6B_716/2018 (f) du 23.10.2018 – Motocycle parqué sur un trottoir – 37 al. 2 LCR – 43 al. 2 LCR – 41 OCR / Erreur sur l’illicéité inévitable – 21 CP / Primauté du droit fédéral – 49 al. 1 Cst.

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_716/2018 (f) du 23.10.2018

 

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Motocycle parqué sur un trottoir / 37 al. 2 LCR – 43 al. 2 LCR – 41 OCR

Erreur sur l’illicéité inévitable / 21 CP

Primauté du droit fédéral / 49 al. 1 Cst.

 

Le 28.01.2016, X.__ a stationné son motocycle sur un trottoir, à Genève, tout en laissant un espace d’au moins 1.50 mètres pour le passage des piétons. Un agent du Service du stationnement de la Fondation des parkings, établissement autonome de droit public chargé notamment du contrôle du stationnement sur le territoire de la Ville de Genève, lui a alors infligé une amende d’ordre de 40 francs.

X.__ s’étant opposé à la procédure d’amende d’ordre (art. 10 al. 1 LAO), puis à l’ordonnance pénale, le dossier a été transmis au Tribunal de police de la République et canton de Genève.

Par jugement du 29.06.2017, le Tribunal de police a reconnu X.__ coupable de violations simples des règles de la circulation routière.

 

Procédure cantonale (arrêt AARP/167/2018 – consultable ici)

Au moment des faits, soit en janvier 2016, la Fondation des parkings renonçait à réprimer le stationnement des motocycles sur les trottoirs, si un passage d’au moins 1.50 mètres était laissé aux piétons. Cette tolérance « avait été décidée » en 2014 par la Direction générale de la mobilité du canton de Genève et qu’elle n’avait pas fait l’objet de contestations d’autres autorités.

La cour cantonale a estimé que X.__ avait agi sous l’emprise d’une erreur sur l’illicéité inévitable (cf. art. 21 CP). X.__ pouvait croire de bonne foi qu’un tel comportement était autorisé. L’existence de directives officielles d’une autorité compétente en la matière pouvait au demeurant induire en erreur toute personne consciencieuse.

Par arrêt du 04.06.2018, la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a acquitté X.__ des faits commis le 28.01.2016.

 

TF

Selon l’art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d’agir que son comportement est illicite n’agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l’erreur était évitable.

L’erreur sur l’illicéité vise le cas où l’auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l’infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 241; cf. ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 p. 343 et les références citées). La réglementation relative à l’erreur sur l’illicéité repose sur l’idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 241; arrêts 6B_524/2016 du 13 février 2017 consid. 1.3.2; 6B_1102/2015 du 20 juillet 2016 consid. 4.1). Pour exclure l’erreur de droit, il suffit que l’auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit ou qu’il eût dû avoir ce sentiment (ATF 104 IV 217 consid. 2 p. 218; arrêt 6B_524/2016 du 13 février 2017 consid. 1.3.2). Toutefois, la possibilité théorique d’apprécier correctement la situation ne suffit pas à exclure l’application de l’art. 21, 1ère phrase, CP. Ce qui est déterminant c’est de savoir si l’erreur de l’auteur peut lui être reprochée (ATF 116 IV 56 consid. II.3a p. 68; arrêt 6B_784/2018 du 4 octobre 2018 consid. 1.1.2).

Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que seul celui qui avait des « raisons suffisantes de se croire en droit d’agir » pouvait être mis au bénéfice de l’erreur sur l’illicéité. Une raison de se croire en droit d’agir est « suffisante » lorsqu’aucun reproche ne peut être adressé à l’auteur du fait de son erreur, parce qu’elle provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur toute personne consciencieuse (ATF 128 IV 201 consid. 2 p. 210; ATF 98 IV 293 consid. 4a p. 303; arrêt 6B_403/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1). La tolérance constante de l’autorité – administrative ou pénale – à l’égard d’un comportement illicite déterminé peut, dans certains cas, constituer une raison suffisante de se croire en droit d’agir (ATF 91 IV 201 consid. 4 p. 204). Ainsi, il existe des raisons suffisantes excluant la nécessité de réflexions supplémentaires lorsque la police a toléré des comportements semblables depuis longtemps. Il en va de même en présence d’une pratique constante et non contestée. En revanche, le simple fait que l’autorité n’intervienne pas ne suffit pas pour admettre l’existence d’une erreur de droit (ATF 128 IV 201 consid. 2 p. 210; arrêt 6S.46/2002 du 24 mai 2002 consid. 4b, publié in SJ 2002 I 441; TRECHSEL/JEAN-RICHARD, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3 e éd., 2018, n° 9 ad art. 21 CP).

 

Selon l’art. 37 al. 2 LCR, les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. Autant que possible, ils seront parqués aux emplacements réservés à cet effet. L’art. 43 al. 2 LCR dispose pour sa part que le trottoir est réservé aux piétons et la piste cyclable aux cyclistes, le Conseil fédéral pouvant prévoir des exceptions. L’art. 41 OCR prévoit ainsi que les cycles peuvent être parqués sur le trottoir, pour autant qu’il reste un espace libre d’au moins 1.50 mètres pour les piétons (al. 1). Le parcage des autres véhicules sur le trottoir est interdit, à moins que des signaux ou des marques ne l’autorisent expressément. A défaut d’une telle signalisation, ils ne peuvent s’arrêter sur le trottoir que pour charger ou décharger des marchandises ou pour laisser monter ou descendre des passagers; un espace d’au moins 1.50 mètres doit toujours rester libre pour les piétons et les opérations doivent s’effectuer sans délai (al. 1 bis). Par cycle selon l’art. 41 OCR, il faut entendre des véhicules sans moteur à deux roues au moins (cf. art. 18 LCR; 24 al. 1 OETV).

Un comportement contraire à l’art. 41 al. 1 bis OCR est constitutif d’une contravention qui peut faire l’objet d’une procédure simplifiée prévue par la loi fédérale sur les amendes d’ordre (LAO). Pour autant que la durée du stationnement ne dépasse pas deux heures et s’il subsiste un passage d’au moins 1.50 mètres pour les piétons, le montant de l’amende d’ordre est fixé à 40 fr. (cf. ch. 249 de l’annexe 1 à l’ordonnance sur les amendes d’ordre [OAO]).

