9C_246/2017 (f) du 18.12.2017 – Non-paiement de cotisations sociales – Responsabilité de l’employeur – 52 LAVS / Dies a quo du délai de prescription

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_246/2017 (f) du 18.12.2017

 

Consultable ici

 

Non-paiement de cotisations sociales – Responsabilité de l’employeur / 52 LAVS

Dies a quo du délai de prescription

 

B.__ SA (ci-après: la société), dont A.__ était l’administrateur unique avec signature individuelle, était affiliée en qualité d’employeur auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après: la CCNC). La faillite de la société a été prononcée en janvier 2013. L’état de collocation a été établi en janvier 2013. La procédure de faillite a été clôturée en décembre 2014.

Par décision du 13.01.2015, confirmée sur opposition, la CCNC a réclamé à A.__ la somme de 215’965 fr. 30, à titre de réparation pour le dommage subi à la suite du non-paiement de cotisations sociales pour les périodes du 01.01.2009 au 30.09.2009 et du 01.01.2010 au 31.12.2012.

 

Procédure cantonale

La juridiction cantonale a retenu que la caisse avait agi en temps utile en réclamant à A.__ la réparation de son dommage par décision du 13.01.2015 ; la CCNC avait agi moins de deux ans après avoir constaté qu’elle ne récupérerait vraisemblablement pas le solde de ses créances en prenant connaissance de l’état de collocation et tableau de distribution du 30.01.2013 et des attestations de découverts en mars 2013. A.__ avait violé son obligation de diligence, en ce sens qu’il lui incombait de veiller personnellement à ce que les cotisations paritaires afférentes aux salaires versés soient payées à la caisse de compensation sans qu’il pût se disculper en faisant valoir qu’il avait confié la gestion de la société à un tiers sans assurer la moindre surveillance.

Par jugement du 27.04.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Si l’employeur est une personne morale, la responsabilité peut s’étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF 137 V 51 consid. 3.1 p. 53; 132 III 523 consid. 4.5 p. 528). Dans le cas d’une société anonyme, la notion d’organe responsable selon l’art. 52 LAVS est en principe identique à celle qui ressort de l’art. 754 al. 1 CO. La responsabilité incombe donc non seulement aux membres du conseil d’administration, mais aussi aux organes de fait, c’est-à-dire à toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation de la société, à savoir celles qui prennent en fait les décisions normalement réservées aux organes ou qui pourvoient à la gestion, concourant ainsi à la formation de la volonté sociale d’une manière déterminante. Dans cette dernière éventualité, il faut cependant que la personne en question ait eu la possibilité de causer un dommage ou de l’empêcher, en d’autres termes qu’elle ait exercé effectivement une influence sur la marche des affaires de la société (ATF 128 III 29 consid. 3a p. 30 et les références; voir également arrêt H 234/02 du 16 avril 2003 consid. 7.3, in REAS 2003 p. 251).

Ni les informations que A.__ aurait données à la CCNC en octobre 2012 sur les graves difficultés financières éprouvées par la société, ni les précédents contrôles ponctuels de réviseurs mandatés par la CCNC ou l’accord qui aurait été conclu entre la société et la caisse cantonale neuchâteloise de l’assurance-chômage en raison d’arriérés conséquents ne constituent des circonstances exceptionnelles qui justifieraient de faire courir le délai de prescription avant le dépôt de l’état de collocation ou celui de la publication de la suspension de la liquidation de la faillite faute d’actifs, moments qui correspondent en règle générale à celui de la connaissance du dommage au sens de l’art. 52 al. 3 LAVS (ATF 129 V 193 consid. 2.3 p. 195 sv. [rendu au sujet de l’ancien art. 82 al. 1 RAVS et toujours valable sous l’empire de l’art. 52 al. 3 LAVS, arrêt H 18/06 du 8 mai 2006, consid. 4.2]). Le fait que A.__ a informé la CCNC de la situation financière difficile de la société constituait certes un indice pour l’intimée que sa créance ne serait probablement pas réglée à temps ou seulement dans une mesure insuffisante. Toutefois, cela ne fixait pas encore de manière définitive quels étaient les biens qui faisaient partie de la masse en faillite. Seule la procédure de faillite ultérieure permettait de clarifier la situation quant aux actifs et passifs de la société faillie et des chances de recouvrement de la caisse. A cet égard, le créancier n’est en principe en mesure de connaître le montant des actifs, sa propre collocation dans la liquidation, ainsi que le dividende prévisible avec suffisamment de certitude qu’une fois la procédure de collocation avec dépôt de l’état de collocation et de l’inventaire achevée (cf. ATF 116 V 72 consid. 3c p. 77).

 

Le TF rejette le recours de A.__ (s’agissant dommage subi à la suite du non-paiement de cotisations sociales).

 

 

Arrêt 9C_246/2017 consultable ici

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.