5A_443/2018 (f) du 06.11.2018 – destiné à la publication – Divorce – Epoux ayant gravement violé ses devoirs envers sa famille – Refus du partage des prétentions de prévoyance professionnelle – 124a CC – 124b CC / Examen par le TF de l’art. 124b al. 2 CC

Arrêt du Tribunal fédéral 5A_443/2018 (f) du 06.11.2018, destiné à la publication

 

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Divorce – Epoux ayant gravement violé ses devoirs envers sa famille – Refus du partage des prétentions de prévoyance professionnelle / 124a CC – 124b CC

Examen par le TF de l’art. 124b al. 2 CC

 

Madame A.__ (1953) et Monsieur A.__ (1945) se sont mariés le 23.10.1972 et ont eu deux enfants, aujourd’hui majeurs. Par demande unilatérale du 20.10.2014, Madame A.__ a ouvert action en divorce. Par jugement du 03.04.2017, le tribunal de première instance a prononcé le divorce, dit qu’aucune contribution d’entretien ne serait due entre les époux, condamné l’époux à verser à l’épouse 28’121 fr. 45 au titre de la liquidation du régime matrimonial et refusé à l’époux l’allocation d’une indemnité équitable au sens de l’art. 124 aCC.

Statuant le 11.04.2018 sur l’appel interjeté par l’époux, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a réformé cette décision, en ce sens que Madame A.__ a été condamnée à verser à Monsieur A.__ 2’094 fr. 50 au titre de la liquidation du régime matrimonial, le jugement étant confirmé pour le surplus (arrêt HC / 2018 / 248 consultable ici).

Il ressort de l’arrêt entrepris que l’épouse a été employée de X.__ et a perçu jusqu’à 9’500 fr. net par mois de salaire, 13ème salaire et bonus inclus, au terme de sa carrière. Atteinte dans sa santé, elle a été contrainte d’accepter une retraite anticipée, qu’elle a prise avec effet au 01.03.2014. Lorsque le jugement de première instance a été rendu, elle percevait des revenus globaux de 7’325 fr. par mois, à savoir une rente AVS transitoire (jusqu’à 64 ans révolus) de 2’340 fr. et une rente LPP viagère de 4’985 fr.

Pour sa part, l’époux a travaillé comme plâtrier-peintre salarié de 1971 à janvier 1977. Depuis février 1977, il a travaillé comme indépendant et ce formellement jusqu’en décembre 1996, mais son activité n’a pas « démarré ». Dès 1990, les revenus qu’il a déclarés à la caisse AVS se sont limités à quelque 16’000 fr. par année. Il a obtenu un revenu très accessoire en qualité de concierge, de 2001 à 2003. Agé de 72 ans lorsque le premier jugement a été rendu, il percevait des revenus mensuels globaux de quelque 1’706 fr. par mois (rentes AVS et de 3e pilier a et b). Depuis la séparation des parties en juin 2012, son épouse lui a versé une contribution d’entretien de 1’500 fr. par mois, qui a été ramenée à 1’000 fr. par mois depuis le 01.10.2014. Au jour de la demande en divorce, il ne disposait d’aucun avoir.

L’autorité de première instance avait pu établir que Monsieur A.__ avait exercé sur son épouse une surveillance étroite jusque devant son lieu de travail et un contrôle financier au point de la priver d’autonomie, de ses propres ressources et de la possibilité d’entretenir à sa guise des relations avec ses enfants, puis ses petits-enfants. Il avait maltraité femme et enfants, tant physiquement que psychiquement, et avait mis la fille aînée du couple à la porte alors que celle-ci était encore largement mineure parce qu’elle « coûtait trop cher ». L’épouse avait dû subvenir quasiment seule aux besoins du ménage et de la famille en travaillant – d’abord à 50%, puis à 100% – à tout le moins durant les trente dernières années, le mari ayant invoqué des problèmes de dos pour cesser progressivement toute activité professionnelle, sans pour autant s’adresser à l’AI, déclarant notamment à son épouse et à ses enfants qu’il ne travaillerait plus jamais pour un patron. L’épouse s’était occupée seule des enfants et de la tenue du ménage, aidant en outre son mari dans son activité professionnelle indépendante – quand il en exerçait encore une – en établissant les devis pour ses clients. L’époux faisait main basse sur le salaire de son épouse, ne lui laissant que très peu d’argent – au point que celle-ci n’osait pas s’offrir la moindre distraction avec ses collègues, étant régulièrement sans argent – et confisquant le solde dans une pièce dont l’accès n’était rendu possible à son épouse que sous surveillance et pour y faire le ménage. La famille avait parfois manqué de moyens pour subvenir à des besoins de base, car l’époux jouait une partie du salaire de son épouse à des jeux de hasard. Il n’avait pas pour autant davantage contribué à l’éducation et à la prise en charge des enfants, ni aux tâches du ménage. En plus des frais quotidiens, l’épouse avait dû assumer seule le remboursement d’un crédit de 90’864 fr. dont l’époux avait disposé seul. La vie conjugale que lui avait fait mener son époux avait été pour elle un véritable « enfer « , et les démarches effectuées en vue d’obtenir une séparation l’avaient conduite à une décompensation psychique grave « dans le contexte de la relation d’emprise que [son mari] entretenait sur elle ». Par ailleurs, l’autorité cantonale a relevé que la privation d’autonomie du fait de l’époux, jusque dans les relations personnelles que l’épouse souhaitait entretenir avec ses enfants et ses petits-enfants, de même que le climat de terreur psychologique qu’il entretenait au sein de sa famille, réalisaient les circonstances exceptionnelles visées de façon non exhaustives à l’art. 125 al. 3 CC.

S’agissant de la question du partage des avoirs de prévoyance professionnelle des époux, la cour cantonale a retenu que le nouveau droit offrait au juge un plus grand pouvoir d’appréciation que l’ancien droit, lui permettant ainsi de corriger les situations inéquitables. Le juge du divorce pouvait désormais, notamment, refuser le partage en tout ou partie en cas de violation grave, par le créancier, de son obligation d’entretien au sens de l’art. 125 al. 3 CC. En application de ces principes, la Cour d’appel civile a considéré qu’au vu des circonstances de l’espèce et de l’application de l’art. 125 al. 3 CC, il se justifiait de refuser tout partage de la rente de prévoyance professionnelle perçue par Madame A.__.

 

TF

Selon l’art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.