En vertu du principe de la primauté du droit fédéral ancré à l’art. 49 al. 1 Cst., les cantons ne sont pas autorisés à légiférer dans les matières exhaustivement réglementées par le droit fédéral. Dans les autres domaines, ils peuvent édicter des règles de droit pour autant qu’elles ne violent ni le sens ni l’esprit du droit fédéral, et qu’elles n’en compromettent pas la réalisation. Cependant, même si la législation fédérale est considérée comme exhaustive dans un domaine donné, une loi cantonale peut subsister dans le même domaine en particulier si elle poursuit un autre but que celui recherché par le droit fédéral. Ce n’est que lorsque la législation fédérale exclut toute réglementation dans un domaine particulier que le canton perd toute compétence pour adopter des dispositions complétives, quand bien même celles-ci ne contrediraient pas le droit fédéral ou seraient même en accord avec celui-ci (ATF 143 I 403 consid. 7.1 p. 419; 143 I 109 consid. 4.2.2 p. 113 s.; 140 I 218 consid. 5.1 p. 221; 138 I 435 consid. 3.1 p. 446).

 

L’approche adoptée par la Direction générale de la mobilité, qui est susceptible de s’expliquer tant par une volonté de favoriser l’usage de véhicules à deux roues motorisés – pour lesquels les places de stationnement peuvent faire défaut – que par la priorité accordée à d’autres tâches policières, n’est en soi pas critiquable si l’on considère que c’est aux autorités cantonales et communales qu’il appartient de déterminer les ressources qu’elles entendent consacrer au constat et à la répression des infractions à la législation fédérale sur la circulation routière, en particulier s’agissant des contraventions réprimées par amendes d’ordre, dont la perception échoit aux organes de police désignés par les cantons et les communes (cf. art. 4 al. 1 LAO).

Cela étant, on ne saurait pour autant considérer que la directive de la Direction générale de la mobilité soit indicative d’une pratique constante, qui aurait été adoptée et partagée par l’ensemble des autorités cantonales et communales concernées par la répression des contraventions en matière de circulation routière, que ce soit par le Ministère public ou par d’autres organes de police chargés de percevoir des amendes d’ordre. Il n’est ainsi pas établi qu’aucune autre amende d’ordre n’avait été perçue en ville de Genève pour le comportement en cause durant la période considérée. Il ne ressort du reste pas de l’arrêt entrepris qu’avant la commission des faits, une quelconque autorité avait publiquement laissé entendre qu’en aucun cas, le stationnement de motocycles sur les trottoirs n’était susceptible de faire l’objet d’une amende d’ordre.

L’existence d’une pratique constante et non contestée n’est pas non plus attestée par le « Guide pratique pour les conducteurs de deux-roues motorisés à Genève », diffusé en août 2017 par le Département de l’environnement, des transports et de l’agriculture du canton de Genève. Si cette brochure exposait certes que le stationnement d’un scooter était « toléré » s’il laissait un passage d’au moins 1.50 mètres pour les piétons, elle avait toutefois fait dès sa publication l’objet de vives critiques. Ces critiques, relayées par la presse, avaient conduit le Conseil d’Etat à ordonner le retrait des passages litigieux de la brochure.

On relève en outre que l’interdiction du comportement consistant à stationner son motocycle sur le trottoir, même s’il subsiste un passage d’au moins 1.5 mètres pour les piétons, peut être déduite de manière claire et non équivoque de la législation fédérale en matière de circulation routière. Il a ainsi été admis que l’interdiction de stationner sur les trottoirs revêtait un caractère absolu, de sorte qu’elle s’imposait en toute circonstance (cf. arrêts 6B_395/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.3; 6B_507/2012 du 1 er novembre 2012 consid. 2.4). En vertu de la force dérogatoire du droit fédéral (cf. art. 49 al. 1 Cst.), il n’y a pas la place dans ce contexte pour d’éventuelles dispositions cantonales contraires.

Ainsi, même si la directive de la Direction générale de la mobilité pouvait suggérer une diminution du risque de se faire sanctionner, X.__, avocat de profession, ne pouvait pas partir du principe que celle-là, destinée uniquement à l’attention de la Fondation des parkings et en ce sens dépourvue de portée générale, avait pour autant l’effet de rendre licite un comportement clairement réprimé par le droit fédéral. Dès lors, contrairement à ce que retient la cour cantonale, X.__ ne peut pas se prévaloir d’avoir été induit en erreur sur l’illicéité de son comportement par l’existence de la directive.

En définitive, on ne saurait considérer qu’au moment des faits, l’absence de répression exercée par la Fondation des parkings depuis 2014 traduisait pour autant une tolérance constante et non contestée, qui permettait à X.__, disposant d’une formation juridique, d’avoir des raisons suffisantes de croire que, contrairement à ce que prévoit le droit fédéral, le stationnement des motocycles sur les voies réservées aux piétons était licite en ville de Genève. Il en résulte que ce dernier ne peut pas se prévaloir d’avoir agi sous l’emprise d’une erreur sur l’illicéité au sens de l’art. 21 CP.

 

Le TF admet le recours du Ministère public et annule le jugement cantonal.

 

 

Arrêt 6B_716/2018 consultable ici

 

 

8C_191/2018 (f) du 21.12.2018 – Notion d’accident – Dommage dentaire – 4 LPGA / Olive non dénoyautée dans une salade méditerranéenne prête à la consommation / Caractère extraordinaire de la cause extérieure nié

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_191/2018 (f) du 21.12.2018

 

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Notion d’accident – Dommage dentaire / 4 LPGA

Olive non dénoyautée dans une salade méditerranéenne prête à la consommation

Caractère extraordinaire de la cause extérieure nié

 

Assuré, né en 1964, s’est cassé une dent, le 29.11.2016, en croquant dans une olive non dénoyautée se trouvant dans une salade méditerranéenne prête à la consommation, préalablement achetée auprès d’un grand distributeur.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a refusé de prendre en charge le traitement dentaire qui en est résulté, au motif que l’événement ne constituait pas un accident en l’absence d’un facteur extérieur extraordinaire.

