Merci

Chères lectrices, Chers lecteurs,

Je tenais par ces quelques lignes à vous remercier de la confiance témoignée toute au long de l’année.

L’année 2018 a été importante pour le présent site. Le nombre de visiteurs par mois oscille entre 6’000 et 9’800, avec 10’000 à 14’000 lectures par mois.

Je remercie également les participantes et participants du sondage de septembre 2018. A ce sujet, voici quelques résultats :

  • 97.82% des sondés sont très satisfaits ou extrêmement satisfaits concernant le site
  • 86.67% des sondés estiment que les informations sur le site sont très claires ou extrêmement claires (11.11% « assez claires » et 2.22% « peu claires »).
  • 89.13% des sondés considèrent l’information comme très pertinente ou extrêmement pertinente.
  • 60% des sondés jugent qu’un ou plusieurs articles publiés 3x par semaine serait suffisant ; 40% jugent qu’un ou plusieurs articles publiés quotidiennement est idéal.

Vous trouverez ici les résultats complets au sondage : https://fr.surveymonkey.com/stories/SM-C9V9STQ8/

J’ai pris bonne note des résultats, remarques et commentaires. J’ai déjà procédé à des modifications dans le rythme des publications (3x/sem.). Essayant de coller au plus près de l’actualité, des articles seront publiés également les mardis et jeudis si nécessaire.

Je profite de l’occasion pour vous souhaiter, Chères lectrices, Chers lecteurs, de belles fêtes de fin d’année et vous adresser mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. Pour les bilingues, ich wünsche allen frohe Festtage und einen guten Rutsch ins 2019 !

Cordialement

 

D.

1C_580/2017 (f) du 01.10.2018 – Retrait de permis – Excès de vitesse et conduite en état d’ébriété non qualifié – Infraction grave – 16c al. 1 LCR / Dies a quo du délai de récidive

Arrêt du Tribunal fédéral 1C_580/2017 (f) du 01.10.2018

 

Consultable ici

 

Retrait de permis – Excès de vitesse et conduite en état d’ébriété non qualifié – Infraction grave – 16c al. 1 LCR

Dies a quo du délai de récidive

 

A.__ a circulé à Anet sur une route hors localité à une vitesse de 112 km/h (marge de sécurité déduite), dépassant ainsi de 32 km/h la vitesse maximale autorisée (80 km/h) ; de plus, il se trouvait en état d’ébriété avec une alcoolémie non qualifiée de 0,52‰.

Le 27.06.2014, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (CMA) a informé A.__ de l’ouverture d’une procédure pouvant, en raison des infractions commises, aboutir au prononcé d’une mesure administrative.

Par ordonnance pénale du 23.07.2014, le ministère public a reconnu A.__ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (excès de vitesse) et de conduite en état d’ébriété non qualifié. Statuant le 17.04.2015 sur opposition, le tribunal régional a confirmé pour l’essentiel la teneur de l’ordonnance pénale. Par jugement du 16.03.2016, la Cour suprême du canton de Berne a constaté que le jugement du 17.04.2015 était entré en force s’agissant de la conduite en état d’ébriété et a confirmé la condamnation du prénommé pour violation grave des règles de la circulation routière en raison de l’excès de vitesse précité de 32 km/h ; elle l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, et au paiement d’une amende.

Par décision du 14.04.2016, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de A.__ pour une durée de six mois, en application de l’art. 16c al. 2 let. b LCR.

 

Procédure cantonale

Par arrêt du 21.09.2017, le tribunal cantonal a confirmé cette décision. Elle a retenu que A.__ avait commis une infraction légère (conduite en état d’ébriété avec un taux d’alcool non qualifié) et une infraction grave (excès de vitesse de 32 km/h) au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors que deux ans seulement s’étaient écoulés entre l’exécution d’un précédent retrait pour faute moyennement grave (soit du 10 mai au 9 juin 2012) et la commission d’une nouvelle infraction (le 28.05.2014), la CMA avait, à juste titre, appliqué l’art. 16c al. 2 let. b LCR qui impose un retrait de permis d’une durée minimale de six mois.

 

TF

Infraction grave

Commet une infraction grave selon l’art. 16c al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Conformément à l’art. 16c al. 2 let. b LCR, après une infraction grave le permis de conduire est retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave. Si des circonstances telles que la gravité de la faute, les antécédents ou la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile doivent être prises en compte pour fixer la durée du retrait, la durée minimale ne peut pas être réduite à teneur de l’art. 16 al. 3 LCR.

Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d’assurer l’égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, selon la jurisprudence constante, le cas est objectivement grave, c’est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d’un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l’intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.1. et 3.2 p. 237 s. et les arrêts cités).

Cette jurisprudence ne dispense toutefois pas l’autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D’une part, l’importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être appréciées afin de déterminer quelle doit être la durée du retrait, la durée minimale du retrait ne pouvant toutefois pas être réduite (art. 16 al. 3 LCR). D’autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme plus grave ou, inversement, comme de moindre gravité. Dans cette mesure, une appréciation purement schématique du cas, fondée exclusivement sur le dépassement de vitesse constaté, violerait le droit fédéral (ATF 126 II 196 consid. 2a p. 199 et l’arrêt cité).

En l’espèce, selon les faits établis au pénal, A.__ a commis un excès de vitesse de 32 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h, ce qui est objectivement constitutif, en application de la jurisprudence susmentionnée, d’une infraction grave (art. 16c al. 1 let. a LCR). A.__ n’invoque aucun élément qui permettrait de considérer le cas comme étant de moindre gravité, ce d’autant moins qu’il conduisait en état d’ébriété.

 

Dies a quo du délai de récidive

A.__ affirme que le délai de récidive de cinq ans prévu par l’art. 16c al. 2 let. b LCR commencerait à courir dès la commission de l’infraction précédente, soit en l’occurrence le 20.08.2008 ; or plus de 5 ans et 9 mois se seraient écoulés entre cette infraction moyennement grave et l’infraction grave du 28.05.2014, à l’origine du présent retrait.

Selon une jurisprudence constante en matière de circulation routière, les délais de récidive (ou délais d’épreuve ; cf. Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la LCR, FF 1999 IV 4106, spéc. 4135) prévus par les art. 16a à c LCR commencent à courir à la fin de l’exécution d’un précédent retrait de permis (cf. ATF 136 II 447 consid. 5.3 p. 455 s.; arrêts 1C_520/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2 et 3; 1C_452/2011 du 21 août 2012 consid. 3.8; 1C_180/2010 du 22 septembre 2010 consid. 2; CÉDRIC MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, n. 79.3 p. 600 s.; BUSSY/RUSCONI/JEANNERET/KUHN/MIZEL/MÜLLER, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, n. 4.3 ad intro art. 16 ss LCR).

