8C_45/2018 (f) du 17.12.2018 – Lien de causalité naturelle – Statu quo sine vel ante – 6 LAA / Coup de pied à un genou – Décompensation transitoire d’une pathologie préexistante

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_45/2018 (f) du 17.12.2018

 

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Lien de causalité naturelle – Statu quo sine vel ante / 6 LAA

Coup de pied à un genou – Décompensation transitoire d’une pathologie préexistante

Valeur probante des rapports médicaux

 

Assuré, né en 1972, a reçu un coup de pied à son genou gauche en jouant au football le 11.01.2016. Le médecin traitant a prescrit une incapacité de travail de 100% et adressé son patient à un spécialiste en chirurgie orthopédique. L’IRM du genou gauche réalisée le 16.02.2016 a révélé un épaississement du tractus ilio-tibial avec un œdème laissant indiquer un possible syndrome de friction du tractus ilio-tibial, une chondropathie de grade maximal III de la trochlée fémorale et de la facette interne de la rotule, un épanchement intra-articulaire réactionnel, mais pas de lésion méniscale, notamment externe.

Un deuxième avis a été demandé à un autre spécialiste en chirurgie orthopédique, qui a diagnostiqué une déchirure du bord libre du ménisque externe. L’assuré a subi, le 25.04.2016, une résection partielle du ménisque externe gauche, une ablation de la souris intra-articulaire, une régularisation des chondropathies et une section de l’aileron rotulien externe. Cette opération n’a toutefois pas eu le résultat escompté, l’assuré se plaignant de fortes douleurs.

Le médecin de l’assurance-accidents s’est prononcé sur le dossier de l’assuré. Selon ce médecin, l’événement accidentel avait occasionné une irritation du tractus ilio-tibial dont les effets ne perduraient pas au-delà de 12 à 16 semaines. Quant aux modifications de l’articulation du genou gauche décrites sur l’IRM, elles étaient de nature dégénérative, comme l’était également la lésion du ménisque externe réséquée. Toutes ces atteintes ne pouvaient être imputées au coup de pied reçu le 11.01.2016, ni à celui que l’assuré avait déjà subi au même genou gauche lors d’un accident précédent survenu en 2014. Sur cette base, l’assurance-accidents a mis un terme au versement de ses prestations au 16.03.2017 (décision du même jour, confirmée sur opposition).

 

Procédure cantonale

A l’appui de sa réponse, l’assurance-accidents a transmis une appréciation d’une spécialiste en chirurgie générale et traumatologie de son centre de compétences. Elle a retenu que l’accident du 11.01.2016, consistant en une contusion du genou gauche sans lésion osseuse, avait tout au plus décompensé de manière transitoire une pathologie préexistante. En effet, l’IRM du 16.02.2016 ne révélait aucune lésion structurelle, mais la présence d’une chondropathie, soit des altérations du cartilage articulaire dues à des pressions excessives ou mal réparties sur celui-ci. Vu le caractère évolutif de cette pathologie, l’accident n’avait pas pu être à l’origine de celle-ci. En outre, la chondropathie ne pouvait pas non plus être mise en relation avec la méniscectomie partielle subie par l’assuré, dès lors qu’elle était visible avant et après cette intervention sans modification notable. Quant à la déchirure du bord libre du ménisque externe, elle n’était pas de nature traumatique. Il s’agissait d’un remaniement comme le montrait son aspect flou et irrégulier sur la documentation de l’intervention pratiquée. Enfin, le tractus ilio-tibial ne s’était pas rompu mais présentait un épaississement conjointement à une bursite ; en outre, après l’infiltration du tractus effectuée par le médecin, il n’y avait plus de symptomatologie douloureuse à ce niveau-là selon les constatations de ce médecin. En résumé, les douleurs persistantes actuelles étaient à mettre en relation de causalité exclusive avec une pathologie antérieure et manifestement dégénérative.

Par jugement du 27.11.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

On ne saurait reprocher à la juridiction cantonale d’avoir préféré à l’avis non motivé du médecin de l’assuré les conclusions du médecin-conseil de l’assurance-accidents, qui a réfuté de manière étayée et convaincante la prise de position du médecin traitant et expliqué les motifs pour lesquels elle retenait que l’accident du 11.01.2016 avait tout au plus décompensé de manière transitoire une pathologie dégénérative préexistante.

On rappellera que pour faire douter de la fiabilité et de la pertinence d’une appréciation d’un médecin interne à l’assureur social, il ne suffit pas de lui opposer le seul désaccord d’un médecin traitant, dépourvu de toute explication circonstanciée et convaincante. Encore faut-il qu’on puisse également attribuer un caractère probant à l’appréciation du médecin traitant et que celle-ci laisse subsister des doutes suffisants sur la question médicale litigieuse (voir ATF 135 V 465), ce qui n’est pas le cas ici du rapport du médecin traitant faute de contenir une motivation suffisamment développée et concluante.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_45/2018 consultable ici

 

 

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