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2017 137 – consultable ici)

Les juges cantonaux ont constaté que les olives – dénoyautées ou non – photographiées sur le paquet d’emballage de la salade achetée par l’assuré n’étaient que très peu visibles, de sorte qu’un consommateur moyen était bien en peine d’en déduire que ce produit contenait des olives dénoyautées. Ils ont considéré que la présence d’une olive non dénoyautée dans une salade – même déjà lavée et prête à la consommation – n’avait rien d’exceptionnel, d’autant que la description de l’article ne faisait nullement référence, dans sa composition, à des olives dénoyautées mais uniquement à des « olives vertes et noires ». En l’absence de précisions claires quant à la présence d’olives non dénoyautées, la présence d’une ou de plusieurs d’entre elles dans une salade n’avait rien de singulier.

Par jugement du 23.01.2018, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). Il résulte de la définition même de l’accident que le caractère extraordinaire de l’atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu’il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des situations que l’on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou d’habituels (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1 p. 221; 129 V 402 consid. 2.1 p. 404; 121 V 35 consid. 1a p. 38).

Les lésions dentaires survenant lors de la mastication d’aliments revêtent le caractère d’accident lorsque les aliments contiennent un corps étranger dont la présence est extraordinaire. La dent ne doit pas nécessairement être parfaitement saine mais il suffit qu’elle remplisse normalement sa fonction de mastication (ATF 114 V 169 consid. 3b p. 170). Dans ce contexte, la jurisprudence a admis par exemple que la présence d’un fragment de coquille de noix ou de noisette dans un pain aux noix, un gâteau aux noix, un croissant fourré ou un chocolat aux noisettes est extraordinaire en dépit du fait qu’on ne peut jamais exclure totalement la présence d’un fragment de coquille dans ces aliments (arrêt 8C_53/2016 du 9 novembre 2016 consid. 3.2, in SVR 2017 UV n°18 p. 61 et les références citées). L’existence d’un facteur extérieur extraordinaire a également été admise lorsqu’une personne se brise une dent sur un caillou en consommant une préparation de riz, même lorsque l’incident se produit à l’étranger dans un pays en voie de développement (arrêt U 165/98 du 21 avril 1999 consid. 3a, in RAMA 1999 n° U 349 p. 478) ou dans le cas d’une assurée qui s’est cassée une dent sur un noyau d’olive en mangeant un pain aux olives qu’elle avait confectionné avec des olives provenant d’un sachet indiquant pour contenu des « olives dénoyautées » dès lors qu’elle ne pouvait s’attendre à y trouver un noyau (arrêt 9C_985/2010 du 20 avril 2011 consid. 6.2). Il en va différemment lorsqu’une personne achète dans un magasin une pizza garnie d’olives sans qu’aucune précision ne soit fournie quant à celles-ci (arrêt U 454/04 du 14 février 2006 consid. 3.6). N’est pas non plus un accident le fait de se casser une dent en mangeant une tarte aux cerises non dénoyautées de sa propre confection (ATF 112 V 201 consid. 3c p. 205 s.). Dans ce cas, l’assuré pouvait s’attendre à trouver un noyau dans sa préparation. De même, la seule présence d’une noix ou d’une olive non dénoyautée dans une salade ne peut être considérée comme extraordinaire (arrêts 8C_750/2015 du 18 janvier 2016 consid. 5 et 8C_ 893/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.5), tout comme le fait de trouver un reste de projectile en mangeant au restaurant de la viande de chasse (arrêt U 367/04 du 18 octobre 2005 consid. 4.3).

Dans le cas d’espèce, si l’on peut distinguer, sur la photo de l’emballage de la salade figurant au dossier, deux olives vertes dénoyautées, on y voit également des olives noires, sans toutefois pouvoir déterminer si ces dernières sont dénoyautées ou non. On ne peut donc retenir que l’image des olives bicolores sur l’emballage reflète l’exact contenu de celui-ci. Aussi doit-on admettre avec la cour cantonale qu’un consommateur, même attentif, ne pouvait présumer à la simple vue de l’emballage que le produit ne contenait que des olives dénoyautées. Il n’est pas déterminant de savoir si celles-ci étaient ou non suffisamment visibles. De plus, il est établi que le produit ne mentionne pas expressément que les olives contenues dans la salade sont dénoyautées. Conformément à la jurisprudence précitée, l’incident du 29.11.2016 ne saurait dès lors être qualifié d’accident, faute de cause extérieure de caractère extraordinaire.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_191/2018 consultable ici

 

 

Modification de la LTF – Non à la mention d’opinions dissidentes au Tribunal fédéral

Modification de la LTF – Non à la mention d’opinions dissidentes au Tribunal fédéral

 

Communiqué de presse du Parlement du 25.01.2019 consultable ici

 

La Commission des affaires juridiques du Conseil national a décidé d’entrer en matière sur la modification de la loi sur le Tribunal fédéral (18.051) et s’est notamment prononcée contre la prise en compte d’avis minoritaires dans les arrêts écrits.

A une courte majorité (13 voix contre 11), la commission est entrée en matière sur le projet de modification de la loi sur le Tribunal fédéral, qui vise en premier lieu à décharger le Tribunal fédéral des cas simples. Une minorité propose de ne pas entrer en matière sur le projet, car elle estime qu’il n’apporte pas de réponse adéquate au problème d’encombrement du Tribunal fédéral et risque de nuire à la protection juridictionnelle de certaines catégories de personnes.

Par 19 voix contre 4 et une abstention, la commission propose de biffer du projet la possibilité pour le Tribunal fédéral de mentionner les opinions dissidentes dans ses arrêts. Elle considère que l’organisation d’audience publique en cas de désaccords remplit déjà cette fonction. À l’issue d’une discussion nourrie, la commission a rejeté, par 18 voix contre 5 et 1 abstention, deux propositions visant à abroger le recours constitutionnel subsidiaire. À l’instar du Conseil fédéral, la majorité considère ce recours comme un pilier du système suisse des voies de droit et un vecteur exemplaire de la confiance des citoyens dans l’Etat de droit. Une minorité plaide pour l’abrogration de ce recours. La commission poursuivra ses travaux à une prochaine séance et devra encore confirmer sa position lors du vote sur l’ensemble du projet.

La commission a siégé les 24 et 25 janvier 2019 à Berne, sous la présidence du conseiller national Pirmin Schwander (UDC/SZ).