A.__ ne développe en l’occurrence aucune argumentation qui justifierait de remettre en cause cette jurisprudence et de prendre comme point de départ du délai de récidive le jour de l’infraction à la circulation routière. Il affirme en particulier à tort que l’art. 16c al. 2 let. b LCR n’aurait pas repris la solution prévalant sous l’ancien droit, en se référant au texte de l’art. 17 al. 1 let. c aLCR qui évoquait expressément « l’expiration du dernier retrait » comme point de départ du délai de récidive.

Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de préciser que les dispositions actuelles relatives au retrait du permis, modifiées par la loi fédérale du 14 décembre 2001 et en vigueur depuis le 1er janvier 2005 (RO 2002 p. 2767, 2004 p. 2849), n’avaient pas introduit de changement quant au point de départ du calcul du délai (ATF 136 II 447 consid. 5.3 p. 455 ss; cf. également arrêts 1C_89/2017 du 22 décembre 2017 consid. 2.4.2; 1C_731/2013 du 10 décembre 2013 consid. 3.4; 1C_180/2010 du 22 septembre 2010 consid. 2.3; MIZEL, op. cit., n. 79.3 p. 600 s. et les réf. cit.).

L’interprétation préconisée par A.__ apparaît contraire au texte même de l’art. 16c al. 2 let. b LCR qui se réfère à une mesure de retrait exécutée (« le permis a été retiré »; cf. arrêt 1C_520/2013 du 17 septembre 2013 consid. 3.2; cf. également ATF 141 II 220 consid. 3.3.2 p. 225). A.__ méconnaît par ailleurs que l’intention du législateur, avec cette modification de la LCR, était de sanctionner plus sévèrement les conducteurs récidivistes et de rallonger la durée du délai d’épreuve pour les infractions graves (cf. FF 1999 IV 4108 et 4135).

 

En l’occurrence, l’infraction grave commise le 28.05.2014 est intervenue moins de cinq ans après l’échéance d’un précédent retrait de permis en raison d’une infraction moyennement grave. Conformément à l’art. 16c al. 2 let. b LCR, la durée du retrait du permis de conduire est donc de six mois au minimum. La cour cantonale s’en est tenue à cette durée minimale – qui ne peut pas être réduite – et son arrêt n’est dès lors pas critiquable.

 

Le TF rejette le recours de A.__.

 

 

Arrêt 1C_580/2017 consultable ici

 

 

1C_202/2018 (f) du 18.09.2018 – Retrait de permis – Caractère licite et exploitable d’une preuve issue d’un système « privé » de vidéosurveillance (« Dashcam ») / Infraction moyennement grave – 16b al. 1 LCR

Arrêt du Tribunal fédéral 1C_202/2018 (f) du 18.09.2018

 

Consultable ici

 

Retrait de permis – Caractère licite et exploitable d’une preuve issue d’un système « privé » de vidéosurveillance (« Dashcam »)

Infraction moyennement grave – 16b al. 1 LCR

 

Selon le rapport établi le 27.04.2017 par la Police cantonale fribourgeoise, un automobiliste s’est présenté au poste pour se plaindre du comportement d’un usager de la route. Alors qu’il circulait sur la route de Bourguillon en direction de Marly le 23.04.2017, il avait essayé de dépasser à deux reprises le véhicule qui le précédait ; celui-ci s’était alors déporté sur la gauche, l’obligeant à freiner. Le conducteur impliqué a été identifié en la personne de A.__. L’automobiliste plaignant a remis à la police quatre bandes vidéos relatant les faits qu’il était venu annoncer, son véhicule étant équipé d’un système privé de surveillance vidéo (« Dashcam »).

La Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (CMA) a informé A.__, par courrier du 04.05.2017, de l’ouverture d’une procédure, en le rendant attentif au fait que les infractions commises pourraient donner lieu au prononcé d’une mesure administrative.

Le 09.05.2017, le Lieutenant de Préfet du district de la Sarine a reconnu A.__ coupable de violations simples des règles de la circulation routière pour ne pas avoir permis à un automobiliste d’effectuer ses manœuvres de dépassement et pour avoir franchi une ligne de sécurité. Il l’a condamné à une amende de 250 fr.

Le 29.05.2017, la CMA a suspendu la procédure administrative jusqu’à droit connu dans la procédure pénale et a attiré l’attention de l’intéressé sur son obligation de défendre tous ses droits et d’invoquer tous ses arguments sur le plan pénal et, cas échéant, de former opposition à un jugement qu’il n’accepterait pas.

Par décision du 07.12.2017, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de A.__ pour une durée de quatre mois. Elle a tenu compte des antécédents de A.__ pour fixer la durée du retrait.

 

Procédure cantonale (603 2018 13 consultable ici)

Le tribunal cantonal a confirmé cette décision par arrêt du 14.03.2018. Elle a notamment retenu que A.__ s’était déjà vu retirer son permis de conduire par le passé à sept reprises. Dès lors, il ne pouvait pas ignorer qu’il risquait un nouveau retrait et que, partant, il devait faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale. A.__ n’invoquait aucun élément nouveau et pertinent qu’il n’aurait pas pu faire valoir dans le cadre d’une opposition à une ordonnance pénale. Il savait sur quels faits le Lieutenant de préfet s’était fondé et devait dès lors assumer de n’avoir pas contesté le jugement du 09.05.2017. A.__ ne pouvait donc plus remettre en cause, dans la procédure administrative, la valeur probante des preuves sur lesquelles le juge pénal s’était fondé. L’instance cantonale a ainsi considéré qu’il fallait retenir comme établis les faits ressortant de l’ordonnance pénale.

 

TF

Caractère licite et exploitable d’une preuve issue d’un système « privé » de vidéosurveillance (« Dashcam »)

L’autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut en principe pas s’écarter des constatations de fait d’un prononcé pénal entré en force (ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101; v. déjà ATF 96 I 766 consid. 5 p. 775). La sécurité du droit commande en effet d’éviter que l’indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits. L’autorité administrative ne peut s’écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n’ont pas été prises en considération par celui-ci, s’il existe des preuves nouvelles dont l’appréciation conduit à un autre résultat, si l’appréciation se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n’a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101 et les arrêts cités). Si les faits retenus au pénal lient donc en principe l’autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l’appréciation de la faute et de la mise en danger (arrêt 1C_146/2015 du 7 septembre 2015 consid. 2.1 et les arrêts cités).