L’art. 124a CC règle les situations dans lesquelles, au moment de l’introduction de la procédure de divorce, l’un des époux perçoit une rente d’invalidité alors qu’il a déjà atteint l’âge réglementaire de la retraite ou perçoit une rente de vieillesse. Dans ces situations, il n’est plus possible de calculer une prestation de sortie, de sorte que le partage devra s’effectuer sous la forme du partage de la rente (Message du 29 mai 2013 concernant la révision du code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], FF 2013 4341, 4363 ad art. 124a CC [ci-après: Message LPP]). Selon l’art. 124a CC, le juge apprécie les modalités du partage. Il tient compte en particulier de la durée du mariage et des besoins de prévoyance de chacun des époux (al. 1). L’énumération des circonstances que le juge doit prendre en considération lorsqu’il prend une telle décision fondée sur son pouvoir d’appréciation n’est pas exhaustive (FF 2013 4365 ad art. 124a CC). S’il prend en considération d’autres circonstances que la durée du mariage et les besoins de prévoyance de chacun des conjoints, le juge doit préciser lesquelles. Entrent notamment en ligne de compte les circonstances justifiant l’attribution de moins ou de plus de la moitié de la prestation de sortie (art. 124b CC; FF 2013 4365 ad art. 124a CC et 4370 ad art. 124b CC). En d’autres termes, si l’art. 124b CC ne s’applique pas directement aux cas de partage d’une rente, mais vise uniquement les cas de partage des prestations de sortie, le juge peut toutefois s’inspirer des principes ressortant de cette disposition dans le cadre de l’exercice du pouvoir d’appréciation que lui confère l’art. 124a CC (JUNGO / GRÜTTER, FamKomm Scheidung, vol. I, 3ème éd. 2017, n° s 23 et 27 ad art. 124a CC; LEUBA/UDRY, Partage du 2ème pilier: premières expériences, in Entretien de l’enfant et prévoyance professionnelle, 2018, p. 9; ANNE-SYLVIE DUPONT, Les nouvelles règles sur le partage de la prévoyance en cas de divorce, in Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, 2016, n° 85 p. 81 s.; THOMAS GEISER, Gestaltungsmöglichkeiten beim Vorsorgeausgleich, RJB 2017 1 [12]).

Selon l’art. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n’en attribue aucune pour de justes motifs. C’est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s’avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d’âge (ch. 2).

Dans un arrêt rendu sous l’empire de l’ancien droit du partage des avoirs de prévoyance professionnelle (ATF 133 III 497), le Tribunal fédéral avait considéré que le partage pouvait être refusé lorsqu’il s’avérait manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce (art. 123 al. 2 aCC), mais aussi en cas d’abus de droit (art. 2 al. 2 CC), par exemple lorsque les époux avaient contracté un mariage de complaisance ou n’avaient jamais eu l’intention de former une communauté conjugale. En revanche, une violation des devoirs découlant du mariage ne constituait pas un motif de refus du partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Le comportement des conjoints durant le mariage ne jouait aucun rôle dans ce domaine, étant relevé que l’art. 125 al. 3 ch. 1 CC, selon lequel une violation grave de l’obligation d’entretien de la famille pouvait justifier un refus d’allouer une contribution d’entretien, n’avait pas été conçu par le législateur en relation avec le partage des prestations de sortie (ATF 133 III 497 consid. 4 et 5; arrêt approuvé par HEINZ HAUSHEER, in RJB 2008 557 s.). En conséquence, le Tribunal fédéral avait retenu, dans le cas d’espèce de l’ATF 133 III 497, que l’on ne pouvait pas refuser de partager les avoirs de prévoyance professionnelle par moitié entre les époux, quand bien même l’épouse avait travaillé à plein temps depuis le début du mariage, alors que l’époux n’avait pas travaillé ou ne l’avait fait que de manière sporadique, leurs deux enfants vivant pour leur part, dès leur naissance, chez leurs grands-parents maternels.

Il reste à examiner si cette jurisprudence peut être confirmée sous l’empire du nouveau droit du partage de la prévoyance professionnelle.

Le texte de l’art. 124b al. 2 CC prévoit la possibilité pour le juge de s’écarter du principe du partage par moitié pour de  » justes motifs  » et cite deux exemples à ses chiffres 1 et 2. Il ne précise toutefois pas plus avant la notion de justes motifs et n’indique en particulier pas si la violation par un conjoint de son obligation de contribuer à l’entretien de la famille, au sens de l’art. 163 CC, pourrait constituer un tel motif.

Selon le Message LPP, la liste des justes motifs énumérés à l’art. 124b al. 2 CC, pour lesquels le juge peut renoncer au partage par moitié, n’est pas exhaustive. D’autres cas de figure sont envisageables, celui notamment où le conjoint créancier « ne se serait pas conformé à son obligation d’entretien » (selon les textes allemands et italiens du Message:  » (…) seine Pflicht, zum Unterhalt der Familie beizutragen, grob verletzt hat  » [FF 2013 4182];  » (…) ha violato in modo grave l’obbligo di contribuire al mantenimento della famiglia  » [FF 2013 4918]), auquel cas il paraîtrait insatisfaisant qu’il puisse exiger la moitié de la prestation de sortie du conjoint débiteur (FF 2013 4371 ad art. 124b CC). Le Message se réfère ici expressément à l’ATF 133 III 497. Dans le cadre des travaux parlementaires, la conseillère nationale Gabi Huber a exposé que cette jurisprudence était insatisfaisante, et que des situations comme celle de l’ATF 133 III 497 ne devraient plus exister lorsque le nouvel art. 124b CC serait entré en vigueur (BO 2015 CN 766). La Conseillère fédérale Simonetta Sommaruga a souligné que le principe d’un partage par moitié demeurait, mais qu’il convenait d’offrir au juge une certaine flexibilité (BO 2015 CN 768). Enfin, alors que l’avant-projet de modification du Code civil disposait, tout comme l’art. 123 al. 2 aCC, que le juge refuse le partage par moitié, en tout ou partie, lorsque celui-ci s’avère manifestement inéquitable (art. 122 al. 2 ap-CC), le nouvel art. 124b al. 2 CC ne mentionne finalement que le terme inéquitable, ceci afin de laisser une plus grande marge d’interprétation au juge (FF 2013 4352 ainsi que 4370 ad art. 124b CC).

Une partie de la doctrine soutient que, même sous l’empire du nouveau droit, le fait pour un époux d’avoir contribué à l’entretien de la famille dans une plus grande proportion que ce que lui impose l’art. 163 CC n’est pas déterminant pour le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, seuls des motifs de nature économique pouvant être qualifiés de justes motifs au sens de l’art. 124b al. 2 CC (REGINA AEBI-MÜLLER, in ZBJV 2018 608; dans le même sens GEISER, op. cit., p. 15, selon lequel le comportement des époux durant le mariage ne constitue pas un juste motif de refus du partage). D’autres auteurs affirment, en se référant au Message LPP, que la jurisprudence découlant de l’ATF 133 III 497 ne peut plus être appliquée depuis l’entrée en vigueur du nouveau droit (JUNGO/GRÜTTER, FamKomm Scheidung, 3ème éd. 2017, n° 17 ad art. 124b CC; MYRIAM GRÜTTER, Der neue Vorsorgeausgleich im Überblick, FamPra.ch 2017 127 [138]). En d’autres termes, ils admettent que le juge puisse désormais tenir compte, dans son appréciation, non seulement de motifs de nature purement économique tels que ceux cités à l’art. 124b al. 2 CC, mais aussi de la violation grave, par un époux, de son obligation d’entretien de la famille (MARKUS MOSER, Teilung mit Tücken – der Vorsorgeausgleich auf dem Prüfstand der anstehenden Scheidungsrechtsrevision, SZS 2014 100 [122 s.]).