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 25.01.2019 consultable ici

Objet du Conseil fédéral 18.051 « Loi sur le Tribunal fédéral. Modification » consultable ici

Message du 15.06.2018 du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF) disponible ici (FF 2018 4713)

 

 

8C_228/2018 (d) du 22.01.2019, destiné à la publication – Réduction des primes d’assurance-maladie : la limite de revenu dans le canton de Lucerne pour 2017 est trop basse

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_228/2018 (d) du 22.01.2019, destiné à la publication

 

Communiqué de presse du TF consultable ici

Arrêt 8C_228/2018 consultable ici

 

Dans le canton de Lucerne, la limite de revenu pour la réduction des primes d’assurance-maladie des enfants et des jeunes adultes a été fixée à 54’000 francs pour 2017, ce qui est trop bas. Le fait que seule la couche inférieure des « moyens revenus » bénéficie d’une réduction des primes n’est pas compatible avec le sens et le but de la législation de droit fédéral. Le Tribunal fédéral admet le recours de plusieurs personnes privées.

Selon la loi sur l’assurance-maladie (LAMal), les cantons accordent une réduction de primes aux assurés de condition économique modeste. Pour les bas et moyens revenus, les cantons réduisent de 50 % au moins les primes des enfants et des jeunes adultes en formation (article 65 alinéa 1bis LAMal dans sa version en vigueur jusqu’à fin 2018). Pour 2017, le Conseil d’Etat du canton de Lucerne a fixé rétroactivement à 54’000 francs la limite de revenu déterminante pour la réduction de moitié des primes d’assurance-maladie des enfants et des jeunes adultes en 2017 (revenu net selon la déclaration d’impôt, avec les compensations et les déductions). Le Tribunal cantonal du canton de Lucerne a rejeté le recours déposé par plusieurs personnes privées contre la réglementation litigieuse.

Le Tribunal fédéral admet le recours de ces personnes et annule les dispositions correspondantes de l’ordonnance lucernoise sur la réduction des primes pour l’année 2017. Il arrive à la conclusion que la limite de revenu de 54’000 francs pour la réduction des primes des enfants et des jeunes adultes est trop basse et qu’elle est contraire au droit fédéral. Les cantons disposent certes d’une très grande liberté de décision pour définir les termes « bas et moyens revenus » pour lesquels une réduction des primes est accordée selon la LAMal. Leur autonomie est toutefois limitée par le fait que leurs dispositions d’application en matière de réduction des primes ne sauraient violer le sens et l’esprit de la législation fédérale, ni porter atteinte à son but. Se basant sur des valeurs statistiques, le Tribunal cantonal a conclu que le revenu net moyen des couples mariés avec enfants dans le canton de Lucerne était de l’ordre de 86’800 francs en 2015. La limite supérieure pour les revenus moyens était d’environ 130’300 francs, la limite inférieure de 60’800 francs. Etant donné que pour calculer le revenu ouvrant droit à la réduction des primes dans le canton de Lucerne, il fallait déduire du revenu net un montant forfaitaire de 9’000 francs, les parents ayant un enfant avaient droit à une réduction des primes pour autant que leur revenu ne dépassât pas 63’000 francs. La limite de revenu ouvrant droit à une réduction des primes dans le canton de Lucerne pour 2017 tenait ainsi seulement compte des revenus se situant dans la fourchette inférieure du revenu moyen. Dans la réglementation fédérale cependant, le terme « moyens revenus » ne se réfère pas seulement à cette fourchette inférieure. Lors des débats des Chambres fédérales, il a été souligné que la décharge par une réduction des primes visait nouvellement les familles à revenus moyens, respectivement quelques familles de la classe moyenne. Même en respectant l’autonomie des cantons, une limite fixée à 54’000 francs est contraire au sens et à l’esprit du droit fédéral, dès lors que seule une toute petite frange des ménages à revenus moyens bénéficie de la réduction de primes des enfants et des jeunes adultes. La limite de revenu fixée contourne le but visé et doit dès lors être annulée, car elle est contraire au droit fédéral.

 

 

Arrêt 8C_228/2018 consultable ici

Communiqué de presse du TF consultable ici

 

 

8C_310/2018 (f) du 18.12.2018 – Calcul des jours fériés dans le revenu sans invalidité – 16 LPGA / Parallélisme des revenus à comparer – Salaire minimum selon CCT / Non-prise en compte d’indemnité forfaitaire dans le revenu sans invalidité – 5 al. 2 LAVS – 9 RAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_310/2018 (f) du 18.12.2018

 

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Calcul des jours fériés dans le revenu sans invalidité / 16 LPGA

Parallélisme des revenus à comparer – Salaire minimum selon CCT

Non-prise en compte d’indemnité forfaitaire dans le revenu sans invalidité / 5 al. 2 LAVS – 9 RAVS

 

Assuré, né en 1965, travaillant en qualité de peintre en bâtiment, a été victime d’une entorse de la cheville droite à la suite d’un accident survenu sur un chantier le 17.10.2014. Dans la déclaration de sinistre, l’employeur a précisé que le salaire de base contractuel (brut) de l’intéressé s’élevait à 26 fr. par heure, montant qui ne comprenait ni les indemnités pour vacances et jours fériés, ni d’autres suppléments éventuels (13ème salaire, gratification, etc.). Quant au taux d’occupation, il était irrégulier et s’élevait à quatre heures par semaine, ce qui correspondait à 10% d’un horaire de travail à plein temps (40 heures).

Le 06.11.2014, l’employeur a informé l’assurance-accidents que l’indemnité pour les jours fériés et le 13ème salaire s’élevait à 8,33%. Le 11.11.2014, l’assuré a informé l’assureur que le taux d’occupation et l’horaire de travail annoncés par l’employeur dans la déclaration d’accident étaient erronés. Il a joint à son envoi un décompte de salaire relatif au mois d’octobre 2014, lequel faisait état d’un revenu brut de 2’146 fr., montant qui correspondait à septante-six heures de travail à 26 fr. et dix indemnités forfaitaires à 17 fr. Quant au droit aux vacances brut, il s’élevait à 10,64% de 1’976 fr. Le 27.04.2015 l’assuré a fait parvenir à l’assureur LAA d’autres décomptes de salaire pour 2013 et 2014.

Par jugement du 19.12.2016, le Tribunal des Prud’hommes a condamné l’employeur à verser à l’assuré des arriérés de salaire pour la période du 03.10.2013 au 17.10.2014, soit un montant brut de 47’941 fr. 55 (436,80 h x 24 fr. 65 du 3 octobre au 31 décembre 2013 et 1’392,30 h x 26 fr. 70 du 1er janvier au 17 octobre 2014). S’y ajoutaient, pour la même période, le droit à cinq semaines de vacances annuelles (10,64% de 47’941 fr. 55), le droit à un treizième salaire (8,33% de 47’941 fr. 55), ainsi que des indemnités forfaitaires (234,5 jours à 17 fr.). Le tribunal a considéré que l’assuré n’était pas parvenu à prouver qu’il effectuait un travail à plein temps, son temps de travail devait être fixé à 39 heures hebdomadaires ou 7,8 heures par jour, ce qui correspondait à la durée minimale de travail qui pouvait être fixée par une entreprise au regard de la convention collective.