En l’occurrence, A.__ ne s’est pas opposé à l’ordonnance pénale pour contester la légalité des images enregistrées par un système privé de vidéosurveillance ayant permis de retenir contre lui le franchissement de la ligne de sécurité, cas échéant leur caractère exploitable à titre de preuve, voire l’appréciation même de la preuve. L’autorité administrative a simplement appliqué la jurisprudence claire, à savoir qu’elle n’a en principe pas à s’écarter des constatations de fait d’un prononcé pénal entré en force. Ce principe doit prévaloir aussi en ce qui concerne la légalité et le caractère exploitable des preuves, en particulier s’agissant d’une preuve dont l’inexploitabilité éventuelle n’est que relative au sens de l’art. 141 al. 2 CPP et non absolument inexploitable au sens de l’art. 141 al. 1 CPP. Certes, en procédure pénale, le caractère licite et partant exploitable d’une preuve issue d’un système « privé » de vidéosurveillance (« Dashcam ») est discutable (arrêts 6B_911/2017 du 27 avril 2018 consid. 1.1; 6B_1241/2016 du 17 juillet 2017 consid. 1.2.2; 6B_786/2015 du 8 février 2016 consid. 1.2 et 1.3.1; 1B_22/2012 du 11 mai 2012 consid. 2; cf. aussi 6B_630/2017 du 16 février 2018 consid. 1; 6B_758/2017 du 26 septembre 2017 consid. 1.2 et 1.4.3). Néanmoins, A.__ aurait pu et dû faire valoir l’éventuelle illicéité de ce moyen de preuve auprès de l’autorité pénale. En ne s’opposant pas à l’ordonnance pénale et en ne contestant pas les faits retenus, il a implicitement renoncé à se prévaloir de ce moyen. S’étant déjà fait retirer son permis de conduire à sept reprises, il ne saurait affirmer qu’il ignorait devoir agir préalablement sur le plan pénal. Le fait qu’il n’a été rendu attentif qu’en date du 29.05.2017 – date à laquelle l’ordonnance pénale était déjà définitive – à son obligation de faire valoir tous ses droits dans la procédure pénale n’y change rien même s’il aurait été sans doute préférable qu’il en soit informé au moment de la communication de l’ouverture d’une procédure administrative à son encontre.

 

Infraction moyennement grave – Retrait de permis

A ses art. 16a à 16c, la LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves. Selon l’art. 16a al. 1 LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. Commet en revanche une infraction grave selon l’art. 16c al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation routière, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Entre ces deux extrêmes, se trouve l’infraction moyennement grave, soit celle que commet la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. b LCR). Le législateur conçoit cette dernière disposition comme l’élément dit de regroupement : elle n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR.

Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la qualifier comme légère ou grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2 p. 452). Ainsi, il y a une infraction moyennement grave dès que la mise en danger ou la faute n’est pas légère (cf. arrêt 1C_184/2018 du 26 juillet 2018 consid. 2.2).

 

Le cumul d’infractions doit être retenu sur la base des faits établis dans le jugement pénal auquel A.__ ne s’est pas opposé. A.__ a en l’occurrence empêché délibérément à deux reprises un autre automobiliste de le dépasser sur une route dont la vitesse autorisée est de 80 km/h. C’est à juste titre que l’autorité cantonale a considéré qu’il existait un risque accru d’accident au vu de la vitesse maximale autorisée sur ce tronçon. Par ailleurs, en franchissant partiellement une ligne de sécurité, il a également créé un danger pour les éventuels véhicules venant en sens inverse. Dans ces circonstances, A.__ ne pouvait affirmer que sa faute était légère, tout comme la mise en danger. L’instance précédente a donc à juste titre retenu la commission d’une infraction moyennement grave.

Enfin, son permis lui ayant été retiré pour une infraction moyennement grave dans les deux ans précédant l’infraction litigieuse, la CMA et l’autorité cantonale ne pouvaient pas réduire la durée minimale légale du retrait du permis fixée à quatre mois (art. 16b al. 2 let. b LCR).

Sur le vu de ce qui précède, le raisonnement de la cour cantonale retenant la commission d’une infraction de moyenne gravité et confirmant le retrait du permis de conduire pour une durée de quatre mois ne prête pas le flanc à la critique.

 

Le TF rejette le recours de A.__.

 

 

Arrêt 1C_202/2018 consultable ici

 

 

CrEDH – Affaire Belli et Arquier-Martinez c. Suisse – Bénéficiaires de prestations sociales non contributives obligés de résider en Suisse

Arrêt de la CrEDH no 65550/13 – Affaire Belli et Arquier-Martinez c. Suisse du 11.12.2018

 

Communiqué de presse de la CrEDH du 11.12.2018 consultable ici

 

Rente extraordinaire d’invalidité – Allocations pour impotent – Domicile et résidence habituelle en Suisse / 8 CEDH – 14 CEDH – 13 LPGA – 23 CC – 26 CC – 39 LAI – 42 LAI – 42 LAVS

 

Dans son arrêt de chambre, rendu le 11.12.2018 dans l’affaire Belli et Arquier-Martinez c. Suisse (requête no 65550/13), la Cour européenne des droits de l’homme dit, à la majorité (six voix contre une), qu’il y a eu :

Non-violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme

L’affaire concerne la suppression du droit de Mme Belli, atteinte de surdité et incapable de discernement du fait d’un handicap lourd de naissance, à percevoir une rente extraordinaire d’invalidité et des allocations pour impotent au motif qu’elle ne résidait plus en Suisse. La législation interne impose que les bénéficiaires de prestations non contributives, comme Mme Belli, aient leur résidence habituelle en Suisse, alors que les personnes bénéficiant d’une rente d’assurance-invalidité ordinaire et qui ont contribué au système, peuvent se domicilier à l’étranger.

La Cour ne juge pas contraire à la Convention de lier l’octroi de prestations non contributives au critère de domicile et de résidence habituelle en Suisse. Elle juge que l’intérêt de Mme Belli de percevoir les prestations litigieuses dans les mêmes conditions que des personnes ayant contribué au système doit céder le pas derrière l’intérêt public de l’État, qui consiste à garantir le principe de solidarité de l’assurance sociale, d’autant plus important s’agissant d’une prestation non contributive, même si la raison pour laquelle Mme Belli n’a pas contribué au système est entièrement indépendante de sa propre volonté ou sphère d’influence.

 

Principaux faits

Les requérantes, Annick Marcelle Belli et Christiane Arquier-Martinez, sont des ressortissantes suisses nées respectivement en 1962 et 1939 et résidant à Armaçao Dos Buzios (Brésil). Mme Arquier–Martinez est la mère de Mme Belli et sa tutrice depuis 2009.

Étant sourde de naissance et incapable de discernement du fait d’un handicap lourd, Mme Belli bénéficia d’une rente extraordinaire d’invalidité à partir de 1980, ainsi que d’une allocation pour impotent de degré moyen à partir de 1997. En 1982, Mme Arquier–Martinez décida de s’établir au Brésil avec son nouvel époux pour y gérer un hôtel. Mme Belli fut placée sous l’autorité parentale de sa mère dès l’été 2009. En 2010, l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE) supprima le droit de Mme Belli à percevoir la rente extraordinaire d’invalidité et l’allocation pour impotent, relevant que l’intéressée vivait au Brésil depuis quelques années. Tous les trois mois, Mme Belli rendait visite à son père, en Suisse, pour environ trois semaines.

