qui travaillent, jusqu’à cinq ans après l’âge de la retraite.

Par contre, toute possibilité de versement dans le pilier 3a est expressément exclue pour les femmes et les hommes au foyer, pour les rentiers ainsi que pour les époux et les partenaires enregistrés qui collaborent dans l’entreprise de leur conjoint ou de leur partenaire dans le cadre de leur devoir d’assistance. Cette différence ne se justifie pas. Car en définitive, la fonction du pilier 3a est de permettre la constitution d’une épargne qui complètera l’AVS et les prestations de la prévoyance professionnelle et assurera une meilleure sécurité financière à la retraite. Si une famille décide que l’un des parents restera à la maison pour s’occuper des enfants et du ménage, ce parent ne peut pas constituer de prévoyance vieillesse individuelle. Il en va de même pour les étudiants et les personnes rémunérés à l’heure, qui ne disposent pas de revenu soumis à l’AVS. Ces personnes sont doublement désavantagées car elles ne versent pas non plus de cotisations au 2e pilier. Pendant leur retraite, elles ne disposent donc que de la rente AVS. Donner à tous la possibilité d’ouvrir un pilier 3a renforcerait de manière générale la prévoyance vieillesse privée. Même les petits montants ou les versement effectués par des tiers sont utiles et aident à constituer au fil des années un capital vieillesse qui assurera l’indépendance financière du retraité.

Avis du Conseil fédéral du 14.08.2019

Contrairement à l’assurance générale qu’est l’assurance-vieillesse et survivants (AVS), les 2e et 3e piliers sont des assurances fondées sur l’activité professionnelle des assurés. Seules peuvent donc cotiser au pilier 3a les personnes exerçant une activité rémunérée et affiliées à l’AVS. Les revenus de remplacement tels que les indemnités de l’assurance-chômage (AC) sont considérés comme revenu d’une activité lucrative.

Le Conseil fédéral et le Parlement ont déjà rejeté à plusieurs reprises la possibilité pour les personnes sans activité lucrative de constituer un pilier 3a, notamment à propos de la motion Markwalder (11.3983 « Permettre aux personnes sans activité lucrative de cotiser au pilier 3a » et de l’initiative parlementaire Nabholz 96.412 « Ouverture du pilier 3a aux groupes de personnes sans activité lucrative »). Le Conseil fédéral maintient sa position; en effet, réserver aux personnes exerçant une activité lucrative la prévoyance individuelle bénéficiant d’un allégement fiscal, et donc indirectement subventionnée par l’Etat, crée une incitation à travailler. Du point de vue de l’économie, il serait absurde de supprimer cette incitation, notamment au vu de la pénurie de main-d’œuvre qualifiée et du déséquilibre de la pyramide des âges. Les personnes ne dépendant pas d’une activité rémunérée, telles que les rentiers, ont manifestement d’autres possibilités de se constituer une prévoyance, notamment en vivant de leurs rentes ou en contribuant à l’épargne fiscalisée (pilier 3b). Les étudiants, grâce à leur formation, pourront en général exercer ultérieurement une activité bien rémunérée et se constituer une bonne, voire très bonne, prévoyance. Quant aux personnes travaillant dans l’entreprise de leur conjoint ou partenaire enregistré, leur activité devrait être rémunérée et déclarée aux assurances sociales afin qu’elles puissent faire usage de leur droit aux prestations.

En 2015, seuls 63,9% de la population active ont cotisé au pilier 3a. Il est vrai que les personnes à faibles revenus ne peuvent souvent pas, précisément pour cette raison, se constituer un pilier 3a. En général, le revenu, et donc la prévoyance 3a, est fonction du niveau d’études (cf. OFS – Enquête suisse sur la population active 2018 : https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/aktuell/neue-veroeffentlichungen.assetdetail.8167609.html ; https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/actualites/quoi-de-neuf.assetdetail.8167625.html). Ouvrir le pilier 3a aux personnes sans activité lucrative, comme le demande l’auteur de la motion, bénéficierait donc surtout à ceux qui désirent avant tout optimiser leurs impôts. Il faudrait par conséquent compter avec d’importantes pertes fiscales.

Proposition du Conseil fédéral du 14.08.2019

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion Quadranti 19.3848 « Assurer l’égalité des chances dans la vie professionnelle par un congé de 14 semaines pour chaque parent »

Motion Bertschy 19.3849 « Assurer l’égalité des chances dans la vie professionnelle par un congé de 14 semaines pour chaque parent »

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de compléter ou de modifier le régime des allocations pour perte de gain de telle sorte que l’allocation de maternité soit remplacée par un congé parental. Celui-ci se composera de l'(actuelle) allocation de maternité de 14 semaines et d’une allocation de paternité de 14 semaines au maximum. Le droit à l’allocation de paternité ne sera accordé que si les deux parents exercent une activité lucrative après la naissance de l’enfant.

Développement

La législation actuelle qui est appliquée dans le cas d’une naissance constitue un véritable obstacle à l’égalité entre les sexes dans la vie professionnelle, puisqu’elle prévoit que ce sont exclusivement les mères, et non pas les deux parents, qui sont en arrêt de travail après la naissance d’un enfant. La recherche montre que cette réglementation unilatérale est une des causes principales de la discrimination persistante dont les femmes sont l’objet dans la vie professionnelle, car elles assument seules le risque d’un arrêt de travail.