On peut certes craindre que le nouvel art. 124b al. 2 CC n’ait pour effet, en quelque sorte, de réintroduire par la bande le divorce « pour faute » et de détourner le but initial de la loi (GEISER, op. cit., p. 15). Dans son Message, le Conseil fédéral souligne toutefois qu’il conviendra de veiller à ce que l’application de l’art. 124b al. 2 CC ne vide pas de sa substance le principe du partage par moitié (FF 2013 4371 ad art. 124b CC), le partage de la prévoyance professionnelle devant, dans l’idéal, permettre aux deux conjoints de disposer d’un avoir de prévoyance de qualité égale (FF 2013 4349). Ces principes ont été conçus pour être appliqués indépendamment de la répartition des tâches convenue durant le mariage. Il n’en demeure pas moins que la volonté du législateur, dans le cadre de la novelle du 19 juin 2015, était d’assouplir les conditions auxquelles le juge peut exclure totalement ou partiellement le partage. Il a clairement souhaité que le fait, pour un époux, d’avoir gravement violé son obligation de contribuer à l’entretien de la famille puisse constituer un juste motif au sens de l’art. 124b al. 2 CC, contrairement à ce que préconisait l’ATF 133 III 497.

En définitive, au vu du but général de la loi concernant le partage de la prévoyance en cas de divorce, le comportement des époux durant le mariage ne constitue en principe pas un critère à prendre en considération ; il ne s’agira donc pas d’analyser dans chaque situation la proportion dans laquelle chaque époux s’est impliqué dans l’entretien de la famille et de pondérer le partage des avoirs en fonction de ces éléments. Cependant, selon la volonté claire du législateur, le juge du divorce a désormais la possibilité de tenir compte, dans son appréciation, de la violation par un époux de son obligation d’entretenir la famille. Il ne peut toutefois le faire que de manière restrictive, afin d’éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des époux ne soit vidé de sa substance. En particulier, c’est seulement dans des situations particulièrement choquantes que de tels justes motifs peuvent l’emporter sur les considérations économiques liées aux besoins de prévoyance respectifs des époux, de sorte que le juge est habilité, sur cette base, à refuser totalement ou partiellement le partage des avoirs de prévoyance professionnelle (dans le même sens, cf. DUPONT, op. cit., n° 84 p. 81; MOSER, op. cit., p. 122 et 123, qui parle de  » krass ehewidrigen Verhaltens  » et de  » grobe Verletzung ehelicher Unterhaltspflicht « ), et ce même si la prévoyance du conjoint créancier n’apparaît pas adéquate (cf. à ce sujet HERZIG/JENAL, Verweigerung des Vorsorgeausgleichs in der Scheidung: Konfusion um Rechtsmissbrauchsverbot und Unbilligkeitsregel, in Jusletter du 21 janvier 2013, N 17 et la critique formulée au N 18).

 

En l’espèce, Monsieur A.__ ne conteste pas avoir gravement violé son obligation de contribuer à l’entretien de la famille. Il ne remet pas en cause les constatations de fait de l’autorité cantonale, selon lesquelles il n’a que très peu travaillé et ne s’est occupé ni des enfants, ni du ménage, et ce tout au long du mariage. Dans ce contexte, la cour cantonale pouvait considérer que l’on se trouvait en présence de justes motifs, au sens de l’art. 124b al. 2 CC, dont elle pouvait s’inspirer dans le cadre de l’exercice de son pouvoir d’appréciation prévu par l’art. 124a CC.

Au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce (cf. faits retenus par l’autorité de première instance), on ne saurait reprocher à la cour cantonale d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation. Enfin, en tant que Monsieur A.__ fait valoir qu’il a d’importants besoins de prévoyance, il omet que dans la situation exceptionnelle où, comme en l’espèce, le refus de prévoyance est lié à un manquement grave de l’un des époux à son obligation de contribuer à l’entretien de la famille, le critère du caractère adéquat des avoirs de prévoyance du conjoint créancier peut être relégué au second plan.

 

Le TF rejette le recours de Monsieur A.__.

 

 

Arrêt 5A_443/2018 consultable ici

 

 

8C_604/2018 (f) du 05.11.2018 – Remise du formulaire de recherches d’emploi avec 1 jour de retard – 26 al. 2 OACI / Suspension du droit à l’indemnité de chômage – 30 LACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_604/2018 (f) du 05.11.2018

 

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Remise du formulaire de recherches d’emploi avec 1 jour de retard / 26 al. 2 OACI

Suspension du droit à l’indemnité de chômage / 30 LACI

 

Assuré, né en 1962, inscrit au chômage le 05.09.2017, a déposé son formulaire de recherches d’emploi effectuées au cours du mois de février 2018, le 06.03.2018, alors qu’il aurait dû le remettre le 05.03.2018.

Par décision du 22.03.2018, confirmée sur opposition, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage pour une durée d’un jour, motif pris que l’assuré avait remis ses recherches d’emploi avec un léger retard.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/585/2018 – consultable ici)

Les premiers juges ont constaté que cette omission constituait un manquement unique et ponctuel qui n’illustrait pas le comportement général de l’assuré. Par ailleurs le retard était minime et la qualité et la quantité des recherches pour le mois en cause n’avaient pas été contestées. Aussi, la cour cantonale a-t-elle jugé qu’il n’y avait pas lieu de suspendre le droit à l’indemnité de chômage pour comportement inadéquat.

Par jugement du 26.06.2018, admission du recours par le tribunal cantonal et annulation de la décision sur opposition.

 

TF

Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger ; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment; il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI).

Selon l’art. 26 al. 2 OACI, dans sa teneur en vigueur dès le 01.04.2011 (RO 2011 1179), l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération.

Dans un arrêt publié aux ATF 139 V 164 (8C_601/2012 du 26 février 2013), le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi du nouvel article 26 al. 2 OACI qui ne prévoit plus l’octroi d’un délai de grâce comme dans son ancienne version, dont le texte avait été mis en parallèle avec celui de l’art. 43 al. 3 LPGA (voir ATF 133 V 89 consid. 6.2 p. 91). Dans ce contexte, il a souligné que cette disposition de l’ordonnance constitue une concrétisation des art. 17 al. 1 LACI et 30 al. 1 let. c LACI, en vertu desquels un assuré doit apporter la preuve de ses efforts en vue de rechercher du travail pour chaque période de contrôle sous peine d’être sanctionné. Il a également déclaré que la suspension du droit à l’indemnité est exclusivement soumise aux dispositions spécifiques de l’assurance-chômage, en particulier l’art. 30 LACI ainsi que les dispositions d’exécution adoptées par le Conseil fédéral, et non pas à la LPGA. Le Tribunal fédéral a en déduit que la loi n’impose pas de délai supplémentaire et que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, peu importe qu’elles soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition.