Mmes Arquier–Martinez et Belli contestèrent, sans succès, cette décision devant les juridictions suisses. Elles invoquaient, entre autres, une atteinte injustifiée au respect de leur vie privée et familiale, estimant que ces prestations étaient nécessaires pour la qualité de vie de Mme Belli et que le retour de cette dernière en Suisse impliquerait une séparation, soit de la mère et de sa fille, soit de Mme Arquier–Martinez et de son époux qui vit au Brésil pour des raisons professionnelles.

 

Griefs et procédure

Invoquant en particulier l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), les requérantes se plaignaient d’avoir subi une discrimination car Mme Belli s’était vue révoquer le droit à des prestations sociales non-contributives car elle ne résidait plus en Suisse, alors que les personnes ayant pu contribuer au système pouvaient percevoir des prestations même si elles résidaient à l’étranger.

La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 14 octobre 2013.

L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges.

 

Décision de la Cour

Article 14 (interdiction de la discrimination) combine avec l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale)

La Cour rappelle que l’article 14 n’a pas d’existence indépendante. Il complète les autres clauses de la Convention et des Protocoles. En outre, la Convention ne crée pas de droit à une pension ou autre prestation sociale d’un montant particulier, et ne garantit aucun droit à jouir d’un certain niveau de vie. Les requérantes invoquent le respect de la vie privée, l’unité familiale et l’autonomie. Elles soutiennent que Mme Belli a besoin d’une prise en charge complète qui est assurée par sa mère. La Cour estime qu’il s’agit d’une situation impliquant l’existence d’éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux, qui font exceptionnellement entrer en jeu les garanties découlant de l’aspect « vie familiale » de l’article 8 entre des personnes adultes. Elle constate aussi que le refus de verser les rentes à l’étranger était susceptible d’influencer l’organisation de la vie familiale des requérantes, qui se trouvent face à une situation nécessitant la prise de décisions difficiles susceptibles d’avoir un impact sur leur vie familiale. Le grief des requérantes tombe donc sous l’empire de l’article 8. Par conséquent, l’article 14 est applicable.

La Cour estime que la situation de Mme Belli, handicapée de naissance et titulaire d’une rente d’assurance-invalidité extraordinaire et d’une allocation pour impotent (non exportables) n’est certes pas identique, mais suffisamment comparable à celle d’une personne bénéficiaire d’une rente d’assurance-invalidité ordinaire qui se laisse exporter à l’étranger. Mme Belli a donc subi un traitement inégal. Cependant, aux yeux de la Cour, la contribution, ou l’absence de contribution, au régime constitue une justification objective pour le traitement inégal, même si la distinction en l’espèce repose sur le handicap de Mme Belli. Pour la Cour, les désagréments invoqués par les requérantes (liens familiaux au Brésil, impossibilité d’avoir une aide extérieure pour la prise en charge des soins faute de moyens financiers suffisants, séparation éventuelle de la mère et de sa fille ou de son époux) ont pour origine la décision librement prise par Mme Arquier–Martinez de quitter la Suisse, en dépit de la législation claire prévoyant la non-exportabilité de la rente extraordinaire d’assurance-invalidité et de l’allocation pour impotent. Les requérantes devaient dès lors s’attendre à ce que ces prestations soient supprimées. En outre, les requérantes, de nationalité suisse, ont parfaitement le droit de se réinstaller en Suisse où Mme Belli rend régulièrement visite à son père. Leur réintégration en Suisse ne les placerait donc pas devant des difficultés insurmontables.

La Cour ne considère donc pas contraire à la Convention de lier l’octroi de la rente extraordinaire d’assurance-invalidité et de l’allocation pour impotent au critère de domicile, en particulier dans la mesure où l’article 8 ne garantit pas un droit à une pension ou un bénéfice social d’un certain montant. La Cour juge en outre que l’intérêt de Mme Belli de percevoir les prestations litigieuses dans les mêmes conditions que des personnes ayant contribué au système doit céder le pas derrière l’intérêt public de l’État défendeur, qui consiste à garantir le principe de solidarité de l’assurance sociale, d’autant plus important s’agissant d’une prestation non contributive, même si la raison pour laquelle Mme Belli n’a pas contribué au système est entièrement indépendant de sa propre volonté ou sphère d’influence. À cet égard, la Cour considère particulièrement pertinent l’argument du Gouvernement selon lequel une prestation non contributive est censée garantir aux personnes handicapées ne remplissant pas les conditions pour obtenir une rente ordinaire de pouvoir bénéficier de la solidarité d’autrui et disposer de moyens d’existence permettant de vivre en Suisse. Il n’est cependant pas contraire à la Convention de faire dépendre cette solidarité de la volonté et de la confiance d’autrui, ce qui exige que l’octroi des prestations soit soumis à certaines conditions, comme celle du lieu de résidence en Suisse des bénéficiaires. Il est raisonnable que, si l’État octroie des prestations non-contributives, il ne veuille pas les verser à l’étranger, en particulier si le coût de la vie dans le pays concerné est considérablement moins élevé. Par conséquent, eu égard à la marge d’appréciation considérable en matière économique ou sociale et au principe selon lequel la Cour respecte a priori la manière dont l’État conçoit les impératifs de l’utilité publique, la Cour conclut que la justification du traitement inégal invoquée par le Gouvernement n’est pas déraisonnable.

Il n’y a donc pas eu violation de l’article 14, combiné avec l’article 8 de la Convention.

 

Opinions séparées

Les juges Keller et Dedov ont exprimé une opinion concordante. Le juge Serghides a exprimé une opinion dissidente. Le texte de ces opinions se trouve joint à l’arrêt.

 

 

Conformément aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arrêt de chambre n’est pas définitif. Dans un délai de trois mois à compter de la date de son prononcé, toute partie peut demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l’affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet. Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution.

 

 

Arrêt de la CrEDH no 65550/13 – Affaire Belli et Arquier-Martinez c. Suisse du 11.12.2018 consultable ici

Communiqué de presse de la CrEDH du 11.12.2018 consultable ici

 

 

8C_248/2018 (i) du 19.11.2018 – destiné à la publication – Une frontalière italienne n’a pas droit à l’indemnité de chômage en Suisse

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_248/2018 (i) du 19.11.2018, destiné à la publication

 

Consultable ici

Communiqué de presse du TF du 17.12.2018 disponible ici

 

Une frontalière italienne n’a pas droit à l’indemnité de chômage en Suisse en cas de réduction de l’horaire de travail ou autre perte de travail temporaire, après que son emploi à plein temps dans le canton du Tessin, qui était limité à la période estivale, a été remplacé par un emploi temporaire à temps partiel pendant la saison d’hiver. Le Tribunal fédéral rejette le recours du Secrétariat d’Etat à l’économie.