Pour véritablement permettre aux deux parents d’exercer une activité lucrative après la naissance d’un enfant, il faut édicter une réglementation qui donne la possibilité aux couples qui le souhaitent de se partager l’exercice d’une activité lucrative et la garde des enfants. Ce n’est pas le cas aujourd’hui: un congé de 14 semaines est trop court pour que les parents puissent, par la suite, faire garder leur enfant dans une structure extrafamiliale, et il a un caractère unilatéral étant donné que les pères n’ont aucune possibilité de s’investir activement, à un stade précoce, dans la garde des enfants. Cette fonction est ainsi déléguée automatiquement à la femme, et on s’engage dans une répartition traditionnelle des rôles. Par la suite, les femmes réduisent souvent leur taux d’occupation, ou alors elles arrêtent complètement d’exercer une activité lucrative. Un cinquième des personnes qui assument elles-mêmes la garde des enfants – soit 350’000 personnes au total, dont la plupart sont des femmes – sont limitées dans l’exercice d’une activité professionnelle. Elles aimeraient bien travailler davantage à l’extérieur du foyer, mais ne peuvent pas réaliser ce souhait légitime pour des raisons structurelles. Economiquement parlant, cela n’est pas une bonne chose. Les entreprises ont un urgent besoin de travailleurs bien formés qui, de leur côté, aimeraient augmenter leur taux d’occupation.

Si les deux parents peuvent retravailler à l’extérieur du foyer plus tôt et davantage, cela aura des effets très positifs à moyen et long termes, également pour l’Etat et l’économie: l’augmentation du taux d’occupation des femmes allégera la pénurie de main-d’œuvre qualifiée, et les recettes supplémentaires provenant des impôts et des assurances sociales soulageront les finances de l’état et contribueront à l’amortissement des frais de formation. L’augmentation de l’activité lucrative des femmes fera baisser la dépendance vis-à-vis des prestations complémentaires et de l’aide sociale durant la vieillesse ou en cas de séparation, et par conséquent les dépenses de l’Etat.

Avis du Conseil fédéral du 14.08.2019

Le Conseil fédéral a adopté le rapport établi en réponse au postulat Fetz du 6 juin 2011 (11.3492 « Congé parental et prévoyance familiale facultatifs ») le 30 octobre 2013. Ce rapport analysait huit modèles légaux de congé de paternité ou parental, sans en favoriser aucun.

S’il comprend le souhait d’instaurer un congé de paternité ou parental, le Conseil fédéral accorde cependant la priorité au développement d’une offre adéquate d’accueil extrafamilial. En effet, par rapport au congé de paternité ou parental, cette offre d’accueil n’est pas limitée à la naissance de l’enfant, mais permet aussi aux deux parents de mieux concilier vie familiale et professionnelle dans les années qui suivent. En outre, un congé de paternité ou parental générerait des frais supplémentaires sur le plan économique et poserait des problèmes d’organisation aux entreprises. Le Conseil fédéral estime donc que le règlement du congé de paternité ou parental doit rester de la responsabilité des employeurs ou des partenaires sociaux.

Le Conseil fédéral a confirmé cette position dans son message sur l’initiative populaire « Pour un congé de paternité raisonnable – en faveur de toute la famille » (18.052) et dans son avis sur le contre-projet indirect à l’initiative populaire (18.441 Iv. pa. « Contre-projet indirect à l’initiative pour un congé de paternité »). L’initiative populaire et le contre-projet indirect étant actuellement débattus au Parlement, il convient d’attendre la décision de celui-ci ainsi que les résultats de la votation (peuple et cantons).

Proposition du Conseil fédéral du 14.08.2019

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion Piller Carrard 19.3772 « Renforcer les rentes AVS pour lutter contre la pauvreté »

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de modifier la législation afin d’augmenter les rentes AVS pour permettre aux retraités de vivre dignement.

Développement

En Suisse, près de 200’000 retraité-e-s vivent dans une situation de pauvreté, selon l’Office fédéral de la statistique. Une étude de l’OCDE souligne que la pauvreté des personnes âgées est élevée dans notre pays: avec près de 22% des plus de 65 ans vivant avec une somme inférieure au revenu médian, la Suisse occupe le 4e rang au niveau international.

Le mandat constitutionnel prévoyant le maintien du niveau de vie grâce â l’AVS et au 2ème pilier n’est plus rempli. Aujourd’hui, les retraité-e-s les moins bien lotis doivent vivre avec une rente AVS-Al de 1’185 francs suisses par mois, et beaucoup n’ont pas de 2ème pilier pour compléter ce revenu. L’AVS étant le système de prévoyance permettant la meilleure redistribution des richesses, c’est là qu’il faut agir: cela permet de renforcer la solidarité, indépendamment des performances du marché des capitaux.

Les prestations complémentaires (PC) existent pour servir de filet de sécurité à toutes les personnes qui touchent de maigres rentes AVS. En 2018, elles étaient 328’100 à toucher des PC, soit 17% de tous les rentières et rentiers de Suisse, près d’une personne à la retraite sur 5! Et ce chiffre serait bien supérieur si les PC étaient délivrés automatiquement. Mais pour en recevoir, il faut en faire la demande, ce à quoi ne peuvent se résoudre de nombreuses personnes, qui ont tout simplement honte de les demander. En 1999, l’enquête de la première recherche nationale sur la pauvreté arrivait à 36% de non-recours aux PC AVS/Al. Le fait que tous les rentiers AVS ne touchaient pas l’augmentation prévue de 70 francs suisses a constitué une des raisons du refus de PV2020. Si le Conseil fédéral souhaite trouver une majorité au sein de la population avec son projet de réforme AVS21, il est essentiel que les rentes soient augmentées pour limiter le recours aux PC et permettre à tout un chacun de vivre dignement dans notre pays.

