8C_604/2018 (f) du 05.11.2018 – Remise du formulaire de recherches d’emploi avec 1 jour de retard – 26 al. 2 OACI / Suspension du droit à l’indemnité de chômage – 30 LACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_604/2018 (f) du 05.11.2018

 

Consultable ici

 

Remise du formulaire de recherches d’emploi avec 1 jour de retard / 26 al. 2 OACI

Suspension du droit à l’indemnité de chômage / 30 LACI

 

Assuré, né en 1962, inscrit au chômage le 05.09.2017, a déposé son formulaire de recherches d’emploi effectuées au cours du mois de février 2018, le 06.03.2018, alors qu’il aurait dû le remettre le 05.03.2018.

Par décision du 22.03.2018, confirmée sur opposition, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage pour une durée d’un jour, motif pris que l’assuré avait remis ses recherches d’emploi avec un léger retard.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/585/2018 – consultable ici)

Les premiers juges ont constaté que cette omission constituait un manquement unique et ponctuel qui n’illustrait pas le comportement général de l’assuré. Par ailleurs le retard était minime et la qualité et la quantité des recherches pour le mois en cause n’avaient pas été contestées. Aussi, la cour cantonale a-t-elle jugé qu’il n’y avait pas lieu de suspendre le droit à l’indemnité de chômage pour comportement inadéquat.

Par jugement du 26.06.2018, admission du recours par le tribunal cantonal et annulation de la décision sur opposition.

 

TF

Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger ; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment; il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI).

Selon l’art. 26 al. 2 OACI, dans sa teneur en vigueur dès le 01.04.2011 (RO 2011 1179), l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération.

Dans un arrêt publié aux ATF 139 V 164 (8C_601/2012 du 26 février 2013), le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi du nouvel article 26 al. 2 OACI qui ne prévoit plus l’octroi d’un délai de grâce comme dans son ancienne version, dont le texte avait été mis en parallèle avec celui de l’art. 43 al. 3 LPGA (voir ATF 133 V 89 consid. 6.2 p. 91). Dans ce contexte, il a souligné que cette disposition de l’ordonnance constitue une concrétisation des art. 17 al. 1 LACI et 30 al. 1 let. c LACI, en vertu desquels un assuré doit apporter la preuve de ses efforts en vue de rechercher du travail pour chaque période de contrôle sous peine d’être sanctionné. Il a également déclaré que la suspension du droit à l’indemnité est exclusivement soumise aux dispositions spécifiques de l’assurance-chômage, en particulier l’art. 30 LACI ainsi que les dispositions d’exécution adoptées par le Conseil fédéral, et non pas à la LPGA. Le Tribunal fédéral a en déduit que la loi n’impose pas de délai supplémentaire et que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, peu importe qu’elles soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition.

Compte tenu de ce qui précède, l’OCE était fondé à suspendre le droit à l’indemnité de l’assuré dès lors qu’il est établi que celui-ci a envoyé ses recherches d’emploi avec un jour de retard. Les éléments retenus par les premiers juges (retard minime, premier manquement, comportement jusqu’alors irréprochable et qualité et quantité des recherches suffisantes) sont pertinents uniquement pour déterminer la durée de la suspension (cf. arrêt 8C_ 601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 V 164 et les références). Ils n’ont en revanche pas leur place dans l’examen du principe même d’une suspension. Le raisonnement de la cour cantonale reviendrait à renoncer systématiquement à sanctionner un assuré dans les mêmes circonstances, ce qui va à l’encontre de l’art. 26 al. 2 OACI. Dans la mesure où le recourant a infligé la sanction minimale prévue par l’art. 45 al. 3 OACI, soit un jour, sa décision n’était pas critiquable (voir pour comparaison les arrêts 8C_64/2012 du 26 juin 2012 et 8C_2/2012 du 14 juin 2012).

 

Le TF admet le recours de l’office cantonal de l’emploi, annule le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition.

 

 

Arrêt 8C_604/2018 consultable ici

 

 

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