Cette Italienne, qui vit dans son pays d’origine, a travaillé comme frontalière dans le canton du Tessin. Elle concluait des contrats à durée déterminée avec son employeur du canton du Tessin – une entreprise d’hôtellerie et de restauration – pour les périodes d’été et d’hiver. D’avril 2016 à fin octobre 2016, elle a travaillé à 100%. Le 02.11.2016, elle a conclu avec le même employeur un nouveau contrat à durée déterminée, valable jusqu’à fin mars 2017, pour un taux d’activité de 50%. Auparavant, le 02.11.2016, elle s’était inscrite auprès de la caisse d’assurance-chômage compétente en Suisse pour trouver un emploi à plein temps à partir de fin octobre 2016. L’office cantonal de l’emploi a rejeté sa demande d’indemnité de chômage à partir du 01.11.2016, ce qui a été confirmé par le tribunal des assurances du canton du Tessin. Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a contesté cette décision devant le Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral rejette le recours du SECO. Le litige relève du champ d’application de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP). La question de savoir si l’intéressée a droit, en tant que frontalière, à des prestations de chômage en Suisse en cas de réduction de l’horaire de travail ou de perte de travail temporaire, doit être examinée à l’aune du règlement correspondant du Parlement européen et du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (règlement n° 883/2004). Il y a réduction de l’horaire de travail au sens du règlement si la personne assurée continue d’être employée par une entreprise et ne travaille temporairement pas, mais peut retourner au travail à tout moment. Cela découle de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes applicable à la Suisse et d’une décision de la Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale. En revanche, si les rapports de travail ont cessé parce que le contrat de travail a été résilié ou qu’il a expiré, le chômage complet est présumé. Dans ce cas, c’est l’assurance chômage du pays de résidence qui est compétente. Le facteur décisif est de savoir où les meilleures chances de trouver un emploi existent. En cas de réduction de l’horaire de travail ou d’une autre perte de travail temporaire, c’est le cas dans l’Etat d’emploi et en cas de chômage complet, dans l’Etat de résidence. En l’espèce, l’intéressée travaillait sans interruption pour le même employeur. Toutefois, elle n’avait conclu avec ce dernier que des contrats de travail à durée déterminée. Lors de son inscription à l’assurance-chômage en Suisse, il n’était pas clair si elle pouvait encore travailler pour le même employeur à partir de fin octobre 2016. Elle a donc été considérée comme étant au chômage complet et soumise au système juridique de son pays de résidence.

 

 

Arrêt 8C_248/2018 consultable ici

 

 

8C_150/2018 (f) du 08.11.2018 – Lésion assimilée à un accident – Lésion de la coiffe des rotateurs – 9 al. 2 OLAA / Mouvement lors d’un exercice de musculation – Pas de potentiel de danger accru

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_150/2018 (f) du 08.11.2018

 

Consultable ici

 

Lésion assimilée à un accident – Lésion de la coiffe des rotateurs / 9 al. 2 OLAA

Mouvement lors d’un exercice de musculation – Pas de potentiel de danger accru

 

Assuré, né en 1968, s’est blessé le 09.09.2014 au niveau de l’épaule droite en faisant du « lifting » (déclaration d’accident du 26.05.2015). Le médecin consulté le 24.09.2014 a retenu une déchirure partielle du tendon sous-scapulaire droit. Une échographie de l’épaule droite réalisée le 06.10.2014 montrait une très probable désinsertion de la partie supérieure du tendon subscapulaire associée à une subluxation interne du tendon long chef du biceps, la présence d’une calcification pré-insertionnelle du tendon supra-spinatus et une arthrose acromio-claviculaire liée probablement aux surcharges mécaniques. Il n’existait pas de signe de déchirure ni même de fissuration du tendon. Dans un questionnaire du 16.06.2015, l’assuré a fait la description suivante de l’événement survenu le 09.09.2014 : « Je faisais des exercices de musculation à la maison et j’ai senti une douleur dans mon épaule d’un coup ». A la question de savoir s’il s’était produit quelque chose de particulier tel que coup, chute ou glissade, le prénommé a répondu par la négative.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a nié le droit de l’assuré à des prestations LAA pour l’événement du 09.09.2014, au motif qu’il ne remplissait pas les critères d’un accident et que ses suites ne constituaient pas non plus une lésion corporelle assimilée à un accident.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1123/2017 – consultable ici)

Selon la juridiction cantonale, les efforts qu’a fournis l’assuré le 09.09.2014 étaient volontaires et sans perte de maîtrise, de sorte qu’ils ne pouvaient être considérés comme manifestement excessifs pour un homme habitué à ce type d’exercices. Ce dernier ne prétendait par ailleurs pas avoir fait un faux mouvement ou un mouvement non coordonné par exemple. Selon les premiers juges, les efforts exercés sur les tendons ne constituent pas, à eux seuls, une cause dommageable extérieure en l’absence d’un risque pour le moins accru – absent en l’occurrence – en regard d’une sollicitation normale de l’organisme. Aussi, en l’absence d’une cause extérieure externe au corps humain d’une certaine importance, les troubles constatés ne pouvaient être mis à la charge de l’assureur-accidents.

Par jugement du 07.12.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

En l’espèce, il n’est pas contesté que l’événement survenu le 09.09.2014 ne constitue pas un accident au sens de l’art. 4 LPGA, faute de facteur extérieur extraordinaire. Par conséquent, pour que l’assurance-accidents soit tenue de prendre en charge les suites qui en découlent, il faut que l’on se trouve en présence d’une lésion assimilée à un accident (art. 9 al. 2 OLAA en lien avec l’art. 6 al. 2 LAA, teneur en vigueur jusqu’au 31.12.2016).

Il n’est pas non plus contesté que l’atteinte au niveau de l’épaule présentée par l’assuré constitue une déchirure de tendon tombant sous le coup de l’art. 9 al. 2 let. f OLAA. La jurisprudence (ATF 143 V 285; 139 V 327; 129 V 466) a précisé les conditions d’octroi des prestations en cas de lésion corporelle assimilée à un accident. C’est ainsi qu’à l’exception du caractère « extraordinaire » de la cause extérieure, toutes les autres conditions constitutives de la notion d’accident doivent être réalisées (cf. art. 4 LPGA). En particulier, en l’absence d’une cause extérieure – soit d’un événement similaire à un accident, externe au corps humain, susceptible d’être constaté de manière objective et qui présente une certaine importance -, fût-ce comme simple facteur déclenchant des lésions corporelles énumérées à l’art. 9 al. 2 OLAA, les troubles constatés sont à la charge de l’assurance-maladie. L’existence d’une lésion corporelle assimilée à un accident doit ainsi être niée dans tous les cas où le facteur dommageable extérieur se confond avec l’apparition (pour la première fois) de douleurs identifiées comme étant les symptômes des lésions corporelles énumérées à l’art. 9 al. 2 let. a à h OLAA (ATF 129 V 466 consid. 4.2.1 p. 469).