Avis du Conseil fédéral du 14.08.2019

La Suisse dispose d’un système de sécurité sociale solide qui protège bien la population contre les risques de vieillesse, de décès et d’invalidité. Les rentes de vieillesse et de survivants ne suffisent toutefois pas toujours à couvrir toutes les dépenses courantes. C’est notamment le cas lorsque la rente perçue est modeste en raison d’interruptions dans le parcours professionnel, en cas de période de cotisation incomplète (arrivée en Suisse après l’âge de 21 ans), lorsqu’une personne nécessite des soins ou qu’elle doit aller vivre dans un home et qu’elle n’a plus d’économies. Les prestations complémentaires (PC) servent à pallier de telles situations. Elles couvrent les frais d’entretien, de loyer, de soins médicaux ou de séjour dans un home que le bénéficiaire d’une rente ne peut pas assumer par ses propres moyens. Ainsi en 2018, 212’958 rentiers AVS bénéficiaient de ce droit (12,5% des personnes percevant une rente de vieillesse et 9,1% de celles touchant une rente de survivant). Environ la moitié des pensionnaires de homes était soutenue par les PC, ce qui représente 23% de l’ensemble des bénéficiaires de PC percevant une rente de vieillesse ou de survivant.

Comme il avait déjà été exposé à l’occasion de l’interpellation Nicolet (17.3145 « Précarité de nos actuels retraités. Qu’en est-il et comment augmenter leur pouvoir d’achat ? »), la situation financière des personnes retraitées est relativement stable. La grande majorité des rentiers vit dans des conditions économiques plutôt favorables et seule une minorité est touchée par le risque de précarité, en particulier à un âge avancé (Wanner P. et al., La situation économique des actifs et des retraités, Aspects de la sécurité sociale, Rapport de recherche no 1/08.1, Berne, 2008). L’étude de l’OCDE, citée par la motionnaire, ne considère quant à elle que le revenu, sans tenir compte de la fortune, et ne représente ainsi pas un bon indicateur. En effet, toute prestation en capital provenant du 2e ou du 3e pilier, ainsi que toute épargne personnelle est ignorée lors de l’estimation du risque de pauvreté.

Par ailleurs, le peuple et les cantons ont rejeté le 25 septembre 2016 l’initiative populaire « AVSplus : pour une AVS forte », qui demandait que toutes les rentes de vieillesse AVS soient relevées de 10%.

Enfin, le financement de l’AVS se dégrade depuis 2014 et cela ne fera que de s’aggraver à partir de 2020 avec le départ à la retraite des personnes nées durant les années à forte natalité. Malgré le financement supplémentaire prévu dans le cadre de la loi relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS (RFFA, voir FF 2018 6077), le besoin financier de l’AVS se montera à environ 26 milliards de francs en 2030. C’est pourquoi, il est prioritaire de stabiliser l’AVS tout en maintenant le niveau des rentes et en garantissant le financement de l’assurance. Une augmentation des rentes ne serait ainsi pas compatible avec la situation financière de l’AVS et avec le but de la réforme AVS 21.

Proposition du Conseil fédéral du 14.08.2019

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion Weibel 19.3769 « Protéger le capital de prévoyance en cas de sortie d’un plan de prévoyance 1e »

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de présenter un projet de modification de la loi sur le libre passage (LFLP) afin d’éviter que le salarié qui quitte un employeur proposant un plan de prévoyance 1e pour prendre un poste auprès d’un employeur ne disposant pas d’un tel plan n’ait à subir une perte de sa prestation de libre passage. Cette modification devra permettre au salarié qui sort d’un plan de prévoyance 1e de déposer l’avoir de prévoyance en question auprès d’une institution de libre passage pendant une durée maximale de deux ans. Le salarié pourrait alors compenser la perte réalisée à la date de sortie de la caisse de pension de son ancien employeur en investissant ce capital, lorsque la bourse est en hausse, auprès d’une institution de libre passage proposant une stratégie de placement avec une part d’actions comparables. Le salarié déterminerait ensuite lui-même, dans un délai de deux ans, quand il vendrait son avoir de prévoyance et le verserait dans la caisse de pension de son nouvel employeur.

Développement

Le salarié qui prend un poste auprès d’un nouvel employeur et change donc d’institution de prévoyance est tenu, en vertu de l’art. 3 de la loi sur le libre passage (LFLP), de faire transférer son avoir de prévoyance dans l’institution de prévoyance de cet employeur. Cette obligation vaut également lorsque l’avoir de prévoyance a été déposé temporairement sur un compte de libre passage, pour cause de chômage ou de séjour à l’étranger par exemple ; dès que l’intéressé reprend un emploi, l’avoir de prévoyance, en effet, doit être transféré dans l’institution de prévoyance du nouvel employeur (art. 4, al. 2bis, LFLP). Si le salarié sort d’un plan de prévoyance 1e et que la caisse de pension de son nouvel employeur ne propose pas de tel plan, il risque, lorsque la bourse est en baisse au moment de son départ, de subir une perte du seul fait de la stratégie de placement du plan de prévoyance 1e. Cette perte ne peut pas être compensée lorsque les cours repartent à la hausse puisque le nouvel employeur ne propose pas de plan 1e reposant sur une stratégie de placement similaire. Cette situation est particulièrement choquante lorsque l’intéressé perd son emploi, car à la perte de l’emploi s’ajoute le préjudice financier résultant de la perte de capital de prévoyance sans possibilité de compensation.

Avis du Conseil fédéral du 14.08.2019

Conformément à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP ; RS 831.42), tout salarié qui change d’emploi doit faire verser la prestation de sortie de son ancienne institution de prévoyance à l’institution de son nouvel employeur. Il est nécessaire de transférer l’intégralité de la prestation de sortie pour garantir que la protection de prévoyance soit maintenue, de même que la protection contre les risques de décès et d’invalidité.