Compte tenu de ce qui précède, l’OCE était fondé à suspendre le droit à l’indemnité de l’assuré dès lors qu’il est établi que celui-ci a envoyé ses recherches d’emploi avec un jour de retard. Les éléments retenus par les premiers juges (retard minime, premier manquement, comportement jusqu’alors irréprochable et qualité et quantité des recherches suffisantes) sont pertinents uniquement pour déterminer la durée de la suspension (cf. arrêt 8C_ 601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 V 164 et les références). Ils n’ont en revanche pas leur place dans l’examen du principe même d’une suspension. Le raisonnement de la cour cantonale reviendrait à renoncer systématiquement à sanctionner un assuré dans les mêmes circonstances, ce qui va à l’encontre de l’art. 26 al. 2 OACI. Dans la mesure où le recourant a infligé la sanction minimale prévue par l’art. 45 al. 3 OACI, soit un jour, sa décision n’était pas critiquable (voir pour comparaison les arrêts 8C_64/2012 du 26 juin 2012 et 8C_2/2012 du 14 juin 2012).

 

Le TF admet le recours de l’office cantonal de l’emploi, annule le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition.

 

 

Arrêt 8C_604/2018 consultable ici

 

 

Motion Gschwind 18.3804 « Pour que les chômeurs seniors retrouvent un emploi stable » – Avis du Conseil fédéral

Motion Gschwind 18.3804 « Pour que les chômeurs seniors retrouvent un emploi stable » – Avis du Conseil fédéral

 

Avis du Conseil fédéral du 21.11.2018 consultable ici

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé d’élaborer une base légale qui permette à l’assurance chômage de prendre en charge tout ou partie de la cotisation vieillesse LPP des chômeurs séniors (55- 65 ans).

 

Développement

Force est de constater que le taux des chômeurs âgés de 55-65 ans, en fin de droits, qui se trouvent à l’aide sociale, a fortement grossi entre 2010 et 2016 selon la Conférence Suisse des Institutions d’Aides Sociales (CSIAS). Ainsi durant ce laps de temps, leur nombre aurait passé de 20.011 à 30.110, soit une augmentation de 50 pour cent.

Une des raisons de leur mise à l’écart du marché du travail réside dans la pénalisation de leur cotisation LPP, soit 18 pour cent du salaire assuré. Ce taux de cotisation est nettement supérieur aux cotisations des autres tranches d’âges, soit 7 pour cent pour les 25-34 ans, 10 pour cent pour les 35-44 ans et 15 pour cent pour les 45-54 ans. Pour supprimer ce handicap des chômeurs seniors et éviter qu’ils ne tombent durablement à charge de l’Aide sociale, faute d’emploi, et afin de leur permettre de retrouver un emploi stable et durable, une solution, parmi d’autres, pourrait être appliquée: sur la base d’une modification légale, l’Assurance Chômage prendrait en charge tout ou partie de la cotisation LPP des chômeurs seniors, sans emploi, dans la limite d’âge 55-64 ans jusqu’à l’âge de la retraite AVS afin de les rendre concurrentiels sur le marché du travail par rapport aux autres classes d’âge. Ce qui leur permettrait de retrouver plus facilement un emploi jusqu’à l’âge de la retraite et ce d’autant plus de tels travailleurs bénéficient d’une expérience et des compétences reconnues.

 

Avis du Conseil fédéral du 21.11.2018

Le poids des travailleurs seniors dans le marché du travail suisse a augmenté ces dernières années en raison du vieillissement de la population. Pourtant, ils sont moins touchés par le chômage que les jeunes. En revanche, lorsqu’un senior est au chômage, il rencontre plus de difficultés pour retrouver un emploi qu’une personne plus jeune. C’est ce qui ressort, des chiffres du chômage, calculés par le SECO ces dernières années, et de ceux de l’OFS relatifs au taux de chômage au sens de l’Organisation internationale du travail (OIT).

Alors que la loi fédérale sur l’assurance-chômage (LACI) actuelle permet aux chômeurs de bénéficier de 400 indemnités de chômage, s’ils peuvent faire valoir une période de cotisation de 18 mois, des règles spéciales s’appliquent au plus de 55 ans. Cette catégorie peut bénéficier de 520 indemnités de chômage, dans la mesure où le chômeur peut faire valoir un temps de cotisation d’au moins 22 mois.

Pour les personnes de plus de 61 ans, le nombre d’indemnités de chômage est au total de 640, ce qui correspond à une durée d’indemnisation de près de deux ans et demi. De plus, les cantons peuvent mettre en place des mesures qui visent à faciliter l’engagement des plus de 55 ans.

Le chômage de longue durée des actifs seniors est dû à plusieurs facteurs distincts (changements structurels du marché du travail, exigence de compétences supplémentaires, etc.). D’après une étude de l’université de Bâle (Shelond George et Dominique Cueni: Les effets des crédits LPP en raison de l’âge sur les possibilités d’emploi des travailleurs âgés. Rapport de recherche WWZ 2011/06) l’impact négatif de l’échelonnement des avoirs LPP sur les possibilités d’emploi des seniors n’a pas été prouvé. En outre, selon une étude mandatée par la Confédération (Trageser et al, Le départ à la retraite dans le contexte de l’évolution démographique. Aspects de la sécurité sociale. Rapport de recherche n° 11/12), les entreprises citent beaucoup moins souvent les avoirs LPP comme étant un obstacle à la participation à long terme des seniors au marché du travail par rapport à d’autres facteurs. La mesure proposée n’est donc pas efficace dans ce contexte.

En outre, il faudrait compter avec un effet d’aubaine, car les cotisations LPP seraient également versées à des seniors au chômage qui, sans cette mesure, retrouveraient un emploi. De plus, cette démarche pourrait inciter à licencier les employés seniors de manière provisoire afin que le versement des cotisations LPP soit à la charge de l’assurance-chômage (AC). En outre, on peut s’attendre à ce que la part des employés seniors dont les avoirs LPP seraient pris en charge par l’AC augmenterait constamment au fil des années.

Enfin, la prise en charge, même partielle, des cotisations LPP de personnes de plus de 55 ans, jusqu’à leur retraite, entraînerait une forte augmentation des coûts pour l’AC qui devrait être compensée par une augmentation des cotisations ou une diminution des prestations. Dans le cas d’une prise en charge complète des cotisations LPP à hauteur de 18 %, l’AC devrait assumer un coût supplémentaire annuel d’environ 670 millions de francs et augmenter les prélèvements de cotisation de 0,2 point. En raison du vieillissement de la population et de l’important problème d’incitation, ces taux pourraient se situer bien au-delà de ces prévisions.

Pour les raisons évoquées ci-dessus, le Conseil fédéral propose de rejeter la demande de prise en charge des cotisations LPP des demandeurs d’emploi seniors.

 

Proposition du Conseil fédéral du 21.11.2018

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion Gschwind 18.3804 « Pour que les chômeurs seniors retrouvent un emploi stable » consultable ici

 

 

Caisse-maladie : Plus possible de changer de franchise maladie tous les ans

Plus possible de changer de franchise maladie tous les ans

 

Communiqué de presse du Parlement du 26.11.2018 consultable ici

 

Les franchises de l’assurance maladie vont augmenter. Et il ne devrait plus être possible d’en changer chaque année, mais tous les trois ans. Le National a adopté lundi ces deux projets. Le dossier passe au Conseil des Etats.

Depuis 1996, la franchise de base est passée de 150 francs à 230 francs dès 1998 puis à 300 francs dès 2004. Les franchises à option s’échelonnent quant à elles actuellement de 500 à 2500 francs.