L’exigence d’un facteur dommageable extérieur n’est pas non plus donnée lorsque l’assuré fait état de douleurs apparues pour la première fois après avoir accompli un geste de la vie courante. La notion de cause extérieure présuppose qu’un événement générant un risque de lésion accru survienne. Tel est le cas lorsque l’exercice de l’activité à la suite de laquelle l’assuré a éprouvé des douleurs incite à une prise de risque accrue, à l’instar de la pratique de nombreux sports. L’existence d’un facteur extérieur comportant un risque de lésion accru doit être admise lorsque le geste quotidien en cause équivaut à une sollicitation du corps, en particulier des membres, qui est physiologiquement plus élevée que la normale et dépasse ce qui est normalement maîtrisé du point de vue psychologique (ATF 143 V 285 consid. 2.3 p. 288; 139 V 327 consid. 3.3.1 p. 329). C’est la raison pour laquelle les douleurs identifiées comme étant les symptômes de lésions corporelles au sens de celles énumérées à l’art. 9 al. 2 OLAA ne sont pas prises en considération lorsqu’elles surviennent à la suite de gestes quotidiens accomplis sans qu’interfère un phénomène extérieur reconnaissable. A eux seuls, les efforts exercés sur le squelette, les articulations, les muscles, les tendons et les ligaments ne constituent pas une cause dommageable extérieure en tant qu’elle présuppose un risque de lésion non pas extraordinaire mais à tout le moins accru en regard d’une sollicitation normale de l’organisme (ATF 129 V 466 consid. 4.2.2 p. 470).

Il est vrai, comme l’admet l’assuré lui-même, qu’on ne saurait se fonder sur la seule pratique d’une activité sportive pour justifier un potentiel de danger accru (cf. arrêt 8C_147/2014 du 16 juillet 2014, consid. 3.3). Admettre le contraire signifierait que la même séquence de mouvements devrait être jugée différemment selon qu’elle aurait eu lieu au cours d’une randonnée pédestre par exemple, ou pendant un match de boxe. Néanmoins, les circonstances spécifiques de l’activité à l’origine de la douleur doivent également être prises en compte, car dans certains cas il n’est guère possible de déterminer avec précision quel mouvement effectif a réellement déclenché la lésion. Même s’il y a lieu d’admettre une situation de risque généralement plus élevé dans de nombreuses activités sportives, un facteur externe avec un potentiel de danger accru n’est présent que si l’activité en question est associée à une sollicitation physiologiquement plus élevée que la normale et dépasse ce qui est normalement maîtrisé du point de vue psychologique.

Dans l’arrêt 8C_40/2014 du 8 mai 2014, le Tribunal fédéral a admis l’obligation de prise en charge par l’assureur-accidents d’une lésion assimilée à un accident survenue lors d’un saut depuis la position accroupie (« Squat-Jumpig »), en raison de l’effort déployé et du changement permanent et rapide de charge lors des séquences de mouvements dans leur ensemble. Dans l’arrêt 8C_295/2015 du 8 septembre 2015, la personne assurée a subi une rupture du ménisque lors d’un entraînement au cours duquel elle sautait sur une jambe et donnait des coups de genou avec l’autre jambe dans le but de frapper un adversaire, en l’occurrence son entraîneur de fitness, qui se protégeait avec des gants. Selon le Tribunal fédéral, le procédé était comparable à celui d’un exercice d’auto-défense avec un partenaire ou de la pratique dite du « Squat-Jumping » (cf. SVR 2014 UV n° 30 p. 100, 8C_147/2014 du 16 juillet 2014, consid. 3.5).

En l’occurrence, que ce soit dans la déclaration d’accident du 26.05.2015 ou dans le questionnaire détaillé rempli 16.06.2015, l’assuré n’a signalé aucun mouvement incontrôlé, trébuchement, faux pas, faux mouvement, etc. Il a indiqué avoir ressenti une vive douleur, d’un coup, en faisant de la musculation chez lui. L’apparition de la douleur en tant que telle n’est pas un facteur extérieur dommageable. Contrairement aux exemples cités plus haut, la musculation ne comporte pas de mouvements brusques, saccadés et incontrôlés, mais plutôt une séquence de mouvements réguliers dans le cadre d’une sollicitation du corps physiologiquement normale et maîtrisée du point de vue psychologique.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_150/2018 consultable ici

 

 

8C_763/2017 (f) du 30.10.2018 – Preuve de ses recherches d’emploi – 26 al. 2 OACI / Suspension du droit à l’indemnité de chômage – Durée de la suspension – 30 al. 3 LACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 (f) du 30.10.2018

 

Consultable ici

 

Preuve de ses recherches d’emploi / 26 al. 2 OACI

Suspension du droit à l’indemnité de chômage – Durée de la suspension / 30 al. 3 LACI

 

Assuré, inscrite au chômage le 19.01.2016.

Par décision du 22.05.2017, l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours pour recherches d’emploi « nulles » durant le mois d’avril 2017. L’assurée s’est opposée à cette décision, en exposant avoir envoyé le formulaire de recherches d’emploi pour le mois d’avril 2017, le 26 du mois, en courrier A, comme elle le faisait chaque mois. Elle a joint à son écriture une copie de ce document. L’OCE a rejeté l’opposition.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/856/2017 – consultable ici)

La juridiction cantonale a considéré que bien que l’assurée eût indiqué avoir envoyé le formulaire litigieux par pli adressé en courrier A le 26.04.2017, elle n’avait pas été en mesure de prouver qu’elle l’avait remis dans le délai légal. Par conséquent, l’administration était fondée à prononcer une sanction. S’écartant du barème du SECO, les premiers juges en ont réduit la durée à deux jours. La juridiction cantonale a motivé la réduction de la quotité de la suspension du droit à l’indemnité par le fait que l’assurée avait commis une faute légère. Il s’agissait en effet d’un premier manquement et l’assurée avait réagi rapidement après la décision de sanction en indiquant avoir envoyé ses recherches d’emploi le 26 du mois et en remettant une copie du formulaire en cause. En outre, la qualité et la quantité de ses recherches n’avaient pas été contestées.

Par jugement du 02.10.2017, admission partielle du recours par le tribunal cantonal et réduction de la suspension du droit à l’indemnité de chômage à deux jours.

 

TF

Selon l’art. 26 al. 2 OACI, dans sa teneur en vigueur dès le 01.04.2011, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération.

Dans un arrêt publié aux ATF 139 V 164, le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi du nouvel article 26 al. 2 OACI (qui ne prévoit plus l’octroi d’un délai de grâce comme dans son ancienne version). Il a jugé que la loi n’impose pas de délai supplémentaire et que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI; peu importe qu’elles soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (cf. aussi arrêt 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 3).

Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l’art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère. En tant qu’autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. arrêt 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 V 164 et les références).

La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci. Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 73; arrêt 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.2, non publié in ATF 139 V 164 et les références).

