9C_414/2018 (f) du 21.11.2018 – Révision d’une rente AI – 17 LPGA / Choix de la méthode d’évaluation de l’invalidité / Modification du statut – Passage d’un statut mixte à un taux d’occupation de 100%

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_414/2018 (f) du 21.11.2018

 

Consultable ici

 

Révision d’une rente AI / 17 LPGA

Choix de la méthode d’évaluation de l’invalidité

Modification du statut – Passage d’un statut mixte à un taux d’occupation de 100%

 

Assurée, née en 1963, exerçant la profession de secrétaire à 60% depuis le 01.11.2003 et consacrant le reste de son temps à l’entretien de son ménage. Souffrant d’une sclérose en plaques, dépôt d’une demande AI le 14.01.2009. Après instruction, l’office AI a octroyé à l’assurée une demi-rente d’invalidité à compter du 01.09.2009, en application de la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité.

Demande de révision déposée par l’assurée le 28.04.2016, invoquant la péjoration de sa situation médicale et le départ de ses deux enfants du domicile familial. Cette dernière circonstance justifiait selon elle l’application de la méthode ordinaire de comparaison des revenus dès lors qu’elle aurait augmenté son taux d’occupation à 100% si elle avait été en meilleure santé. L’administration a seulement admis l’aggravation de la maladie. Elle a confirmé le droit à la demi-rente, toujours en application de la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité, considérant notamment que la modification de statut n’avait pas été rendue vraisemblable.

 

Procédure cantonale (arrêt 608 2017 128 – consultable ici)

Le tribunal cantonal a soutenu en substance qu’il n’était ni extraordinaire ni inhabituel que, dans l’hypothèse où elle ne présenterait pas d’atteinte à la santé, une mère âgée de 54 ans décide d’augmenter son taux d’activité au moment où ses enfants quittent définitivement le domicile familial, d’autant plus si elle est au bénéfice d’une formation supérieure. Il a constaté que l’assurée avait travaillé à temps complet jusqu’à la naissance de son premier enfant, cessé toute activité lucrative à cette occasion, recommencé à travailler à 60% lorsque ses enfants étaient âgés de quatorze et douze ans et conservé le même taux d’occupation aussi longtemps que les multiples symptômes limitatifs de sa maladie le permettaient.

Par jugement du 19.04.2018, admission du recours par le tribunal cantonal et renvoi du dossier à l’administration pour qu’elle détermine le taux d’invalidité de l’assurée sur la base de la méthode ordinaire de comparaison des revenus.

 

TF

Le point de savoir à quel taux d’activité la personne assurée travaillerait sans atteinte à la santé est une question de fait et les constatations cantonales y relatives lient le Tribunal fédéral pour autant qu’elles ne soient ni manifestement inexactes ni ne reposent sur une violation du droit au sens de l’art. 95 LTF (ATF 133 V 504 consid. 3.2 p. 507 et les références).

Selon le Tribunal fédéral, l’administration – recourante – n’établit pas en quoi il serait insoutenable, contraire aux faits ou au droit ou choquant d’admettre que, si elle avait été en bonne santé, une femme de 54 ans décide d’augmenter son taux d’occupation le jour où les deux enfants auxquels elle avait consacré une partie seulement de son temps quittent définitivement le domicile familial.

En l’occurrence, il nullement question de l’hypothèse dans laquelle l’assurée reprendrait une carrière professionnelle après près de trente ans d’inactivité totale mais seulement de l’hypothèse dans laquelle cette personne n’avait que provisoirement suspendu son activité professionnelle avant de la reprendre au taux d’occupation conséquent de 60% qu’elle a maintenu aussi longtemps que les symptômes de sa maladie ou d’autres affections (cancer du sein, fractures) le permettaient. L’assurée travaille du reste toujours une dizaine d’heures par semaine.

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_414/2018 consultable ici

 

 

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