 

Indexées aux coûts

Désormais, les montants devraient être indexés à l’évolution des coûts. Forcé de légiférer par le Parlement, le Conseil fédéral a développé un concept. Les franchises des enfants ne seront pas concernées.

Les franchises des assurés adultes grimperont quant à elles de 50 francs dès que les coûts bruts moyens par assuré auront dépassé treize fois la franchise ordinaire. La prochaine étape sera franchie lorsque les coûts par assuré auront dépassé 3900 francs. En 2016, ils s’élevaient à 3777 francs.

Ce mécanisme devrait permettre de réduire la hausse des primes d’environ 0,5% les années d’adaptation des franchises par rapport aux années sans indexation. Mais il ne faut pas attendre des miracles sur la hausse des coûts, a prévenu le ministre de la santé Alain Berset.

 

Antisocial

Seule la gauche a rejeté ce concept. Celui-ci est inefficace mais surtout antisocial. Les malades chroniques et les personnes âgées vont notamment en faire les frais, a critiqué Barbara Gysi (PS/SG). Les coûts risquent d’augmenter au final, car les gens hésiteront avant de se faire soigner.

Rien n’y a fait. La révision de la loi a été adoptée par 133 voix contre 53. Le camp bourgeois, à l’origine de la proposition d’indexation, estime que les assurés seront plus conscients des coûts qu’ils génèrent. Cela évitera que les gens courent chez le médecin pour le moindre bobo.

 

Bloqué pendant trois ans

La Chambre du peuple s’est en outre prononcée par 113 voix contre 60 pour un autre tour de vis. Le montant de la franchise ne pourra plus être modifié chaque année : les contrats auront une durée de trois ans.

Durant cette période, les assurés pourront changer d’assureur, mais seront tenus de conserver la même franchise. Plus possible dès lors de demander à court terme une participation inférieure aux coûts si l’on craint de devoir bientôt affronter des frais médicaux élevés.

Là encore, les partisans du projet estiment qu’il s’agit de responsabiliser davantage les assurés. La gauche, la faîtière d’assureurs curafutura ainsi que le Conseil fédéral se sont opposés à ce changement de système. Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires, a lancé Alain Berset, citant Montesquieu.

Le projet risque de faire augmenter les coûts, car les assurés se tourneront vers les franchises basses pour éviter de devoir passer à la caisse en cas de problème de santé. De plus, les économies escomptées par le nouveau système seraient très faibles : 5 millions de francs sur un total de 28 milliards de prestations nettes.

 

Automatique

Par 112 voix contre 62, le National a refusé de mettre de l’eau dans son vin: l’assureur ne sera pas tenu d’informer l’assuré de l’échéance d’un contrat deux mois auparavant. Si l’assurance n’est pas résiliée, elle sera renouvelée automatiquement pour trois ans.

Le camp rose-vert a demandé de permettre de changer de modèle d’assurance l’année suivante aux personnes qui se voient diagnostiquer une maladie grave ou chronique entraînant des coûts supérieurs à leur franchise. La proposition a été rejetée par 118 voix contre 56. Cette possibilité ne sera offerte qu’aux assurés qui atteignent l’âge de 18 ans.

Franz Grüter (UDC/LU) aurait quant à lui préféré miser sur un système à option de contrats attractifs de trois ou cinq ans. Sa proposition de renvoi en commission a été rejetée par 86 voix contre 81 et 13 abstentions.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 26.11.2018 consultable ici

 

 

Statistiques des établissements hospitaliers 2017 : Croissance des coûts freinée dans le domaine hospitalier stationnaire

Statistiques des établissements hospitaliers 2017 : Croissance des coûts freinée dans le domaine hospitalier stationnaire

 

Communiqué de presse de l’OFS du 23.11.2018 consultable ici

 

 

Les hôpitaux et maisons de naissance de Suisse ont accueilli un million de personnes pour une hospitalisation en 2017. Cela représente 12% de la population totale. Un faible recul par rapport à l’année précédente a de la sorte été observé pour la première fois depuis le début du relevé des données en 1998. Étant donné que certains patients ont été hospitalisés à plusieurs reprises, le nombre de séjours hospitaliers s’est monté à 1,5 million.

Ces informations ont été recueillies en 2017 dans les 142 hôpitaux de soins aigus, 14 maisons de naissance, 51 cliniques psychiatriques, 53 cliniques de réadaptation et 21 autres cliniques spécialisées. Les 281 établissements hospitaliers se répartissaient sur 572 sites dans toute la Suisse.

 

Coûts stationnaires stables, coûts ambulatoires toujours en hausse

Le nombre de cas traités dans les hôpitaux suisses en 2017 est resté inchangé par rapport à 2016 (1,5 mio). Celui des journées d’hospitalisation a par contre diminué, passant de 11,8 millions en 2016 à 11,6 millions l’année suivante. La durée moyenne de séjour a en conséquence diminué de 1,4% dans les hôpitaux de soins généraux et de 3,2% dans les cliniques psychiatriques. Les coûts stationnaires sont restés assez stables à 18,8 milliards de francs (+0,8%). Les coûts ambulatoires ont en revanche progressé de 5,4% à 7,8 milliards de francs. On a recensé en 2017 18,6 millions de consultations et traitements ambulatoires pour un total de 4 millions de patients, soit une hausse de 1,5% de prestations ambulatoires par rapport à 2016.

Un cas d’hospitalisation a coûté en moyenne quelque 13 000 francs. Calculé sur tous les types d’hôpitaux, cette valeur est demeurée stable depuis 2015. Les coûts par cas ont par contre baissé en moyenne de 4% dans les cliniques psychiatriques, ce qui représente 700 francs de moins par cas par rapport à 2016. Le nombre de cas traités dans ces cliniques a progressé de 4,3%, alors que la hausse a été bien moins forte pour les coûts (+1,2%) et le nombre de journées d’hospitalisation (+1%).

 

Résultat financier équilibré : les charges augmentent moins fortement

Au 31 décembre 2017, 212 090 personnes travaillaient dans le secteur hospitalier en Suisse. Le volume de l’emploi atteignait 164 964 équivalents plein temps (EPT), soit 1,9% de plus que l’année précédente. Cette hausse est inférieure à la moyenne des 5 dernières années (2,7%). Au niveau suisse, le résultat financier 2017 des hôpitaux était équilibré, avec des charges d’exploitation de 29,9 milliards de francs et des produits d’exploitation atteignant 30,0 milliards de francs. Les charges ont progressé de 2,2% par rapport à 2016, soit moins qu’en moyenne des cinq dernières années (3,3%). Les coûts salariaux représentaient environ 50% des charges. Quelque 58% des produits provenaient de prestations médicales, de soins et thérapeutiques pour les patients (forfaits par cas, patients payant eux-mêmes).