Contrairement au pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, celui de l’autorité judiciaire de première instance n’est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 p. 73).

En l’occurrence, en fixant à cinq jours la suspension du droit à l’indemnité de chômage, l’administration a infligé la sanction minimale prévue par le barème du SECO en cas de faute légère pour les administrés n’ayant pas effectué de recherches pendant la période de contrôle. Or, par rapport à d’autres situations, les circonstances du cas d’espèce ne présentent pas de singularités qui justifieraient de s’en écarter, ces barèmes tendant précisément à garantir une égalité de traitement entre les administrés (pour des cas comparables, voir arrêts 8C_425/2014 du 12 août 2014, 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 et 8C_601/2012 du 26 février 2013). Partant, on doit admettre qu’en réduisant la suspension à deux jours au motif que le manquement de l’assurée était léger, la juridiction cantonale a substitué sa propre appréciation à celle de l’administration sans motif pertinent.

 

Le TF admet le recours de l’Office cantonal de l’emploi, annule le jugement cantonal et confirme la décision de l’assurance-chômage.

 

 

Arrêt 8C_763/2017 consultable ici

 

 

8C_758/2017 (f) du 19.10.2018 – Preuve de ses recherches d’emploi – 26 al. 2 OACI / Suspension du droit à l’indemnité de chômage – Durée de la suspension – 30 al. 3 LACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_758/2017 (f) du 19.10.2018

 

Consultable ici

 

Preuve de ses recherches d’emploi / 26 al. 2 OACI

Suspension du droit à l’indemnité de chômage – Durée de la suspension / 30 al. 3 LACI

 

Assuré inscrit au chômage le 05.07.2016.

Par décision du 20.04.2017, l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours pour recherches d’emploi « nulles » durant le mois de mars 2017. L’assuré s’est opposé à cette décision, faisant valoir qu’il avait déposé ses recherches d’emploi directement dans la boîte aux lettres de l’OCE le 24.03.2017. Le 15.05.2017, il a fait parvenir la copie du formulaire de preuves de recherches d’emploi pour le mois de mars 2017. L’OCE a rejeté l’opposition de l’assuré.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/836/2017 – consultable ici)

La juridiction cantonale a considéré que bien que l’assuré eût expliqué de façon crédible avoir déposé le formulaire en cause dans la boîte aux lettres de l’OCE le 24.03.2017, il n’avait pas été en mesure de prouver qu’il l’avait remis dans le délai légal. Par conséquent, l’administration était fondée à prononcer une sanction. S’écartant du barème du SECO, les juges cantonaux en ont réduit la durée à deux jours. La juridiction cantonale a motivé la réduction de la quotité de la suspension du droit à l’indemnité par le fait que l’assuré avait commis une faute légère. Il s’agissait en effet d’un premier manquement et l’assuré avait réagi rapidement après la décision de sanction en indiquant qu’il pouvait remettre une copie du formulaire en cause. En outre, la qualité et la quantité de ses recherches n’avaient pas été contestées.

Par jugement du 25.09.2017, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, réduisant la suspension du droit à l’indemnité de chômage à deux jours.

 

TF

Selon l’art. 26 al. 2 OACI, dans sa teneur en vigueur dès le 01.04.2011, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération.

Dans un arrêt publié aux ATF 139 V 164, le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi du nouvel article 26 al. 2 OACI (qui ne prévoit plus l’octroi d’un délai de grâce comme dans son ancienne version). Il a jugé que la loi n’impose pas de délai supplémentaire et que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI ; peu importe qu’elles soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (cf. arrêts 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 3 et 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 3.3).

Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l’art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère. En tant qu’autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. arrêt 8C_ 601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 V 164 et les références).

La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci. Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 73; arrêt 8C_601/2012 consid. 4.2, non publié in ATF 139 V 164 et les références).

Contrairement au pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, celui de l’autorité judiciaire de première instance n’est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 p. 73).

En l’occurrence, en fixant à cinq jours la suspension du droit à l’indemnité de chômage, l’administration a infligé la sanction minimale prévue par le barème du SECO en cas de faute légère pour les administrés n’ayant pas effectué de recherches pendant la période de contrôle. Or, par rapport à d’autres situations, les circonstances du cas d’espèce ne présentent pas de singularités qui justifieraient de s’en écarter, ces barèmes tendant précisément à garantir une égalité de traitement entre les administrés (pour des cas comparables, voir arrêts 8C_425/2014 du 12 août 2014, 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 et 8C_601/2012 du 26 février 2013). Partant, on doit admettre qu’en réduisant la suspension à deux jours au motif que le manquement de l’assuré était léger, la juridiction cantonale a substitué sa propre appréciation à celle de l’administration sans motif pertinent.

 

Le TF admet le recours de l’Office cantonal de l’emploi, annule le jugement cantonal et confirme la décision de l’assurance-chômage.

 

 

Arrêt 8C_758/2017 consultable ici

 

 

9C_347/2018 (f) du 19.10.2018 – Prévoyance professionnelle surobligatoire – Rente de partenaire en raison de la communauté de vie formée avec l’assurée défunte

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_347/2018 (f) du 19.10.2018

 

Consultable ici

 

Prévoyance professionnelle surobligatoire

Rente de partenaire en raison de la communauté de vie formée avec l’assurée défunte

 

Assurée ayant bénéficié d’une retraite anticipée dès le 01.11.2002, puis d’une rente ordinaire de vieillesse dès le 01.07.2006, décédée en mars 2016.

 

Procédure cantonale (arrêt PP 12/17 – 6/2018 – consultable ici)

Le 03.05.2017, A.__, qui a formé avec l’assurée une communauté de vie depuis 1991, a ouvert action contre la fondation, concluant à ce qu’elle soit condamnée à lui verser les prestations auxquelles il a droit en tant que partenaire de la défunte, notamment une rente de partenaire à hauteur de 67% de la rente vieillesse de celle-ci, intérêts moratoires en sus.

La juridiction cantonale a retenu que la fondation n’était pas tenue de servir à A.__ une rente pour survivants. Même si l’art. 124 al. 4 des dispositions finales du règlement mentionne expressément le terme « assurés », les juges cantonaux ont considéré qu’il s’appliquait également aux « bénéficiaires de rente », sous peine de la vider d’une bonne partie de sa substance. Ensuite du décès de l’assurée, A.__ n’était par ailleurs devenu ni assuré ni bénéficiaire de rente mais un ayant droit, en ce sens que son éventuel droit aux prestations dépendait du droit originaire de la défunte. En raison de cette relation de dépendance, les juges cantonaux ont retenu que la situation de A.__ ne devait pas être traitée différemment de celle de sa partenaire. Autrement dit, A.__ n’avait pas droit à une rente de partenaire car le règlement de prévoyance en vigueur au moment du départ à la retraite (2002) de la bénéficiaire de rente ne prévoyait pas cette prestation.

