9C_427/2018 (f) du 20.09.2018 – Revenu d’invalide après formation professionnelle initiale – 16 LPGA – 16 LAI / Estimation du rendement – Médico-théorique vs réalité du terrain (pratique)

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_427/2018 (f) du 20.09.2018

 

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Revenu d’invalide après formation professionnelle initiale / 16 LPGA – 16 LAI

Estimation du rendement – Médico-théorique vs réalité du terrain (pratique)

 

Assuré, née en 1993, souffre depuis sa naissance d’une galactosémie ayant entraîné des difficultés neuropsychologiques. Elle a entrepris une formation d’assistante socio-éducative puis un apprentissage d’assistante en pharmacie, qu’elle n’a pas pu mener à chef.

Dans les suites du dépôt d’une demande AI le 04.09.2013, le Service médical régional (SMR) a ordonné un bilan neuropsychologique complet destiné à préciser l’exigibilité médico-théorique. A la lumière du rapport de la psychologue, le SMR a fixé le rendement à 50% pour un horaire de travail de 80% à 100% dans des activités sans travaux lourds, responsabilité ou stress, et privilégiant les tâches simples pour l’autonomie.

L’assurée a débuté un stage le 01.04.2014 auprès d’un magasin en vue d’y entreprendre un apprentissage de gestionnaire de commerce de détail durant l’été 2014. L’office AI a accepté de prendre à sa charge les frais supplémentaires de formation professionnelle initiale du 01.07.2014 au 30.06.2016, date à laquelle l’assurée a obtenu son CFC. La responsable de l’apprentissage a indiqué, notamment, que l’assurée avait un rendement diminué de 20 à 30%.

Du 19.09.2016 au 19.12.2016, l’assurée a suivi un programme d’évaluation temporaire de l’assurance-chômage. Selon leur rapport, elle n’est pas autonome dans la plupart des tâches en lien avec la tenue d’une boutique et a besoin de la présence d’une personne de référence, bien qu’elle possède les compétences de base pour travailler dans ce domaine.

Afin d’évaluer le rendement de l’assurée sur le premier marché du travail, l’office AI a mis en œuvre un stage auprès d’un magasin, que l’assurée a suivi du 01.03.2017 au 31.05.2017. La gérante a fait état de difficultés lorsque l’assurée est appelée à effectuer plusieurs tâches en même temps dans le magasin, ce qui justifierait un salaire réduit de 20% dans le cas d’un engagement. Le tableau d’évaluation a mis en évidence une baisse de rendement de 19% en moyenne pour une activité dans un magasin de village avec du personnel réduit.

L’office AI a refusé à l’assurée tout droit à d’autres mesures de formation professionnelle initiale et a nié le droit de l’assurée à une rente d’invalidité (taux d’invalidité de 19%).

 

Procédure cantonale

La juridiction cantonale a constaté que l’assurée avait obtenu un CFC de gestionnaire du commerce de détail par la voie standard, dans les délais normaux et sans avoir eu besoin d’un quelconque soutien extérieur. Elle a considéré que la baisse de rendement de l’ordre de 19% à 30%, observée par le maître d’apprentissage, puis par la gérante du magasin du stage réalisé en 2017, s’expliquait entièrement par la dimension réduite des enseignes, laquelle exigeait une polyvalence que l’assurée n’était pas en mesure de gérer. Tous les intervenants avaient en revanche reconnu les compétences professionnelles de base de gestionnaire de l’assurée et admis que son rendement serait meilleur dans un cadre plus structuré où les tâches sont réparties entre les employés, comme c’est le cas dans les grandes surfaces.

Sur le plan médico-théorique, les juges cantonaux ont retenu que le stage d’observation professionnelle n’avait apporté aucun élément concret supplémentaire à ceux déjà mis en évidence par les médecins traitants et le SMR, c’est-à-dire que l’assurée ne pouvait pas effectuer de travaux lourds, qu’elle devait privilégier les tâches simples et éviter les travaux avec responsabilité. La mesure avait permis de déterminer que le rendement de l’assurée atteignait 70% à 80%, voire 81% dans le métier appris, ce taux ayant été fixé au terme du stage sur la base des éléments rapportés par le maître d’apprentissage puis par la gérante du magasin et l’assurée elle-même. Comme le taux de 19% établi à l’issue du stage, respectivement le taux maximal de 30% estimé par le maître d’apprentissage étaient inférieurs au taux minimal de 40% ouvrant droit à la rente, cette prestation n’était pas due.

Par jugement du 07.05.2018, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Confirmant les considérations des juges cantonaux, le Tribunal fédéral a rappelé que les organes d’observation professionnelle ont pour fonction de compléter les données médicales en examinant concrètement dans quelle mesure l’assuré est à même de mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le marché du travail. Dans les cas où ces appréciations (d’observation professionnelle et médicale) divergent sensiblement, il incombe à l’administration, respectivement au juge – conformément au principe de la libre appréciation des preuves – de confronter les deux évaluations et, au besoin de requérir un complément d’instruction (cf. arrêt 9C_1035/2009 du 22 juin 2010 consid. 4.1 et les références, in SVR 2011 IV n° 6 p. 17).

En l’occurrence, l’évaluation médico-théorique du rendement de l’assurée établie par le SMR diverge sensiblement du rendement effectif qui a été constaté ultérieurement aussi bien au terme de l’apprentissage de deux ans qu’à la fin du stage de trois mois. Le Tribunal cantonal a dès lors confronté ces évaluations puis exposé les motifs qui l’ont conduit à s’en tenir aux observations effectuées lors de situations concrètes auprès de ces deux entreprises du commerce de détail.

L’assurée a achevé avec succès sa formation initiale (cf. art. 16 LAI) et rien ne l’empêche de mettre son CFC et sa capacité de gain à profit en subissant au plus une perte de gain de 30%. Elle ne soutient pas qu’elle ne pourrait pas être placée en raison de son état de santé et n’invoque aucun avis médical actuel permettant de remettre cette appréciation professionnelle en cause. De plus, elle ne demande pas non plus à pouvoir bénéficier d’une nouvelle formation professionnelle et n’indique pas en quoi le nouveau stage qu’elle souhaite effectuer dans un grand magasin, en partie à charge de l’AI, lui permettrait de se perfectionner et d’améliorer sa capacité de gain. Il est donc superflu d’ordonner un nouveau stage en milieu professionnel. Le droit à une aide au placement est réservé.

Vu ce qui précède, le taux d’invalidité ne peut être fixé sur la seule base du rapport du SMR qui retenait un rendement de 50% pour un horaire de travail de 80% à 100%. En effet, cette appréciation, elle-même fondée uniquement sur l’avis d’une psychologue qui s’était exprimée avant le début de l’apprentissage, ne correspondait manifestement pas au rendement bien supérieur qui a été observé par la suite dans la pratique. Compte tenu d’une perte de gain maximale de 30%, le seuil ouvrant droit la rente d’invalidité n’est pas atteint.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_427/2018 consultable ici

 

 

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