La loi sur le libre passage a été modifiée le 1er octobre 2017. Depuis lors, les assurés bénéficiant d’un plan de prévoyance 1e assument davantage de responsabilités pour leur avoir de prévoyance. Compte tenu de leur capacité à prendre des risques, ils ont le choix entre des stratégies de placement comportant plus ou moins de risques. L’institution de prévoyance doit, quant à elle, leur proposer au moins une stratégie de placement peu risquée. En évaluant sa capacité à prendre des risques, le salarié doit envisager la possibilité d’un changement d’emploi. De manière générale, les plans 1e permettent à l’assuré d’obtenir de meilleurs rendements. En contrepartie, d’éventuelles retombées négatives de la stratégie de placement sont à sa charge.

Le choix de la stratégie ne doit pas avoir d’impact négatif sur l’institution de prévoyance du nouvel employeur. La présente motion affaiblirait cependant la responsabilité personnelle de l’assuré, qui avait été délibérément instaurée par la révision d’octobre 2017. La loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP ; RS 831.40) demande que tous les salariés d’un employeur forment une collectivité assurée selon les mêmes conditions. Cette égalité de traitement de la collectivité ne serait pas respectée si tous les assurés n’étaient pas tenus de verser leur prestation de sortie à l’institution de prévoyance du nouvel employeur. Il en résulterait notamment des inégalités en ce qui concerne les institutions de prévoyance en situation de découvert : si les nouveaux assurés n’étaient pas tenus de lui verser toute leur prestation de sortie, ils seraient privilégiés dans la mesure où leur prestation de sortie ne contribuerait pas à éponger le découvert. En cas de liquidation partielle, les assurés qui n’auraient pas injecté leur prestation de sortie ne seraient pas lésés par le découvert, tandis que tous les autres assurés, y compris les nouveaux salariés, subiraient une réduction de leur prestation de sortie. Si certains assurés avaient le droit de retenir une partie de leur prestation de sortie, le découvert se répercuterait sur les seuls avoirs des autres assurés, qui seraient ainsi pénalisés.

En outre, la situation d’un assuré avec un plan 1e ne diffère pas substantiellement de celle d’une personne qui cesse d’exercer une activité lucrative pour cause de chômage ou de maternité et qui, pour le placement temporaire de sa prestation de sortie, choisit une solution de libre passage comportant une part considérable d’actions. Lorsque ces personnes retrouvent un emploi, elles doivent également verser leur avoir à l’institution de prévoyance du nouvel employeur et encaisser une éventuelle perte due à une baisse de la Bourse.

Proposition du Conseil fédéral du 14.08.2019

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

 

Réforme de la protection des données: fin de l’examen du projet

Réforme de la protection des données: fin de l’examen du projet

 

Communiqué de presse du Parlement du 16.08.2019 consultable ici

 

La commission des institutions politiques du Conseil national (CIP-CN) a achevé l’examen du projet de révision totale de la loi sur la protection des données (17.059). Lors du vote sur l’ensemble, elle a adopté le projet par 9 voix contre 9 et 7 absentions, avec la voix prépondérante du président.

Le projet de révision totale de la loi sur la protection des données (LPD) vise à mieux protéger les citoyens et à adapter la législation suisse au standard européen. Afin de permettre à la Suisse de mettre en œuvre rapidement une directive européenne liée à Schengen, le Parlement a décidé, en 2018, de scinder le projet et d’adopter en priorité les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de cette directive. Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 01.03.2019.

Parallèlement, la discussion du reste de la réforme s’est poursuivie. Ces travaux sont indispensables pour que l’UE continue de reconnaître la Suisse comme un Etat tiers ayant un niveau de protection des données suffisant pour que la possibilité d’échanger des données avec elle soit préservée. La CIP-CN a entamé la discussion par article de la révision totale de la loi sur la protection des données en juin 2018. Elle a notamment pris les décisions suivantes :

 

Mode de nomination du préposé à la protection des données et à la transparence

Par 19 voix contre 5, la commission propose que le préposé soit élu par l’Assemblée fédérale, en lieu et place du système actuel de nomination par le Conseil fédéral avec approbation par l’Assemblée fédérale. Aux yeux de la commission, une élection directe par le Parlement sera mieux à même de garantir l’indépendance du préposé. Une minorité souhaite conserver le système actuel.

 

Droit à la portabilité des données

La commission a introduit un droit à la portabilité des données. Il s’agit de permettre à une personne de récupérer, dans un format standard, les données traitées à son sujet par un prestataire (par exemple un fournisseur de services en ligne), afin de transmettre ces données à un nouveau prestataire vers lequel elle souhaite se tourner. La solution adoptée par la commission permet à la personne concernée d’obtenir, à certaines conditions, la remise ou le transfert gratuits et sous un format électronique de certaines données personnelles qu’elle a communiquées au responsable du traitement. De l’avis de la commission, une telle réglementation est de nature à favoriser la concurrence et à permettre l’émergence de nouveaux modèles d’affaires. Une minorité souhaite que ce droit ne soit pas limité aux données que la personne a communiquées, mais à toutes ses données personnelles.

 

Données sensibles

La commission a apporté quelques modifications à la définition des données sensibles, lesquelles font l’objet d’une protection particulière. Elle a notamment retiré de la liste des données sensibles les données sur les mesures d’aide sociale, au motif qu’il peut être dans l’intérêt de partenaires contractuels, de fournisseurs, voire dans l’intérêt public de savoir si une personne perçoit des prestations de l’aide sociale. Une minorité s’oppose à cette suppression. La commission a également retiré de la liste les données sur les activités syndicales. Elle a en revanche confirmé l’introduction dans cette liste des données génétiques.

 

Entreprises étrangères

La commission a décidé que les entreprises étrangères qui fournissent des prestations en Suisse seront tenues de respecter le droit suisse de la protection des données. Ces entreprises devront en outre désigner un représentant en Suisse.