Par jugement du 22.03.2018, rejet de la demande par le tribunal cantonal.

 

TF

Sont déterminantes les dispositions du règlement de prévoyance de la Caisse de Pension pour le personnel (…) (ci-après : le règlement), dans sa version en vigueur au moment du décès de l’assurée (ATF 137 V 105 consid. 5.3 p. 108),

Comme l’autorité cantonale l’a rappelé, les institutions de prévoyance ont la possibilité, mais pas l’obligation (ATF 138 V 86 consid. 4.2 p. 93), de prévoir dans leurs règlements que, outre les conjoints survivants (art. 19 LPP), les partenaires enregistrés (art. 19a LPP) et les orphelins (art. 20 LPP), les personnes qui ont formé avec l’assuré défunt une communauté de vie ininterrompue de cinq ans au moins immédiatement avant le décès ont droit à une rente pour survivants (art. 20a al. 1 let. a LPP). La fondation intimée a introduit cette possibilité dans ses différents règlements successifs dès le 01.01.2009 en y adjoignant le fait que les prestations à verser lors d’un nouveau cas de prévoyance aux assurés qui touchent des prestations en vertu d’un règlement antérieur au 01.01.2009 sont régies par ledit règlement (art. 124 al. 4 du règlement 2016). Il découle donc du règlement de la fondation que de nouvelles rentes de la prévoyance professionnelle (p. ex. une rente pour partenaire) ne peuvent pas naître postérieurement au départ de la personne assurée à la retraite si celui-ci est antérieur au 01.01.2009.

Les droits conférés par les art. 19 à 20a LPP sont des droits dits dérivés, car ils ne sont pas autonomes mais dépendent (ou dérivent) des droits accordés à titre originaire à l’assuré (ATF 138 V 235 consid. 7.4 p. 247). Ils n’ont donc pas d’existence propre. Autrement dit, si le droit éventuel de A.__ à une rente de partenaire résulte du décès de feue l’assurée, il dépend des droits originaires dont il est issu. Comme le prévoit l’art. 124 al. 4 du règlement de prévoyance, c’est la date du départ à la retraite de l’assurée – et non pas celle du décès de la bénéficiaire d’une rente – qui est déterminante (cf. ATF 119 V 277 consid. 2 p. 279). Or cette date est antérieure à l’introduction par la fondation intimée des rentes de partenaire (au 01.01.2009). A.__ ne peut dès lors prétendre une prestation de la prévoyance professionnelle surobligatoire qui n’était pas inscrite dans le règlement de prévoyance au moment du départ à la retraite de feue l’assurée. A ce défaut, la fondation serait amenée à prendre en charge une prestation non prévue.

 

Le TF rejette le recours de A.__.

 

 

Arrêt 9C_347/2018 consultable ici

 

 

8C_548/2018 (f) du 07.11.2018 – Morsure de tique – Causalité naturelle / 4 LPGA – 6 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_548/2018 (f) du 07.11.2018

 

Consultable ici

 

Morsure de tique – Causalité naturelle / 4 LPGA – 6 LAA

 

Assurée, née en 1973, greffière, a été victime le 27.06.2014 d’une morsure de tique. Le 04.07.2014, elle a consulté son médecin de famille, spécialiste en médecine interne générale, lequel a constaté un érythème migrant et un méningisme clinique, et a prescrit un traitement antibiotique. Par la suite, divers examens médicaux ont été pratiqués afin de déterminer la nature et l’origine des troubles de l’assurée. Un spécialiste en neurologie a écarté la possibilité d’une neuroborréliose et évoqué une éventuelle maladie démyélinisante. Un second spécialiste en neurologie a exclu également une neuroborréliose, du fait de la négativité des tests sérologiques, sans que cela ne mette en doute la probabilité d’un tableau méningitique après morsure de tique sur un autre agent non identifié à ce stade. Une spécialiste en radiologie et neuroradiologie diagnostique a expliqué qu’il n’y avait pas d’arguments de laboratoire pour une maladie de Lyme. Après avoir soumis le cas à sa division de médecine du travail, l’assurance-accidents a refusé de prendre en charge les suites de l’accident du 27.06.2014, au motif qu’un lien de causalité entre celui-ci et les troubles annoncés n’était pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 65/16 – 68/2018 – consultable ici)

Le dossier de l’AI a été versée à la procédure. Y figurait en particulier un rapport d’expertise pluridisciplinaire du Centre d’Expertises Médicales (CEMed), concluant à un « status après probable méningoencéphalite d’origine indéterminée (juin 2014) avec un tableau post-infectieux persistant ».

Par jugement du 06.06.2018, admission partielle du recours par le tribunal cantonal. Les juges cantonaux ont considéré que le traitement antibiotique administré en raison de la présence d’un érythème migrant et l’incapacité de travail liée au méningisme primaire devaient être pris en charge par l’assurance-accidents. En revanche, l’assureur n’était pas tenu de verser des prestations en raison des symptômes chroniques qui ont persisté à la fin du traitement antibiotique.

 

TF

Dans le rapport du second spécialiste en neurologie, le médecin indique certes que le tableau actuel est compatible avec un syndrome post-infectieux mais il n’est pas en mesure d’en identifier l’agent.

En outre, il n’apparaît pas en soi contradictoire (de la part des médecins du CEMed) de constater l’existence de troubles sur le plan somatique et de considérer qu’il n’incombe pas à l’assurance-accidents de les prendre en charge. Le caractère objectivable d’une atteinte ne signifie pas pour autant qu’il existe assurément un lien de causalité naturelle et adéquate avec un événement accidentel antérieur.

Enfin, même en tenant compte des difficultés liées à l’établissement diagnostique d’une infection par morsure de tique, il n’en reste pas moins qu’aucun des médecins consultés n’a identifié l’agent pathogène à l’origine des troubles de l’assurée malgré les tests et examens pratiqués. Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc, ergo propter hoc »; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341 s.; arrêt 8C_331/2015 du 21 août 2015 consid. 2.2.3.1, in SVR 2016 UV n° 18 p. 55). Dans ces conditions, on ne saurait d’emblée rattacher les symptômes chroniques de l’assurée à une cause accidentelle, en l’espèce la morsure de tique, d’autant moins que le médecin de famille de l’assurée a mentionné une amélioration spectaculaire à la suite du traitement antibiotique initial.

Il n’y a pas non plus lieu d’ordonner une expertise complémentaire. En effet, dans la procédure d’octroi de prestations d’assurance sociale, il existe un droit formel à une expertise médicale qu’en cas de doutes quant à la fiabilité et la pertinence des constatations des médecins internes à l’assurance (cf. ATF 135 V 465 consid. 4 p. 467 ss). En outre, on voit mal quelles autres mesures médicales, qui n’auraient pas déjà été mises en œuvre par les médecins consultés, permettraient d’établir le lien de causalité invoqué par l’assurée.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_548/2018 consultable ici