Par décision du 06.03.2017, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a nié le droit de l’assuré à une indemnité pour atteinte à l’intégrité, ainsi qu’à une rente d’invalidité au motif que le taux d’incapacité de gain (8,4%) était insuffisant pour ouvrir droit à une telle prestation.

L’assureur LAA a déterminé le revenu sans invalidité selon la formule suivante : (26,7 + [8,33% x 26,7]) x 40 (heures) x 52 (semaines) : 12 (mois) = 5’013,51. Il a ensuite porté ce montant à 5’068 fr. 66 pour tenir compte de l’évolution nominale des salaires (1,1%). En ce qui concerne le montant du salaire horaire, l’assureur s’est référé à la classe salariale B de la Convention collective de travail du second œuvre romand 2011 (ci-après: CCT-SOR).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/178/2018 – consultable ici)

La cour cantonale a, dans un premier temps, considéré que le salaire horaire brut de 26 fr. payé par l’employeur en 2013 et en 2014, ne tenait pas compte des sommes nettes (non déclarées) que l’assuré indiquait avoir déjà reçues en parallèle et que le nombre d’heures de travail déclarées mensuellement ne correspondait pratiquement jamais à un 10%. En ce qui concerne le salaire horaire, la cour cantonale a considéré que l’assuré appartenait à la classe salariale B au plus tard à partir du 01.01.2014, ce qui correspondait, pour le canton de Genève, à un salaire horaire minimum de 26 fr. 70, montant augmenté de 30 centimes pour les travailleurs des classes CE, A, B et C à partir du 01.03.2016. La cour cantonale a tenu compte d’un salaire horaire de 27 fr., d’un treizième salaire (8,33%), d’une indemnité pour cinq semaines de vacances (10,64%), d’une indemnité pour neuf jours fériés (3,96%) et elle a fixé à 62’416 fr. le salaire annuel en 2016 selon la formule : (27 + [8,33% x 27] + [10,64% x 27] + [3,96% x 27]) x 40 (heures) x (52 – 5 [semaines]).

Dans un second temps, la cour cantonale a procédé à une parallélisation du revenu de 62’416 fr. et du salaire statistique usuel de la branche, soit 69’982 fr. Constatant que ce revenu usuel de la branche dépassait de plus 5% le salaire qu’aurait réalisé l’assuré dans son dernier emploi en 2016 (62’416 fr.), les juges cantonaux ont parallélisé les revenus à comparer à concurrence de la part qui excédait le taux minimal déterminant de 5%, ce qui donne en l’occurrence un revenu sans invalidité de 66’483 fr. 20 (69’982 fr. 30 – [5% x 69’982 fr. 30]).

Par jugement du 06.03.2018, admission du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision et reconnaissant le droit à une rente d’invalidité de 16% à partir du 01.01.2017.

 

TF

Calcul des jours fériés dans le revenu sans invalidité

Dans l’arrêt 8C_520/2016 du 14 août 2017 consid. 4.3.2, le taux de 3,58% correspondait bien à 9 jours fériés par année mais, à la différence de la présente affaire où l’assuré avait droit à 5 semaines de vacances, soit 25 jours, l’assuré bénéficiait de 7,3 semaines de vacances, soit 36,5 jours par année. Or, compte tenu de 5 semaines de vacances et sur la base de la méthode de calcul de la cour cantonale, 9 jours fériés par année correspondent bel et bien à un taux de 3,96%. Cela étant, le calcul du revenu sans invalidité doit néanmoins être rectifié afin de ne pas tenir compte deux fois des jours fériés et être porté à 60’116 fr. au lieu de 62’416 fr., selon la formule: (27 + [8,33% x 27] + [10,64% x 27] + [3,96% x 27]) x 8 (heures) x 226 jours ouvrés (52 [semaines] x 5 [jours ouvrés] – 25 [jours de vacances] – 9 [jours fériés]).

 

Parallélisme des revenus à comparer – Salaire minimum selon CCT

La jurisprudence n’exige pas que le revenu sans invalidité dépasse le minimum CN/CCT. Il suffit qu’il ne soit pas inférieur au salaire moyen tel que l’entend la jurisprudence en matière de parallélisation des revenus à comparer (cf. arrêts 8C_721/2017 du 26 septembre 2018 consid. 3.4.2; 8C_537/2016, déjà cité, consid. 5).

En l’espèce, le revenu sans invalidité de l’assuré (60’116 fr.) correspondant au salaire minimum selon la CCT-SOR, il n’y a pas lieu de paralléliser les revenus à comparer par une majoration du revenu sans invalidité. Il n’est pas décisif, au regard de la jurisprudence, que les salaires prévus dans une CCT peuvent être situés plus ou moins en-dessous des salaires moyens de la branche concernée.

 

Non-prise en compte d’indemnité forfaitaire dans le revenu sans invalidité

Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s’ils représentent un élément important de la rémunération du travail (art. 5 al. 2 LAVS). Selon l’art. 9 RAVS, les frais généraux sont les dépenses résultant pour le salarié de l’exécution de ses travaux ; le dédommagement pour frais encourus n’est pas compris dans le salaire déterminant (al. 1) ; ne font pas partie des frais généraux les indemnités accordées régulièrement pour le déplacement du domicile au lieu de travail habituel et pour les repas courants pris au domicile ou au lieu de travail habituel ; ces indemnités font en principe partie du salaire déterminant (al. 2).

Selon l’art. 23 al. 1 let. a CCT-SOR, dans sa teneur au 01.01.2017, les déplacements de l’atelier aux chantiers occasionnant des frais supplémentaires pour le travailleur donnent droit à différentes indemnités. Pour le canton de Genève uniquement, l’art. 23 al. 2 CCT-SOR dispose qu’une indemnité forfaitaire par jour de travail de 17 fr. 50, respectivement 18 fr. dès le 01.01.2018, de transport professionnel, de repas pris à l’extérieur et d’outillage est due à tous les travailleurs ; elle est destinée à couvrir totalement ou partiellement les frais subis par les travailleurs.