 

Données des personnes décédées

Contrairement à ce que propose le Conseil fédéral, la commission a décidé, par 14 voix contre 8 et 1 abstention, de ne pas prévoir de réglementation particulière concernant la gestion des données de personnes décédées. Il existe en effet déjà des possibilités permettant de résoudre les problèmes qui se posent dans ce contexte. Une minorité estime au contraire qu’une réglementation spécifique est nécessaire, notamment concernant la mort numérique.

 

Durcissement des sanctions pénales

Par 16 voix contre 4 et 2 abstentions, la commission a approuvé le système de sanctions proposé par le Conseil fédéral. Ce système prévoit uniquement des sanctions pénales, à l’exclusion de sanctions administratives, principalement pour des raisons de simplicité dans l’application du droit. Cela signifie qu’en cas d’infraction à la loi sur la protection des données, seules les personnes physiques, en particulier les personnes exerçant une fonction dirigeante au sein de l’entreprise, pourront être sanctionnées. Les personnes morales ne pourront l’être que dans des cas de figure bien déterminés et relativement restreints. La commission propose cependant d’examiner l’introduction en droit suisse d’un régime général de sanctions administratives pécuniaires. Elle a adopté un postulat 18.4100 dans ce sens chargeant le Conseil fédéral d’examiner les solutions envisageables. Concernant le montant des amendes, la commission a décidé d’en rester au montant maximal proposé par le Conseil fédéral, soit 250’000 francs, qu’elle juge proportionné et suffisamment dissuasif. Deux minorités proposent des montants plus élevés.

 

Les entreprises auront deux ans pour s’adapter

Par 13 voix contre 11, la commission a décidé que la nouvelle loi n’entrerait en vigueur qu’à l’échéance d’un délai de deux ans à compter de la fin du délai référendaire ou de la date d’une éventuelle votation populaire, afin de donner aux entreprises le temps de procéder aux adaptations nécessaires. Une minorité propose que le Conseil fédéral fixe l’entrée en vigueur en tenant compte notamment des besoins de l’économie privée.

Deux propositions de minorité ont été déposées demandant le renvoi du projet, avec diverses propositions d’adaptation.

 

La commission a en outre déposé plusieurs motions chargeant le Conseil fédéral de compléter les dispositions de protection des données figurant dans d’autres lois fédérales (19.3960, 19.3961, 19.3962, 19.3963, 19.3964, 19.3965).

La commission a siégé les 15.08.2019 et 16.08.2019 à Berne, sous la présidence du conseiller national Kurt Fluri (PLR/SO).

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 16.08.2019 consultable ici

 

 

 

La Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national veut un congé paternité de deux semaines

La Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national veut un congé paternité de deux semaines

 

Communiqué de presse du Parlement du 15.08.2019 consultable ici

 

Par 15 voix contre 10, la Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national s’est prononcée en faveur du contre-projet indirect à l’initiative pour un congé de paternité (18.441), lequel prévoit d’accorder aux pères deux semaines de congé payé à prendre dans les six mois qui suivent la naissance de l’enfant. Une minorité ne souhaite pas entrer en matière sur le projet.

L’initiative populaire «Pour un congé de paternité raisonnable – en faveur de toute la famille» (18.052) demande l’instauration d’un droit légal à un congé de paternité d’au moins quatre semaines. En lieu et place, le Conseil des Etats s’est dit favorable à un contre-projet indirect prévoyant d’accorder aux pères deux semaines de congé payé à prendre dans les six mois qui suivent la naissance de l’enfant.

La majorité de la commission soutient cette décision du Conseil des Etats. La proposition d’introduire un congé parental a également été débattue. Par 16 voix contre 9, c’est finalement le congé de paternité de deux semaines qui s’est imposé face aux congé parental. Toutefois, plusieurs minorités souhaitent remplacer le congé paternité par un congé parental dans le contre-projet indirect :

  • Congé parental pour la mère et l’autre parent de 14 semaines chacun
  • Congé parental de 38 semaines, dont 14 semaines sont réservées à chacun des parents et les dix semaines restantes sont à répartir entre les deux (une proposition de minorité a également été déposée dans ce sens à titre de contre-projet direct)
  • Congé parental de 52 semaines, dont la moitié est réservée à chacun des parents

S’agissant de la durée du congé de paternité, une minorité veut que le contre-projet indirect prévoie d’accorder quatre semaines aux pères, comme l’initiative. Une autre minorité souhaite que le contre-projet indirect aille plus loin et prévoie un congé paternité payé de huit semaines à prendre dans les douze mois.

Enfin, par 13 voix contre 10 et 1 abstention, la commission recommande le rejet de l’initiative populaire. Une minorité en recommande l’acceptation. L’examen par le Conseil national de l’initiative et du contre-projet indirect est prévu à la session d’automne.

 

La commission a siégé le 15.08.2019 à Berne, sous la présidence de la conseillère nationale Christine Bulliard-Marbach (PDC, FR).

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 15.08.2019 consultable ici

 

 

Initiative parlementaire « Surveillance de l’assurance-maladie. Garantir la protection de la personnalité » – Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats

Initiative parlementaire 16.411 « Surveillance de l’assurance-maladie. Garantir la protection de la personnalité » – Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats

 

Paru in FF 2019 5177 disponible ici

 

La loi fédérale sur la transmission de données des assureurs dans l’assurance obligatoire des soins (AOS) vise à préciser à quelles fins les assureurs sont tenus de transmettre des données à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et sous quelle forme ils doivent le faire (données agrégées ou données par assuré). Elle précise en outre que l’OFSP est responsable de garantir l’anonymat des assurés.