 

Les accidents sont le principal motif d’hospitalisation

Les blessures occasionnées par des accidents représentaient la cause la plus fréquente d’hospitalisation (188 000 cas). Venaient ensuite les maladies du système ostéoarticulaire comme l’arthrose, les problèmes articulaires et dorsaux (183 000 cas). Elles ont conduit à plus de 26 500 interventions ayant trait à des endoprothèses de la hanche et à près de 25 000 interventions concernant des endoprothèses du genou (premières implantations et remplacement de prothèses existantes). Au troisième rang, on trouvait les maladies du système circulatoire (156 000 cas).

Les femmes ont été plus nombreuses que les hommes à recevoir un traitement pour des problèmes du système ostéoarticulaire et le rapport entre les sexes est inversé en ce qui concerne les traitements pour maladies du système circulatoire. Plus de 100 000 hospitalisations résultaient de troubles psychiques ou de troubles du comportement (y compris les cas de démence et de schizophrénie). Les troubles affectifs, notamment les dépressions, formaient le groupe de diagnostics le plus important, avec 30 000 hospitalisations.

 

Un tiers des naissances se font par césarienne

Près de 86 000 enfants sont venus au monde dans les maternités des hôpitaux et les maisons de naissance, dont un peu moins de 28 000 par césarienne, soit 32,3%.

 

D’une manière générale, on observe que les patients stationnaires sont traités le plus fréquemment dans le département de chirurgie (35,7%), qui devance celui de médecine interne (26,2%). L’ordre est inversé chez les patients ambulatoires : 30,3% des traitements relèvent de la médecine interne et 12,2% de la chirurgie. La radiologie occupe le troisième rang (12,1%) dans le domaine ambulatoire et c’est la gynécologie (14,8%) qui se situe au même rang dans le domaine stationnaire.

 

 

Communiqué de presse de l’OFS du 23.11.2018, au format pdf, disponible ici

 

 

9C_117/2018 (f) du 19.10.2018 – Révision d’une rente d’invalidité – 17 LPGA / Une condamnation pénale pour abus de confiance et faux dans les titres ne permet pas de démontrer à elle seul une amélioration sensible de l’état de santé

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_117/2018 (f) du 19.10.2018

 

Consultable ici

 

Révision d’une rente d’invalidité / 17 LPGA

Une condamnation pénale pour abus de confiance et faux dans les titres ne permet pas de démontrer à elle seul une amélioration sensible de l’état de santé

 

Assuré, né en 1963, conducteur de bus depuis 1989, s’est vu octroyer par l’office AI une demi-rente d’invalidité dès le 01.01.2003, puis une rente entière dès le 01.04.2005 et enfin une demi-rente dès le 01.01.2006. En se fondant sur l’évaluation des médecins de son SMR, l’administration a retenu que l’assuré souffrait – avec répercussion sur la capacité de travail – d’un épisode dépressif récurrent, épisode actuel d’intensité moyenne avec syndrome somatique, et qu’il pouvait travailler à 50% comme conducteur de bus ou toute autre activité adaptée.

Le 28.07.2010, après avoir pris connaissance de l’avis du spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et psychiatre traitant, l’office AI a considéré que l’assuré continuait à avoir droit de bénéficier d’une demi-rente d’invalidité (degré d’invalidité : 50%).

Par jugement du tribunal de police du 20.08.2013, l’assuré a ensuite été condamné, pour des faits s’étant déroulés du 05.03.2010 au 03.05.2010, pour abus de confiance, pour s’être procuré un enrichissement illégitime en distrayant de leur but initial les valeurs patrimoniales (66’000 fr.) qui lui avait été confiées, pour tentative d’abus de confiance, pour s’être présenté le 16.04.2010 au guichet d’une succursale d’un établissement bancaire sans être au bénéfice d’une procuration, pour faux dans les titres, pour avoir fabriqué une fausse attestation de donation de la somme de 66’000 fr., ainsi que de faux contrats de prêt et de vente, et pour tentative d’escroquerie, pour avoir tenté de d’obtenir des prestations complémentaires à l’AVS en faveur de ses dupes afin de préserver leur fortune dont il était appelé à hériter à leur décès.

A la suite de ce jugement, l’office AI a initié une révision et a suspendu le droit de l’assuré à une rente d’invalidité avec effet au 31.12.2013. L’administration mis en œuvre une expertise psychiatrique. Dans son rapport, le médecin-expert, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a diagnostiqué – avec répercussion sur la capacité de travail – un trouble dépressif récurrent (épisode actuel moyen). Le médecin a indiqué que l’assuré avait été en rémission (au moins partielle) de sa pathologie dépressive entre le 01.01.2010 et le 31.12.2013 (capacité de travail de 80% au moins), puis avait souffert d’une symptomatologie dépressive réactionnelle à la suspension de son droit à une rente dès le 01.01.2014. Par décision du 10.07.2015, l’office AI a supprimé la demi-rente d’invalidité de l’assuré avec effet au 01.01.2010.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 248/15 – 316/2017 – consultable ici)

En se fondant sur les conclusions de l’expertise, la juridiction cantonale a considéré que l’état de santé de l’assuré s’était amélioré depuis le 01.01.2010. L’assuré avait en particulier été capable, en plus de son activité de conducteur de bus à 50%, de conceptualiser et de planifier un projet d’escroquerie relativement complexe. Selon l’expert psychiatre, l’assuré a fait preuve de compétences pour contourner la loi, s’adapter à l’évolution de la situation, analyser ce qui se passait et prendre des décisions en conséquence. Il n’avait par ailleurs pas manqué d’endurance, dès lors qu’il avait été à même d’assurer le suivi d’actes délictueux qui nécessitaient une certaine énergie et de s’affirmer notamment dans une agence bancaire qui lui refusait le prélèvement d’argent sur le compte de sa victime. La commission des différents délits attestait ainsi de ressources peu compatibles avec un épisode dépressif déclaré comme incapacitant à l’époque.

Par jugement du 10.11.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

En vertu de l’art. 17 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. La rente d’invalidité peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 141 V 281 consid. 3.7.3 p. 296; 136 V 279 consid. 3.2.1 p. 281).

Dans le contexte d’une révision au sens de l’art. 17 LPGA, le juge doit vérifier l’existence d’un changement important de circonstances propre à justifier l’augmentation, la réduction ou la suppression de la rente. Or un tel examen ne peut intervenir qu’à la faveur d’une comparaison entre deux états de fait successifs (arrêt 8C_441/2012 du 26 juillet 2013 consid. 6.1.2).

Selon le descriptif établi par la juridiction cantonale, l’office AI a procédé à un examen matériel initial du droit à la rente de l’assuré en février 2007, puis considéré que l’assuré continuait à avoir droit à une demi-rente d’invalidité (degré d’invalidité : 50%) au terme d’une procédure de révision initiée en décembre 2009 (correspondance du 28.07.2010). A cette occasion, l’office AI n’a cependant pas procédé à une évaluation matérielle de la situation de l’assuré, en dépit des mesures d’instruction effectuées. La communication du 28.07.2010 ne repose de plus pas sur des pièces médicales qui auraient été propres à justifier une augmentation de la rente, si le résultat de l’appréciation eût été différente (cf. arrêt 8C_441/2012 cité consid. 6.2). Il faut ainsi constater que la décision du 26.02.2007 constitue le point de départ temporel pour l’examen de la révision.

