9C_16/2019 (f) du 17.04.2019 – Restitution de prestations indûment touchées – Remise de l’obligation de restituer – 25 LPGA / Obligation de communiquer les activités exercées – 31 al. 1 LPGA – 77 RAI / Bonne foi de l’assuré niée

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_16/2019 (f) du 17.04.2019

 

Consultable ici

 

Restitution de prestations indûment touchées – Remise de l’obligation de restituer / 25 LPGA

Obligation de communiquer les activités exercées / 31 al. 1 LPGA – 77 RAI

Bonne foi de l’assuré niée en raison de la négligence grave

 

Par décision, l’office AI a supprimé la rente d’invalidité dont bénéficiait l’assuré avec effet rétroactif au 01.06.2006. Cette décision a été confirmée par les instances cantonale et fédérale de recours (cf. arrêt 9C_107/2017 du 08.09.2017).

L’office AI a réclamé par décision du 22.12.2015 à l’assuré le remboursement de la somme de 179’524 fr. représentant les prestations versées à tort du 01.12.2010 au 31.10.2015.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1028/2018 – consultable ici)

Selon les constatations de la cour cantonale, l’assuré avait non seulement omis d’indiquer à l’office AI qu’il avait repris une activité, mais il avait de plus nié exercer une activité accessoire dans les questionnaires de révision en 2006, 2011 et 2014.

La cour cantonale a considéré qu’un assuré ne pouvait pas ignorer que l’exercice d’une activité, quelle qu’elle fût, constituait une modification de sa situation susceptible d’entraîner la suppression de la prestation et que le bénéficiaire avait dès lors l’obligation de l’annoncer. A tout le moins, l’assuré devait s’en douter et se renseigner auprès de l’office AI. Pour les juges cantonaux, la négligence dont a fait preuve l’assuré n’a pas été simplement légère, mais a revêtu un caractère de gravité suffisant pour que la condition de la bonne foi ne puisse être considérée comme étant réalisée.

Par jugement du 06.11.2018, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l’obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c p. 53; arrêt 8C_510/2018 du 12 mars 2019 consid. 3).

Selon la jurisprudence, l’ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer – comme par exemple une violation du devoir d’annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 p. 220 s. avec les renvois).

Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d p. 181; SYLVIE PÉTREMAND, Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, ch. 63 ss ad art. 25). L’examen de l’attention exigible d’un ayant droit qui invoque sa bonne foi relève du droit et le Tribunal fédéral revoit librement ce point (ATF 122 V 221 consid. 3 p. 223 avec les renvois).

 

Les assurés sont tenus de communiquer les activités exercées, au sens des art. 31 LPGA et 77 RAI, en tout temps. Chaque assuré doit annoncer immédiatement toute modification de la situation susceptible d’entraîner la suppression, une diminution ou une augmentation de la prestation allouée, singulièrement une modification du revenu de l’activité lucrative, de la capacité de travail ou de l’état de santé lorsqu’il est au bénéfice d’une rente d’invalidité. Pareille obligation est d’ailleurs mentionnée dans la décision d’octroi initial de la rente et à l’occasion de chaque révision de cette prestation.

En l’espèce, il n’appartenait pas à l’assuré de choisir les activités qu’il devait annoncer à l’office AI. Il ne devait en effet pas ignorer que l’exercice d’une activité, quelle qu’elle fût, était susceptible d’entraîner une nouvelle appréciation de ses capacités de travail et de gain, pouvant aboutir le cas échéant à une modification de la rente, ce qui s’est d’ailleurs produit à l’issue de l’instruction du cas (cf. arrêt 9C_107/2017 précité, consid. 5.1 et 5.2). Pareille obligation d’annoncer valait tout particulièrement en raison de ses attributions légales d’associé gérant président de la société B.__ Sàrl (cf. art. 810 CO), ainsi que de l’aide qu’il apportait à son épouse dans le cadre de la gestion de son entreprise. En taisant l’exercice de telles activités, la négligence de l’assuré a revêtu un caractère de gravité suffisant pour exclure la bonne foi, de sorte que l’une des conditions cumulatives pour autoriser la remise de l’obligation de restituer fait défaut (cf. art. 25 al. 1 LPGA).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_16/2019 consultable ici

 

 

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