Depuis 2014, l’OFSP collecte auprès des assureurs des données anonymisées concernant tous les assurés de l’AOS (Efind). Le formulaire Efind1 sert à la collecte de données démographiques, et le formulaire Efind2 à la collecte de données relatives aux primes et aux coûts des traitements. L’OFSP utilise ces données pour exécuter les tâches qui lui sont assignées en vertu de la loi sur la surveillance de l’assurance-maladie (LSAMal) et pour surveiller l’évolution générale des coûts dans l’AOS. Par ailleurs, l’OFSP prévoyait déjà à l’époque trois autres relevés, portant sur les coûts par prestataire (Efind3), les médicaments (Efind5) et les moyens et appareils (Efind6), qui devaient lui permettre de surveiller l’évolution des coûts par type de prestations et par fournisseur de prestations, d’analyser de manière approfondie les effets de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) et d’examiner plus en détail la qualité et le caractère économique des prestations.

Le présent acte modificateur unique vise à ce que les bases légales régissant la transmission de données des assureurs soient précisées dans la LAMal et dans la LSAMal. Des dispositions formulées de manière plus précise seront gages d’une meilleure sécurité juridique et garantiront que la proportionnalité sera respectée lors de la collecte de données.

La commission entend préciser les bases légales régissant les relevés de données que l’OFSP effectue auprès des assureurs et, ce faisant, améliorer la sécurité du droit. En outre, elle veut veiller au respect du principe de proportionnalité : l’OFSP ne doit collecter que les données adéquates et nécessaires à l’exercice de ses tâches et dont on peut raisonnablement exiger la livraison de la part des assureurs.

Le projet de la commission se fonde sur les principes suivants:

  • Afin de clarifier les choses sur le plan législatif et d’éliminer la confusion provoquée par le fait que la LSAMal est en partie explicitée dans l’OAMal (art. 35, al. 2, LSAMal et art. 28 OAMal; cf. ch. 2.2), la collecte des données dont l’OFSP a besoin doit être régie dans la LSAMal et l’OSAMal pour ce qui est de la surveillance des assureurs, et dans la LAMal et l’OAMal pour ce qui est des tâches assignées à l’OFSP par la LAMal.
  • La collecte et le traitement des données doivent être effectués sous une forme agrégée. Plus les données des assurés seront synthétisées sans pour autant en réduire trop fortement le contenu informatif, moins il y aura de risque d’identification.
  • Si des données agrégées ne sont pas suffisantes pour accomplir une tâche et que les données nécessaires ne peuvent pas être obtenues autrement, l’OFSP doit pouvoir collecter des données individuelles anonymisées. Les tâches concernées doivent être décrites dans la loi le plus clairement possible. A titre subsidiaire, le Conseil fédéral peut être autorisé à définir ces tâches et les données à collecter par voie d’ordonnance.

Les données devront être transmises sous une forme agrégée. Si des données agrégées ne sont pas suffisantes pour que l’OFSP puisse accomplir les tâches qui lui sont assignées et que des données individuelles anonymisées ne peuvent pas être obtenues autrement, les assureurs seront tenus de transmettre à l’OFSP les données par assuré nécessaires à l’exécution des tâches suivantes :

  • surveiller l’évolution des coûts par type de prestations et par fournisseur de prestations et élaborer les bases de décision pour les mesures visant à maitriser l’évolution des coûts (art. 21, al. 2, let. a, LAMal) ;
  • effectuer une analyse des effets de la loi et de ses dispositions d’exécution et préparer les bases de décision en vue d’une révision de la loi et de ses dispositions d’exécution (art. 21, al. 2, let. b, LAMal);
  • évaluer la compensation des risques (art. 21, al. 2, let. c, LAMal);
  • accomplir les tâches de surveillance prévues par la LSAMal (art. 35, al. 2, LSAMal).

Le projet de la majorité de la commission prévoit que l’OFSP pourrait poursuivre les relevés de données Efind1 et Efind2 et les compléter avec Efind3 (collecte de données relatives aux coûts par type de prestations et prestataire). Cet avant-projet ne prévoit par contre aucune base légale pour les relevés de données Efind5 et Efind6, chose que propose une minorité de la commission (art. 21, al. 2, let. d).

 

 

Rapport de la CSSS-E du 16.05.2019, paru in FF 2019 5177 (06.08.2019) consultable ici

Projet de la Loi fédérale sur la transmission de données des assureurs dans l’assurance obligatoire des soins, paru in FF 2019 5209, consultable ici

 

 

9C_724/2018 (d) du 11.07.2019, destiné à la publication – Prestations de l’assurance-invalidité en cas de toxicomanie : changement de jurisprudence

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_724/2018 (d) du 11.07.2019, destiné à la publication

 

Communiqué de presse du Tribunal fédéral du 05.08.2019 disponible ici

Arrêt consultable ici

 

Prestations de l’assurance-invalidité en cas de toxicomanie : changement de jurisprudence

 

Le Tribunal fédéral change sa jurisprudence concernant le droit à des prestations de l’assurance-invalidité en cas de toxicomanie. Comme pour toutes les autres maladies psychiques, il convient désormais de clarifier au moyen d’une grille d’évaluation normative et structurée si la dépendance à des substances addictives diagnostiquée par des spécialistes influe sur la capacité de travail de la personne concernée.

 

Selon la jurisprudence constante jusqu’à présent du Tribunal fédéral, les toxicomanies primaires en tant que telles ne justifiaient en principe pas la reconnaissance d’une invalidité au sens de la loi. Une toxicomanie n’était pertinente dans l’assurance-invalidité que lorsqu’elle engendrait une maladie ou occasionnait un accident ou lorsque la dépendance résultait d’une maladie. Cette jurisprudence partait somme toute du principe que la personne dépendante était elle-même responsable de son état et que toute dépendance pouvait sans autre être traitée par un sevrage.

