9C_743/2017 (f) du 16.03.2018 – Calcul de la rente de vieillesse – 29bis ss LAVS / Rectification du compte individuel – 30ter LAVS – 141 al. 3 RAVS / Prise en considération de cotisations supplémentaires

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_743/2017 (f) du 16.03.2018

 

Consultable ici

 

Calcul de la rente de vieillesse / 29bis ss LAVS

Rectification du compte individuel / 30ter LAVS – 141 al. 3 RAVS

Prise en considération de cotisations supplémentaires

 

Par décision du 22.01.2015, la Caisse suisse de compensation (ci-après: la CSC) a alloué une rente de vieillesse à l’assuré, né en 1948 et domicilié en Italie. Le montant en a été fixé à 532 fr. par mois à compter du 01.06.2013, puis à 534 fr. dès le 01.01.2015. Cette prestation était établie sur la base d’une durée de cotisations de 10 années entières (de 2003 à 2012), de l’échelle de rente 10, et d’un revenu annuel moyen déterminant de 150’870 fr.

L’assuré s’est opposé à cette décision, en indiquant qu’il avait travaillé de décembre 1977 à décembre 2014 au service de B.__ SA. A l’issue de ses investigations menées notamment auprès de l’ancien employeur et de la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes, la CSC a rejeté l’opposition par décision du 13 juillet 2015.

 

Procédure cantonale (arrêt du TAF C-5517/2015 – consultable ici)

Les juges du Tribunal administratif fédéral (TAF) ont constaté que le compte individuel de l’assuré ne comportait pas de cotisations pour la période courant de décembre 1977 à décembre 2002. Ils ont considéré que l’assuré n’avait pas prouvé que des cotisations sociales à l’AVS auraient été retenues sur ses revenus pour la période en cause, l’employeur ayant indiqué que l’assuré n’était pas assujetti à l’AVS durant cette période et qu’il n’avait dès lors pas retenu de cotisations. Pour le TAF, il n’y avait pas lieu de déterminer si l’assuré aurait ou non dû être affilié aux assurances sociales suisses pour cette période, car de telles cotisations ne pouvaient de toute manière plus être exigées ni payées, compte tenu de l’art. 16 al. 1 LAVS.

Par ailleurs, le TAF a constaté que l’employeur de l’assuré n’avait pas retenu de cotisations à l’AVS durant la période 1977 à 2002. Le TAF disposait des déclarations écrites de l’ancien employeur qui avait indiqué n’avoir pas retenu de cotisations à l’AVS puisqu’il estimait que ses collaborateurs n’étaient pas soumis à cette assurance sociale jusqu’en 2003. L’employeur avait précisé que les montants indiqués dans les champs correspondants des certificats de salaires, en 1993 et 2002, ne représentaient à proprement parler pas des cotisations à l’AVS ou à la prévoyance professionnelle, mais des contributions à une forme de prévoyance privée et volontaire qu’il avait mise en place, ce qui était connu des employés.

Par jugement du 01.09.2017, rejet du recours par le TAF.

 

TF

Les revenus de l’activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l’employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l’intéressé, même si l’employeur n’a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation (art. 30ter al. 2 LAVS en vigueur depuis le 1er janvier 1997, correspondant à l’ancien art. 138 al. 1 RAVS en vigueur jusqu’au 31 décembre 1996; arrêt H 11/69 du 1er avril 1969, in RCC 1969 p. 545).

Reprenant les constatations de l’instance inférieure, le Tribunal fédéral conclut que, dès lors que la rétention de cotisations à l’AVS par l’employeur n’est pas établie ni même rendue vraisemblable pour les années 1977 à 2002, il n’est pas possible de rectifier les inscriptions figurant sur le compte individuel de l’assuré, car les conditions pour ce faire prévues par l’art. 30ter al. 2 LAVS, respectivement l’ancien art. 138 al. 1 RAVS, ne sont pas réalisées.

 

La rectification du compte individuel au sens de l’art. 141 al. 3 RAVS s’étend à toute la durée de cotisations de l’assuré et porte donc également sur les années de cotisations pour lesquelles des cotisations ne peuvent plus être payées, selon l’art. 16 al. 1 LAVS. Toutefois, l’art. 141 al. 3 RAVS ne donne à la caisse de compensation que la compétence de corriger d’éventuelles erreurs d’écritures, et non pas d’effectuer des corrections matérielles en tranchant des questions de droit de fond. De même, l’inscription de cotisations prescrites est également possible aux conditions de l’art. 30ter LAVS, selon lesquelles l’employeur doit avoir retenu les cotisations légales mais ne les a pas versées à la caisse. Cette situation particulière – à laquelle s’ajoute, selon la jurisprudence, celle d’une convention sur le salaire net – doit toutefois être établie sans équivoque. S’il n’est pas clair que l’employeur a effectivement retenu les cotisations sur le salaire, une correction du compte individuel n’est pas possible (arrêt H 11/69 du 1er avril 1969, in RCC 1969 p. 545).

En dehors des situations particulières visées par les art. 30ter LAVS et 141 al. 3 RAVS, les cotisations dont le montant n’a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées (art. 16 al. 1, première phrase, LAVS). Même si l’argumentation de l’assuré, selon laquelle il aurait dû être affilié à l’AVS pour les années en cause, était bien fondée, les cotisations y relatives ne pourraient de toute façon plus être exigées et versées à l’AVS.

Dans ces circonstances, dès lors qu’une correction matérielle du compte individuel de l’assuré ne peut être réalisée dans le cadre du présent litige qui l’oppose à la caisse de compensation, la question de l’éventuelle obligation d’assujettissement de l’assuré à l’AVS pour les années 1977 à 2002 en application de l’art. 5 let. b et c de la convention bilatérale italo-suisse peut rester indécise. Le Tribunal fédéral n’a pas non plus à se prononcer sur la question d’une éventuelle responsabilité de l’employeur. Ce point ne pourrait être clarifié que devant le juge civil.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_743/2017 consultable ici

 

 

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