Il ressort de l’art. 23 al. 1 let. a CCT-SOR que les indemnités prévues servent à couvrir les frais supplémentaires subis par le travailleur en raison des déplacements de l’atelier aux chantiers et des repas pris en dehors du domicile. Elles ne constituent donc pas des indemnités allouées régulièrement au salarié pour ses déplacements de son domicile au lieu de son travail habituel, ni des indemnités pour les repas courants pris au domicile ou au lieu de travail habituel. C’est pourquoi elles représentent incontestablement des indemnités pour frais encourus non comprises dans le salaire déterminant (art. 9 RAVS). Le fait que dans le canton de Genève, le remboursement de ces frais supplémentaires est réglé de manière forfaitaire à l’art. 23 al. 2 CCT-SOR ne change rien. Sur ce point, les faits de la présente affaire sont ainsi comparables à la situation jugée dans l’arrêt 8C_964/2012, quoi qu’en pense l’assuré.

Il n’y a pas lieu d’ajouter au revenu sans invalidité, déterminant pour la comparaison des revenus, l’indemnité forfaitaire allouée en vertu de l’art. 23 ch. 2 CCT-SOR.

 

En conséquence, le TF retient, au titre du revenu sans invalidité, un salaire de 60’116 fr. Le revenu d’invalide de 55’704 fr. n’étant pas contesté, on obtient un taux d’invalidité de 7%, soit un taux insuffisant pour ouvrir droit à une rente.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents et annule le jugement cantonal.

 

 

Arrêt 8C_310/2018 consultable ici

 

 

Arrêt du TAF C-5017/2015 (f) du 16.01.2019 – La planification hospitalière du canton de Genève viole le droit fédéral

Arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5017/2015 (f) du 16.01.2019

 

Communiqué de presse du TAF du 23.01.2019 disponible ici

Arrêt C-5017/2015 consultable ici

 

Le Tribunal administratif fédéral annule la décision issue de la procédure de la planification hospitalière du Conseil d’Etat genevois vis-à-vis de La Tour Hôpital Privé SA, qui prévoyait de limiter le budget global maximal et le nombre de cas annuel par pôle d’activités attribués à la Tour.

Par arrêté du 24 juin 2015 du Conseil d’Etat genevois, La Tour Hôpital Privé SA a été habilitée à traiter avec effet rétroactif dès le 1er janvier 2015 des patients pour le compte de l’assurance obligatoire des soins (AOS) dans différents pôles d’activités. Ceux-ci incluent, entre autres, la chirurgie cardio-vasculaire, la cardiologie interventionnelle ou encore la gynécologie. Le Conseil d’Etat a demandé à l’hôpital genevois La Tour de restreindre leur budget global à un montant ne pouvant excéder CHF 3’462’751. Il a également limité le nombre de cas par pôle d’activités. L’hôpital désapprouve cette décision et reproche au Conseil d’Etat d’avoir établi de manière illicite la planification hospitalière et les limitations quantitatives (budget et nombre de cas annuel). Par conséquent, l’hôpital de La Tour a interjeté recours le 13 juillet 2015 auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF) contre cette décision.

 

Non-respect des critères de planification

Le Tribunal constate que la planification hospitalière genevoise au stade de l’évaluation des besoins et du choix de l’offre s’écarte des critères minimaux impératifs fixés dans la législation fédérale sur l’assurance maladie et la réglementation correspondante. Il a été ainsi omis, à tort, de prendre en compte par exemple le flux des patients intercantonaux ainsi que le critère de l’économicité. Cette évaluation de base étant erronée, la suite de la planification hospitalière l’est également, notamment l’attribution du mandat de prestations à La Tour.

 

Limitations quantitatives illicites

La limitation quantitative du nombre de cas – telle qu’appliquée dans le cas d’espèce – est contraire au sens et à l’esprit de la loi. En effet, cette limitation a été appliquée de manière systématique aux établissements hospitaliers genevois privés et à tous les pôles d’activité (moyen de pilotage politique), de sorte que la planification hospitalière tend à un financement par établissement et non à un financement par prestations. De plus, ce pilotage étant statique, il rend une concurrence entre hôpitaux impossible. Enfin, cette limitation étant imposée aux seuls hôpitaux « privés » et non aux hôpitaux « publics », elle viole l’égalité de traitement entre concurrents en ne reposant sur aucun critère objectif.

 

Budget global également illicite

Le TAF arrive à la conclusion que la fixation d’un budget global viole également le droit pour les mêmes motifs que la limitation quantitative du nombre de cas. En effet, le budget global étant une conséquence du nombre de cas attribués aux hôpitaux, son calcul est faussé. Le tribunal révoque ainsi la liste hospitalière et renvoie la cause au Conseil d’Etat genevois pour nouvel examen.

 

Cet arrêt est définitif et n’est pas susceptible de recours au Tribunal fédéral.

 

 

Arrêt C-5017/2015 consultable ici

Communiqué de presse du TAF du 23.01.2019 disponible ici

 

 

Articles et ouvrages – Sélection Décembre 2018 – Janvier 2019

Voici une sélection (personnelle et subjective) des divers articles, contributions et ouvrages parus récemment :

 

  • Sebastian Reichle, Zurechnung bei unklaren Beschwerdebildern : eine kritische Analyse der höchstrichterlichen Rechtsprechung, Dike, 2018 (St. Galler Schriften zur Rechtswissenschaft ; Bd. 38)

 

  • François Bohnet, Actions civiles, 2e éd., Helbing Lichtenhahn, 2019, 2 vol. (Commentaire pratique)

 

  • François Bohnet … [et al.], Code de procédure civile, 2e éd., Helbing Lichtenhahn, 2019 (Commentaire romand)

 

  • Marcel Alexander Niggli … [et al.], Strafrecht, 4. Aufl., Helbing Lichtenhahn, 2019 (Basler Kommentar)

 

  • Gabriela Riemer-Kafka, Plattformarbeit oder andere Formen der Zusammenarbeit: Sind die Abgrenzungskriterien für selbständige oder für unselbständige Erwerbstätigkeit noch tauglich? : Mit einigen Bemerkungen zu BGE 144 V 111, in: Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung und berufliche Vorsorge, Jg. 62(2018), H. 6, S. 581-602

 