La juridiction cantonale a consacré l’essentiel de la motivation de la décision entreprise à examiner la valeur probante de l’expertise mise en œuvre par l’AI. Elle n’explique nullement les motifs pour lesquels cette appréciation rétrospective mettrait en évidence une modification sensible de l’état de santé de l’assuré au sens de l’art. 17 LPGA par rapport à février 2007. Les conclusions du médecin-expert ne constituent objectivement qu’une appréciation clinique différente de la situation médicale – demeurée inchangée – de l’assuré.

Le diagnostic de trouble dépressif récurrent (épisode actuel moyen) vient tout d’abord confirmer celui de trouble dépressif récurrent (épisode actuel d’intensité moyenne avec syndrome somatique) mis en évidence précédemment par le SMR, comme le souligne d’ailleurs l’expert. Il n’est donc pas nouveau.

Comme l’ont relevé les juges pénaux, l’assuré a essentiellement usé du rapport de confiance qu’il avait établi dans le cadre de son activité de concierge pour satisfaire son appât du gain au détriment d’un couple de personnes âgées. Aussi blâmable que puisse apparaître ce comportement, il ne permet cependant pas, à lui seul, de démontrer une amélioration sensible de l’état de santé de l’assuré au sens de l’art. 17 LPGA.

Selon le TF, on ne saisit pas à la lecture de l’expertise mandatée par l’office AI en quoi l’état dépressif de l’assuré lui aurait permis de manœuvrer un bus dans le trafic routier, mais l’aurait empêché de se rendre par exemple à une succursale bancaire pour y retirer de l’argent au détriment de sa dupe ou fabriquer de faux documents en dehors de son horaire de travail. En affirmant que l’assuré disposait de ressources peu compatibles avec un épisode dépressif déclaré comme incapacitant dès le 01.01.2010, au motif qu’il avait été le personnage-clé de ces différentes infractions pénales, l’expert n’apporte par conséquent aucun argument objectif au soutien d’une amélioration sensible de l’état de santé de l’assuré.

Dans ces conditions, en l’absence d’un motif de révision au sens de l’art. 17 LPGA, la juridiction cantonale n’était pas en droit de confirmer la décision par laquelle l’office AI a modifié sa décision d’octroi de prestations.

 

Le TF admet le recours de l’assuré et annule le jugement cantonal et la décision de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_117/2018 consultable ici

 

 

Uber & Co : Motion Caroni 18.4080 « Pour une plus grande autonomie des parties dans les assurances sociales » – Avis du Conseil fédéral

Uber & Co : Motion Caroni 18.4080 « Pour une plus grande autonomie des parties dans les assurances sociales » – Avis du Conseil fédéral

 

Motion Caroni 18.4080 « Pour une plus grande autonomie des parties dans les assurances sociales » consultable ici

Avis du Conseil fédéral du 21.11.2018 consultable ici

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé d’adapter les ordonnances pertinentes du droit des assurances sociales afin que les déclarations de parties concordantes soient prises en compte dans la qualification d’une activité lucrative comme activité salariée ou comme activité indépendante.

 

Développement

Les autorités d’exécution du domaine des assurances sociales qualifient souvent les prestataires de services de salariés, contre leur gré. Les actifs travaillant sur des plateformes numériques aussi bien que les prestataires de l’économie traditionnelle tels que les chauffeurs de taxi ou les psychologues sont souvent rangés dans ce cadre juridique contraignant.

L’absurde, dans cette situation, c’est que cette pratique conduit les personnes concernées à bénéficier d’une plus mauvaise protection sociale en Suisse qu’à l’étranger. Plusieurs entreprises ne proposent pas de formations continues ou d’assurances contre certains risques sociaux en Suisse parce que le risque est trop grand au regard du droit des assurances sociales, et donc au regard du droit du travail.

Je charge donc le Conseil fédéral de prendre les dispositions nécessaires, par voie de modification d’ordonnances, afin que les institutions d’assurances sociales prennent dorénavant en compte, outre les critères actuels (intégration organisationnelle et risque entrepreneurial), le critère consistant à déterminer s’il existe une concordance de vues entre les parties sur la nature indépendante de l’activité. Comme les autres critères continueraient de s’appliquer, la volonté des parties ne serait déterminante que dans les cas limites.

Dans son rapport « Conséquences de la numérisation sur l’emploi et les conditions de travail : risques et opportunités » du 8 novembre 2017 (p. 65), le Conseil fédéral a déjà présenté les grandes lignes de cette mesure et souligné qu’elle mérite d’être examinée.

Une telle mesure améliorerait la sécurité du droit, renforcerait l’autonomie des parties et augmenterait en définitive la protection des personnes concernées.

 

Avis du Conseil fédéral du 21.11.2018

Le 8 novembre 2017, le Conseil fédéral a adopté le rapport « Conséquences de la numérisation sur l’emploi et les conditions de travail : opportunités et risques » en réponse aux postulats Reynard (15.3854 « Automatisation. Risques et opportunités ») et Derder (17.3222 « Economie numérique. Identifier les emplois de demain et la manière de stimuler leur émergence en Suisse »), et il a chargé le DFI, au vu des progrès de la numérisation, d’examiner conjointement avec le DEFR, le DFJP et le DFF la nécessité ainsi que les avantages et les inconvénients d’un assouplissement dans le domaine des assurances sociales, et de présenter dans un rapport des solutions possibles d’ici fin 2019. Ce rapport montrera s’il y a lieu de développer encore le cadre juridique et, le cas échéant, de quelle manière. Il s’agirait alors de conserver les points forts de la pratique actuelle de qualification en tant qu’activité lucrative indépendante ou salariée, tout en améliorant les conditions générales permettant l’apparition de modèles commerciaux innovants. Dans le même temps, il faudra examiner les moyens d’empêcher qu’une protection sociale insuffisante des personnes employées ne se traduise par des risques de précarisation et de transfert des charges sur la collectivité.

Dans le cadre des options à examiner, le rapport étudiera diverses propositions, par exemple la possibilité de laisser, à certaines conditions, le choix de la qualification juridique de l’activité à la personne qui l’exerce, ou de tenir compte de la déclaration commune des parties dans la qualification de l’activité lucrative en tant qu’indépendante ou salariée. Par ailleurs, en raison de l’adoption du postulat du groupe libéral-radical (17.4087 « Société numérique. Etudier la création d’un nouveau statut de travailleur ») par le Conseil national le 19 septembre 2018, il s’agira d’examiner aussi s’il est nécessaire de créer un nouveau statut d’indépendant pour les « travailleurs de plateforme », en en exposant les avantages et les inconvénients.

L’examen des options et l’élaboration du rapport sont en cours. Seule une analyse approfondie des besoins des intéressés ainsi que du cadre juridique montrera s’il y a lieu de prendre des mesures et, si oui, lesquelles. Au vu des discussions en cours, il n’est pour le moment pas judicieux de demander au Conseil fédéral d’adopter une réglementation spécifique.