Le Tribunal fédéral parvient dans la présente décision à la conclusion que sa pratique antérieure ne peut plus être maintenue, notamment à la suite d’un examen approfondi des connaissances médicales. Du point de vue médical, une dépendance correspond clairement à un phénomène ayant caractère de maladie. Il s’impose dès lors, comme pour les autres troubles psychiques à l’examen spécifique desquels s’appliquent des critères objectifs, de se poser la question de savoir si la personne concernée peut malgré l’affection diagnostiquée médicalement exercer à plein temps ou à temps partiel une activité (adaptée). C’est pourquoi la jurisprudence développée à ce propos doit être modifiée en ce sens que, dans l’assurance-invalidité, toute pertinence ne puisse plus être d’emblée niée à un syndrome de dépendance ou à un trouble d’utilisation de substances addictives diagnostiqué irréfutablement par des spécialistes. Il s’agit, comme pour toutes les autres maladies psychiques, de déterminer selon une grille d’évaluation normative et structurée (à cet égard, ATF 141 V 281, communiqué de presse du Tribunal fédéral du 17 juin 2015) si, et le cas échéant jusqu’à quel point, un syndrome de dépendance diagnostiqué par des spécialistes influence dans le cas examiné la capacité de travail.

Evidemment, l’obligation de diminuer le dommage s’applique aussi en cas de syndrome de dépendance. Il peut par exemple être exigé de la personne concernée une participation active à des traitements médicaux raisonnables. Si celle-ci ne se conforme pas à son obligation de diminuer le dommage et permet ainsi le développement de son état pathologique, un refus ou une réduction des prestations est possible.

Dans le cas concret, le Tribunal fédéral admet le recours d’un homme dépendant de benzodiazépines et d’opioïdes qui avait vainement requis une rente de l’assurance-invalidité. Le Tribunal fédéral est parvenu à la conclusion que l’expertise psychiatrique réalisée sur la personne concernée, de laquelle résultait une incapacité de travail due à une toxicomanie, remplissait les exigences d’une évaluation normative et structurée. Comme une augmentation progressive de la capacité fonctionnelle par la poursuite du suivi thérapeutique (entre autres avec la délivrance contrôlée d’opioïdes) est exigible après un sevrage progressif des benzodiazépines, sans que cela ne soit cependant possible dans un délai déterminé ainsi que cela a été établi au degré de la vraisemblance prépondérante, le droit à une rente de l’assurance-invalidité est, au préalable, ouvert. Le droit aux prestations de cet homme devra, par voie de révision, être réexaminé par l’office AI en temps opportun après la mise en œuvre de la thérapie.

 

 

Communiqué de presse du Tribunal fédéral du 05.08.2019 disponible ici

Arrêt 9C_724/2018 consultable ici

 

 

8C_684/2018 (f) du 17.04.2019 – Restitution de prestations indûment touchées – Remise de l’obligation de restituer – 25 LPGA / Bonne foi de l’assuré accordée

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_684/2018 (f) du 17.04.2019

 

Consultable ici

 

Restitution de prestations indûment touchées – Remise de l’obligation de restituer / 25 LPGA

Bonne foi de l’assuré accordée

 

Assuré, né en 1966, a été licencié, avec effet au 31.03.2012, de son emploi de livreur, exercé à 50%. Parallèlement à cette activité, l’intéressé exerçait celle de concierge à un taux de 25% pour le compte de la Société C.__. Le 09.02.2012, il a déposé une demande d’indemnité de chômage en indiquant être disposé à travailler à un taux de 50%. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert du 01.04.2012 au 31.03.2014.

A la demande du gestionnaire en charge du dossier auprès de la caisse de chômage, l’assuré a fait parvenir à cette dernière, le 10.04.2012, une copie de son contrat de travail de conciergerie ainsi que les fiches de salaire y afférentes pour les mois de février et mars 2012. Par pli du 11.04.2012, le gestionnaire de la caisse de chômage a en outre invité l’assuré à lui faire parvenir le formulaire « confirmation d’inscription » remis par l’Office régional de placement (ORP), avec un taux de 75%. Il justifiait sa requête par ces termes écrits ultérieurement à la main et figurant au bas de cette lettre: « cet assuré avait un emploi à 50% + un autre à 25% qui continue ». Par courriel du 17.04.2012, le gestionnaire de la caisse de chômage a confirmé à la conseillère en placement de l’assuré que ce dernier devait être inscrit à 75%. Le 19.04.2012, le gestionnaire de la caisse de chômage a informé l’assuré que son gain assuré avait été fixé à 3’805 fr. et son indemnité journalière à 140 fr. 30 brut. Sur les formulaires « Indications de la personne assurée » (IPA) d’avril à décembre 2012, l’assuré a indiqué avoir travaillé au service de E.__. De janvier 2013 à juillet 2013, il a mentionné avoir œuvré pour le compte de F.__ SA puis, dès le mois de février 2013 jusqu’en juillet 2013, il a déclaré avoir travaillé pour la société G.__.

A la suite d’une révision du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) des 8-10 juillet 2013, la caisse de chômage a invité la société C.__ [employeur de l’activité de concierge] à lui transmettre les formulaires « Attestation de gain intermédiaire » concernant l’assuré pour les mois d’avril 2012 à juin 2013 ainsi qu’une copie des fiches de salaire pour la même période. Par décision, la caisse de chômage a réclamé à l’assuré la restitution de 15’476 fr. 05, correspondant au montant des prestations versées en trop en raison de « la non-prise en considération de [son] emploi mensuel provenant de [son] activité de concierge non professionnel à 25% ainsi que [des] vacances et 13ème salaire auprès de la société G.__ ».

Dans une première procédure, la décision de la caisse de chômage a été confirmée (arrêt 8C_689/2016 du 5 juillet 2017).