  • Jacques-André Schneider, La responsabilité des fondateurs et l’évolution des caisses de compensation AVS professionnelles, in: Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung und berufliche Vorsorge, Jg. 62(2018), H. 6, S. 603-629

 

  • Marco Weiss, Verwertbarkeit der Restarbeitsfähigkeit aufgrund vorgerückten Alters : Rechtsprechungstendenzen, in: Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung und berufliche Vorsorge, Jg. 62(2018), H. 6, S. 630-643

 

  • Thomas Gächter, Selbstverantwortung als verfassungsrechtliche Grundannahme : Bedeutung, Ausprägungen, Schranken, in: Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung und berufliche Vorsorge, Jg. 62(2018), S. 693-706

 

  • Kurt Pärli, Das Kreuz mit der Selbstverantwortung, in: Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung und berufliche Vorsorge, Jg. 62(2018), S. 707-722

 

  • Hans-Jakob Mosimann, Schadenminderungs- und Mitwirkungspflichten nach der 5. IV-Revision, in: Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung und berufliche Vorsorge, Jg. 62(2018), S. 723-742

 

  • Jacques-André Schneider/Alexia Raetzo, Solidarité et responsabilité individuelle : le rachat et le remboursement dans le 2e pilier, in: Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle, Vol. 62(2018), p. 758-783

 

  • Basile Cardinaux, Hinterbliebenenverantwortung, in: Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung und berufliche Vorsorge, Jg. 62(2018), S. 796-818

 

AOS : les franchises doivent être adaptées à l’augmentation des coûts

AOS : les franchises doivent être adaptées à l’augmentation des coûts

 

Communiqué de presse du Parlement du 18.01.2019 consultable ici

 

Quiconque a besoin de traitements médicaux devra assumer une franchise de 50 francs plus élevée. La franchise ordinaire de l’assurance-maladie obligatoire passera ainsi de 300 à 350 francs par an pour un adulte. La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats approuve ce changement.

A l’instar du Conseil national, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats (CSSS-E) soutient le projet du Conseil fédéral concernant l’objet 18.036 n «LAMal. Adaptation des franchises à l’évolution des coûts»: au vote sur l’ensemble, elle l’a approuvé par 7 voix contre 4. Ce projet habilite le Conseil fédéral à adapter régulièrement le montant de la franchise ordinaire et des franchises à option à l’évolution des coûts supportés par l’assurance obligatoire des soins. Il est prévu que le gouvernement puisse augmenter ce montant de 50 francs lorsque les coûts bruts moyens des prestations par assuré dépassent le montant équivalant à treize fois la franchise ordinaire. La majorité de la commission estime que le nouveau mécanisme renforcera la responsabilité individuelle des assurés ainsi que la prise de conscience des coûts et contribuera à freiner la hausse des coûts dans le domaine de la santé. Une première adaptation des franchises devrait avoir lieu à l’entrée en vigueur de la disposition légale concernée. A noter que les franchises des enfants ne seront pas soumises au mécanisme d’adaptation.

Une minorité rejette le projet et propose donc au Conseil des Etats de ne pas entrer en matière. Elle considère que la mesure prévue touchera essentiellement les malades chroniques et les personnes âgées, qui ont besoin de traitements médicaux. Elle souligne en outre que la participation des assurés aux coûts est déjà relativement élevée à l’heure actuelle.

A la suite de sa décision en faveur du nouveau mécanisme d’adaptation des franchises, la commission a rejeté, à l’unanimité, plusieurs motions du Conseil national qui demandaient également des adaptations, soit de la franchise ordinaire, soit de celle-ci et des franchises à option (16.3084, 16.3110, 16.3112 et 16.3111). Les membres de la commission ont estimé que le mécanisme qu’ils ont proposé permettrait de satisfaire à ces exigences ou qu’il n’était pas nécessaire de prendre d’autres mesures.

 

La commission a siégé les 17 et 18 janvier 2019 à Berne, sous la présidence du conseiller aux Etats Joachim Eder (PLR, ZG) et, pour partie, en présence du conseiller fédéral Alain Berset.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 18.01.2019 consultable ici

 

 

AOS : non à l’obligation de garder plusieurs années la même franchise à option

AOS : non à l’obligation de garder plusieurs années la même franchise à option

 

Communiqué de presse du Parlement du 18.01.2019 consultable ici

 

Contrairement au Conseil national, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats ne souhaite pas obliger les assurés qui optent pour une franchise plus élevée à conserver celle-ci pendant trois ans.

La CSSS-E a examiné le projet de son homologue du Conseil national visant à mettre en œuvre l’initiative parlementaire 15.468 «LAMal. Renforcer la responsabilité individuelle» (Borer/Brand), que la Chambre basse avait adopté à la session d’hiver 2018. Ce projet prévoit que les assurés ayant souscrit une franchise à option seront tenus de conserver celle-ci pendant trois ans. Par 6 voix contre 4 et 1 abstention, la CSSS-E propose à son conseil de ne pas entrer en matière sur le projet de loi, dont le Conseil fédéral avait également recommandé le rejet. Au terme de son examen, la commission a en effet estimé que ce projet risquait non pas de renforcer, mais d’affaiblir la responsabilité individuelle dans la LAMal: les assurés ont tendance à prendre peu de risques et pourraient opter pour une franchise basse plutôt que de courir le risque d’être liés pour plusieurs années à une franchise élevée, ont souligné les membres de la commission. Et d’ajouter qu’il se pourrait qu’il y ait tant d’assurés qui optent pour une franchise plus basse que, en fin de compte, cela pourrait se répercuter négativement sur les coûts de la santé. Par ailleurs, la commission relève que seul un petit nombre d’assurés changent provisoirement de franchise – de manière opportuniste – en fonction de leur état de santé et que cela ne justifie pas d’obliger tous les assurés à conserver plusieurs années leur éventuelle franchise à option.

 

La commission a siégé les 17 et 18 janvier 2019 à Berne, sous la présidence du conseiller aux Etats Joachim Eder (PLR, ZG) et, pour partie, en présence du conseiller fédéral Alain Berset.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 18.01.2019 consultable ici

 

 

8C_559/2018 (i) du 26.11.2018 – Dies a quo du délai de recours – 60 LPGA – 39 LPGA / Notification de la décision sur opposition par Courrier A Plus

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_559/2018 (i) du 26.11.2018

NB : traduction personnelle

Consultable ici

 

Dies a quo du délai de recours / 60 LPGA – 39 LPGA

Notification de la décision sur opposition par Courrier A Plus

 

Le 15.01.2014, l’assuré, né en 1981, a glissé et a tapé la région lombaire contre le bord d’une marche. Par décision du 25.11.2014, l’assurance-accidents a mis fin à son obligation de prester à compter du 01.12.2014.

