8C_605/2018, 8C_639/2018 (f) du 22.05.2019 – Délimitation de l’objet du litige dans le cadre d’un recours au tribunal cantonal / Différentiation entre l’objet de la contestation et l’objet du litige / Pas de lien de connexité entre le droit à une rente d’invalidité et le droit à une IPAI – Entrée en force partielle de la décision

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_605/2018, 8C_639/2018 (f) du 22.05.2019

 

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Délimitation de l’objet du litige dans le cadre d’un recours au tribunal cantonal

Différentiation entre l’objet de la contestation et l’objet du litige

Pas de lien de connexité entre le droit à une rente d’invalidité et le droit à une IPAI – Entrée en force partielle de la décision

 

Assuré, né en 1957, menuisier d’atelier, a subi le 24.12.2010 une lésion transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche lors d’une chute survenue alors qu’il promenait son chien. Il a repris son activité professionnelle dès le 09.02.2011 à hauteur de 70% en raison de la persistance des douleurs. Le 07.06.2011, il a été victime d’une tendinopathie rupturée antéro-supérieure de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite lors d’une chute sur son lieu de travail.

Après instruction et examens par le médecin-conseil, le taux de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) découlant de l’accident a été estimé à 25%. S’agissant de la capacité de travail, l’assuré disposait d’une capacité de travail nulle dans son ancienne activité, mais entière et sans baisse de rendement dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles suivantes: pas de port de charges de plus de 3-4 kg, aucun soulèvement de charges en dessus de l’horizontale ou avec les bras tendus, ni de mouvements de rotation répétitifs, pas de travail avec des machines générant des vibrations et pas d’utilisation d’échafaudages.

Par décision confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a alloué à l’assuré une rente d’invalidité fondée sur un taux d’incapacité de gain de 20% à partir du 01.01.2017, ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 25%.

 

Procédure cantonale

L’assuré a déféré la décision au tribunal cantonal, en concluant à l’octroi d’une rente basée sur un taux d’invalidité de 65%.

Par jugement du 30.07.2018, la cour cantonale a partiellement admis le recours, en reconnaissant le droit de l’assuré à une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 35%. Elle a confirmé la décision sur opposition pour le surplus.

 

TF

Invoquant la violation de l’art. 61 let. d LPGA et une constatation erronée des faits (art. 97 al. 2 LTF), l’assurance-accidents reproche à la juridiction cantonale d’avoir modifié à la hausse le taux de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité de 25% à 35% alors que cette question n’était plus litigieuse. Elle fait en effet valoir que par son recours, l’assuré avait délimité l’objet de la contestation devant la juridiction cantonale à la question du droit à la rente uniquement; il n’avait pris aucune conclusion sur l’IPAI et avait expressément conclu à l’annulation partielle de la décision sur opposition et à l’octroi d’une rente basée sur un taux d’invalidité de 65%. Aussi, la juridiction cantonale avait-elle statué sur un point non litigieux, non soumis à son autorité, sans lien avec l’objet du litige et entré en force, de sorte que son jugement doit être annulé sur ce point. L’assurance-accidents soutient au demeurant que si la cour cantonale entendait dépasser le cadre fixé par les conclusions des parties en modifiant à la hausse le taux de l’indemnité, au détriment de l’assureur-accidents, elle devait dans tous les cas lui donner l’occasion de se déterminer. En omettant de le faire, elle avait violé son droit d’être entendue.

L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision – constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaqué. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige (ATF 131 V 164 consid. 2.1 p. 164; 125 V 413 consid. 1b et 2 p. 414 et les références citées). Les questions qui – bien qu’elles soient visées par la décision administrative et fassent ainsi partie de l’objet de la contestation – ne sont plus litigieuses, d’après les conclusions du recours, et qui ne sont donc pas comprises dans l’objet du litige, ne sont examinées par le juge que s’il existe un rapport de connexité étroit entre les points non contestés et l’objet du litige (ATF 122 V 242 consid. 2a p. 244; 117 V 294 consid. 2a p. 295; 112 V 97 consid. 1a p. 99; 110 V 48 consid. 3c p. 51 et les références; voir également ATF 122 V 34 consid. 2a p. 36).

En l’occurrence, en statuant – par sa décision confirmée sur opposition – sur le droit à une rente d’invalidité d’une part, et le droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité d’autre part, l’assurance-accidents a statué sur deux rapports juridiques distincts sans lien de connexité (cf. notamment arrêt 8C_451/2009 du 18 août 2010 consid. 1.2). Dans la mesure où le recours formé par l’assuré devant la juridiction cantonale ne portait que sur la question de la rente, à l’exclusion de la question de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité, la décision litigieuse était entrée en force sur ce point et les premiers juges ne pouvaient pas examiner cette question de leur propre chef. En étendant la procédure à la question de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité, la juridiction cantonale a par conséquent violé le droit fédéral.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_605/2018, 8C_639/2018 consultable ici

 

 

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