Le 03.08.2017, l’assuré a déposé une demande de remise de l’obligation de restituer. Le Service de l’emploi du canton de Vaud (SDE) a refusé d’accorder la remise, au motif que l’assuré ne pouvait pas se prévaloir de sa bonne foi.

 

Procédure cantonale (arrêt ACH 86/18 – 156/2018 – consultable ici)

En substance, la cour cantonale a retenu que l’assuré avait également fait régulièrement mention de son activité pour le compte de la société C.__ lors d’entretiens à l’ORP. En omettant d’inscrire cette activité dans les formulaires IPA, l’assuré avait pu être amené à comprendre – que ce soit de son propre chef ou sur la base d’indications (erronées) fournies par l’administration – que ces formulaires ne concernaient que les activités entreprises après le chômage, à l’exclusion de son activité de concierge conservée à 25%. Dans tous les cas, la caisse ne pouvait pas considérer les formulaires IPA de manière isolée en faisant abstraction des indications données par l’assuré lors de l’exercice du droit à l’indemnité.

Par jugement du 29.08.2018, admission du recours par le tribunal cantonal, la cause étant renvoyée au SDE pour complément d’instruction au sens des considérants et nouvelle décision.

 

TF

Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l’obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c p. 53; arrêt 9C_638/2014 du 13 août 2015 consid. 4.1).

Selon la jurisprudence, l’ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer – comme par exemple une violation du devoir d’annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. On parlera de négligence grave lorsque l’ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (cf. ATF 110 V 176 consid. 3d p. 181). On peut attendre d’un assuré qu’il décèle des erreurs manifestes et qu’il en fasse l’annonce à la caisse (cf. arrêt 9C_189/2012 du 21 août 2012 consid. 4 et les références). En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 p. 220 s.; 112 V 97 consid. 2c p. 103; 110 V 176 consid. 3c p. 180). L’examen de l’attention exigible d’un ayant droit qui invoque sa bonne foi relève du droit et le Tribunal fédéral revoit librement ce point (ATF 122 V 221 consid. 3 p. 223; 102 V 245 consid. b p. 246).

En l’espèce, on doit admettre avec la cour cantonale qu’en omettant d’inscrire son activité de concierge dans les formulaires IPA, l’assuré a commis une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner. En effet, l’assuré a annoncé tant à l’ORP qu’à la caisse qu’il exerçait une activité de concierge à 25%. Celle-ci avait d’ailleurs admis, lors de la procédure fédérale précédente – portant sur la question de la restitution – avoir commis une erreur en omettant de faire une notice de rappel dans le dossier de l’assuré, selon laquelle celui-ci conservait son emploi de concierge (cf. arrêt 8C_689/2016 du 5 juillet 2017). Partant, si l’assuré était certes tenu d’indiquer cette activité dans les formulaires IPA, la caisse disposait néanmoins de toutes les indications nécessaires au dossier concernant la poursuite de l’emploi au sein de la société C.__ pour déterminer correctement le droit à l’indemnisation. L’assuré a raisonnablement pu penser que l’emploi de concierge qu’il exerçait déjà à 25% avant son inscription au chômage était considéré comme un gain accessoire et n’était pas pris en considération dans l’indemnisation, celle-ci ne portant que sur la disponibilité restante de 75%. Un indice sérieux dans ce sens réside dans le fait qu’il a dûment indiqué chaque mois tous les autres emplois réalisés à titre de gains intermédiaires. Par ailleurs, il sied de préciser qu’entre le mois d’avril 2012 et le mois de juin 2013, l’assuré a exercé, en sus de son emploi au sein de la société C.__, plusieurs activités en gains intermédiaires à un taux variable pour le compte d’employeurs différents et qu’il a reçu des indemnités journalières de la caisse dont le montant a varié chaque mois de manière considérable. Au demeurant, le fait que la caisse a demandé à l’assuré deux mois après son inscription à 50% d’augmenter le taux d’activité recherché à 75% a pu créer une confusion chez ce dernier.

Vu ce qui précède, la cour cantonale a retenu à juste titre que l’omission de l’assuré ne constituait pas une négligence grave de nature à exclure sa bonne foi.

 

Le TF rejette le recours du Service de l’emploi.

 

 

Arrêt 8C_684/2018 consultable ici

 

 

Entrée en vigueur le 01.09.2019 de la convention de sécurité sociale conclue avec le Kosovo

Entrée en vigueur le 01.09.2019 de la convention de sécurité sociale conclue avec le Kosovo

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 29.07.2019 consultable ici

 

La convention de sécurité sociale conclue avec le Kosovo entre en vigueur le 01.09.2019. Elle coordonne les systèmes de sécurité sociale des deux États contractants dans les domaines vieillesse, décès et invalidité et règle notamment le versement des rentes à l’étranger.

Sur le fond, la convention correspond aux conventions de sécurité sociale déjà conclues par la Suisse et elle est conforme aux standards internationaux. La nouvelle convention coordonne en particulier les systèmes de prévoyance vieillesse, survivants et invalidité des États contractants, à savoir l’AVS et l’AI pour la Suisse. Elle garantit une large égalité de traitement des assurés et règle le versement des rentes à l’étranger. La convention pose en outre les bases de la collaboration en matière de lutte contre les abus.

Les ressortissants du Kosovo peuvent à nouveau percevoir des rentes de l’AVS et de l’AI lorsqu’ils résident à l’étranger. Ils peuvent demander le versement des rentes à condition de ne pas avoir obtenu, après le 01.04.2010, le remboursement de leurs cotisations. Les droits ne sont ouverts qu’à partir de l’entrée en vigueur de la convention et ne peuvent pas l’être rétroactivement.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 29.07.2019 consultable ici

Informations pratiques disponibles sur le site de l’OFAS

Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République du Kosovo et Arrangement administratif (texte provisoire) disponible ici