Par décision du 09.11.2017, confirmée sur opposition le 02.03.2018, l’assurance-accidents a nié que les conditions d’un réexamen sont réunies. L’assureur-accidents a notifié sa décision sur opposition du 02.03.2018 au moyen du système Courrier A Plus.

 

Procédure cantonale

Sur la base de l’extrait Track & Trace, le tribunal cantonal a jugé que la décision sur l’opposition du 02.03.2018 a été envoyée le même jour et déposée le samedi 03.03.2018 à 05h55 dans la case postale du représentant de l’assuré. En conséquence, la décision sur opposition a été notifiée le 03.03.2018. Le délai de recours de 30 jours selon l’art. 38 al. 1 LPGA a commencé le dimanche 04.03.2018. Selon les premiers juges, après prise en compte de la suspension du délai au sens de l’art. 38 al. 4 LPGA, le délai a expiré le mardi 17.04.2018. Le recours envoyé le 18.04.2018 devait être considéré comme tardif.

Par jugement du 20.06.2018, le tribunal a déclaré irrecevable pour tardivité le recours du 18.04.2018.

 

TF

Conformément à l’art. 60 al. 1 LPGA, un recours doit être formé dans les 30 jours suivant la notification de la décision ou de la décision contre laquelle le recours est rejeté. Comme il s’agit d’un délai légal, il ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA). Selon l’art. 39 al. 1 en liaison avec l’art. 60 al. 2 LPGA, le délai légal de 30 jours n’est respecté que si le recours est déposé au plus tard le dernier jour du délai au tribunal des assurances ou La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Si ce délai n’est pas utilisé, la décision administrative devient (formellement) définitive et le tribunal cantonal doit déclarer irrecevable tout recours introduit tardivement (ATF 134 V 49 consid. 2 p. 51).

Dans le système postal Courrier A Plus, l’enveloppe porte un numéro analogue à un envoi recommandé et porte l’indication A Plus. Toutefois, contrairement au courrier recommandé, le destinataire ne certifie pas que l’envoi a été reçu. En conséquence, en cas d’absence, le destinataire n’est pas informé par un accusé de réception. La notification est certifiée par voie électronique lorsque l’envoi est enregistré dans la boîte postale ou la boîte aux lettres du destinataire. Grâce au système Track & Trace de La Poste Suisse, l’historique de l’envoi peut être suivi jusqu’à son arrivée dans la sphère d’influence du destinataire. Dans ce cas, le système Track & Trace n’indique toutefois pas directement que l’enveloppe est effectivement entrée dans la sphère d’influence du destinataire, mais seulement que la Poste Suisse a certifié la livraison de l’envoi dans son système de suivi. Nous pouvons donc uniquement déduire que l’enveloppe a été déposée dans la boîte aux lettres ou la boîte postale du destinataire. En l’absence d’un certificat délivré par le système Track & Trace, on ne peut conclure qu’une personne a pris possession de l’envoi en main et encore moins qu’elle en a pris connaissance (ATF 142 III 599 consid. 2.2 p. 602 et les références).

Le Tribunal fédéral s’est déjà penché à plusieurs reprises sur le système de distribution Courrier A Plus. Dans ces cas, il a décidé que la notification déterminante pour le début du délai de recours était le dépôt de l’envoi dans la boîte aux lettres ou la boîte postale du destinataire, même si ce dépôt a eu lieu un samedi. Le fait que l’intéressé ait retiré sa correspondance le lundi suivant a été explicitement considéré comme non pertinent par le Tribunal fédéral (arrêts 2C_1126/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2 et les références ; voir aussi arrêts 9C_90/2015 du 2 juin 2015 consid. 3.4 et 8C_198/2015 du 30 avril 2015 consid. 3.2 et leurs références).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral sur le système de distribution Courrier A Plus, une erreur dans la notification postale ne doit pas être a priori exclue. Toutefois, une livraison incorrecte ne doit pas être présumée, mais peut être envisagée si, sur la base de toutes les circonstances, elle semble plausible. Elle doit être fondée sur la description des faits du destinataire, qui soulève une erreur de distribution postale, si elle est raisonnable et semble avoir une certaine probabilité, compte tenu du fait que la bonne foi du destinataire doit être présumée (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 p. 603 en référence aux arrêts 9C_90/2015 consid. 3.2 et 2C_570/2011 consid. 4.3. in StR 67/2012 p. 301). Les considérations totalement hypothétiques du destinataire, selon lesquelles l’enveloppe a été insérée dans la boîte aux lettres du voisin (ou du tiers), ne sont pas utiles à son argumentation (arrêt 9C_90/2015 consid. 3.2 et les références).

 

Dans la réponse de l’assureur du 05.06.2018 au recours, la question de son délai de réponse n’a pas été examinée. Le 13.06.2018, l’assureur-accidents a informé le tribunal cantonal que la décision sur opposition du 02.03.2018 avait été déposée dans la case postale du représentant de l’assuré le 03.03.2018. Le délai de recours, en tenant compte de la suspension des délais, avait expiré le 17.04.2018, de sorte que le recours cantonal devait être déclaré irrecevable. Le tribunal cantonal a communiqué à l’assuré ce courrier le 20.06.2018, de même que le jugement cantonal. Dans la mesure où le tribunal cantonal n’a pas permis à l’assuré de s’exprimer avant le prononcé de l’arrêt attaqué, tant sur la réponse du 05.06.2018 que sur la lettre du 13.06.2018, notamment en ce qui concerne l’opportunité du recours, il a violé le droit à être entendu. Ce faisant, la cour cantonale a empêché l’assuré d’apporter des motifs qui pourraient renverser la présomption de la correcte notification postale.

Dans le cas d’espèce, il y a violation grave du droit d’être entendu et le renvoi de l’affaire à l’autorité précédente ne constitue pas un formalisme inutile : cela conduit à l’annulation du jugement cantonal. Le tribunal cantonal doit donc garantir le droit d’être entendu de l’assuré et doit également traiter les demandes de preuves qui lui sont soumises.

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_559/2018 consultable ici