 

Proposition du Conseil fédéral du 21.11.2018

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion Caroni 18.4080 « Pour une plus grande autonomie des parties dans les assurances sociales » consultable ici

 

9C_458/2018 (f) du 17.10.2018 – Revenu d’invalide selon l’ESS – Abattement – 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_458/2018 (f) du 17.10.2018

 

Consultable ici

 

Revenu d’invalide selon l’ESS – Abattement / 16 LPGA

 

Assurée, née en 1972, opératrice, a été percutée, le 16.12.2011, par un véhicule alors qu’elle traversait un passage pour piétons, ce qui a causé une fracture du bassin et une fracture bifocale de l’humérus droit ; un état de stress post-traumatique s’en est suivi.

Dépôt de la demande AI le 11.06.2012.

L’assurée présente une capacité de travail entière d’un point de vue somatique dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles suivantes : position assise ou debout, avec un port occasionnel de charges allant jusqu’à 5 kg à l’aide de la main gauche uniquement, sans aucun effort de soulèvement de la main droite, le coude droit posé sur une table comme pour utiliser une souris d’ordinateur, en évitant les mouvements de rotation internes et externes répétés de l’épaule. Cette capacité est réduite uniquement en raison de la problématique psychique, l’assurée étant capable d’exercer un travail à mi-temps avec une diminution de rendement de 20% en raison des troubles de l’attention et de la concentration, une irritabilité, une humeur triste et des conduites d’évitement.

Par décisions, l’office AI a octroyé à l’assurée une rente entière d’invalidité du 01.12.2012 au 31.08.2013, puis trois-quarts de rente du 01.09.2013 au 31.05.2014, puis une rente entière du 01.10.2015 au 31.08.2016 et enfin une demi-rente dès le 01.09.2016. L’office AI a appliqué un abattement de 5% au salaire d’invalide établi sur la base de l’ESS.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 24.05.2018, admission partielle du recours par le tribunal cantonal et octroi d’une rente entière pour la période du 01.09.2013 au 31.05.2014. L’abattement a été porté à 15% par la juridiction cantonale, en raison des limitations fonctionnelles ainsi que l’absence complète de formation.

 

TF

En ce qui concerne la fixation du revenu d’invalide (cf. art. 16 LPGA) sur la base des statistiques salariales, il est notoire, selon la jurisprudence, que les personnes atteintes dans leur santé, qui présentent des limitations même pour accomplir des activités légères, sont désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport aux travailleurs jouissant d’une pleine capacité de travail et pouvant être engagés comme tels; ces personnes doivent généralement compter sur des salaires inférieurs à la moyenne (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb p. 323). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent par conséquent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité, autorisation de séjour et taux d’occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79).

L’étendue de l’abattement du salaire statistique dans un cas concret constitue une question typique relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit a commis un excès positif ou négatif de son pouvoir d’appréciation ou a abusé de celui-ci, notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n’usant pas de critères objectifs (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72).

L’absence de formation ne constitue pas un critère d’abattement du revenu statistique établi dans le cas de l’assurée. La valeur statistique utilisée (ESS 2012 niveau 1) s’applique aux assurés qui conservent une capacité de travail dans des activités simples et répétitives ; elle recouvre un large éventail d’activités variées et non qualifiées, ne requérant pas d’expérience professionnelle spécifique, ni de formation particulière, si ce n’est une phase initiale d’adaptation et d’apprentissage (p. ex. arrêt 8C_227/2018 du 14 juin 2018 consid. 4.2.3.3). On doit admettre que ce facteur n’aurait pas dû entrer en ligne de compte pour fixer l’abattement.

Les limitations fonctionnelles n’ont pas été incluses par la juridiction cantonale pour justifier la diminution de rendement, puisque seuls ont été considérés comme déterminants les troubles relevant de la sphère psychique. Il s’ensuit que ces limitations pouvaient être prises en considération lors de la détermination du revenu d’invalide par le biais d’un abattement à apporter sur le salaire statistique.

Sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le bien-fondé du taux de 15% retenu par la juridiction cantonale, il apparaît qu’en procédant à une évaluation globale de l’abattement (cf. arrêt 8C_766/2017 du 30 juillet 2018 8.3.1 et les références), au vu des facteurs devant être retenus, la prise en compte d’un abattement de 10% n’aurait en tout cas pas constitué un abus ou un excès du pouvoir d’appréciation de l’autorité judiciaire. En reprenant les revenus déterminants fixés par l’office AI et repris par la juridiction cantonale, une réduction de 10% du salaire statistique conduit à un taux d’invalidité de 71%. Le droit à la rente entière (cf. art. 28 al. 2 LAI) est dès lors ouvert pour la période s’étendant du 01.09.2013 au 31.05.2014.

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_458/2018 consultable ici

 

 

8C_338/2017 (f) du 29.01.2018 – Cotisations à l’assurance-chômage d’un fonctionnaire international / Salaire déterminant pour les cotisations – Indemnité forfaitaire de résiliation versée par l’employeur après les rapports de travail – 5 LAVS – 7 RAVS / Distinction entre obligation de cotiser et perception des cotisations

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_338/2017 (f) du 29.01.2018

 

Consultable ici

 

Cotisations à l’assurance-chômage d’un fonctionnaire international

Salaire déterminant pour les cotisations – Indemnité forfaitaire de résiliation versée par l’employeur après les rapports de travail / 5 LAVS – 7 RAVS

Distinction entre obligation de cotiser et perception des cotisations

 

A.__, de nationalité suisse, a été employée en qualité de fonctionnaire au sein du Bureau international du travail (ci-après le BIT) [données ressortant du jugement cantonal], du 03.01.1991 au 31.12.2013. La prénommée s’est volontairement affiliée à l’assurance-chômage suisse en qualité de salariée d’un employeur non soumis aux assurances sociales suisses. A ce titre, elle a payé ses cotisations auprès de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après: la CCGC) du 01.05.1992 au 31.12.2013.

L’assurée a transmis à la CCGC son certificat de salaire pour l’année 2013. Elle l’a par ailleurs informée qu’elle avait quitté le BIT au 31.12.2013 et qu’elle était sans activité lucrative depuis le 01.01.2014. Elle a joint deux attestations de son ancien employeur, dont une mentionnant que dans le cadre d’un accord de résiliation, une somme forfaitaire correspondant à un total convenu de 18 traitements et émoluments mensuels serait versée. L’indemnité forfaitaire payée le 27.01.2014 par son employeur correspondait à une indemnité de résiliation d’engagement par consentement mutuel, laquelle s’élevait à 125’780 fr. 40 bruts.

Par décision, confirmée sur opposition, la CCGC a fixé le montant des cotisations d’assurance-chômage dues par l’assurée pour l’année 2014 à 1’383 fr. 80, calculées sur la base d’un salaire déterminant pour la période du 01.01.2014 au 31.01.2014 de 125’780 fr. 40.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/187/2017 – consultable ici)

Par jugement du 08.03.2017, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

La perception des cotisations à l’assurance-chômage est du ressort des caisses de compensation AVS (art. 86 LACI). L’art. 6 LACI dispose que, sauf disposition contraire de la présente loi, la législation sur l’AVS, y compris ses dérogations à la LPGA, s’applique par analogie au domaine des cotisations et des suppléments de cotisations.

Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé (art. 5 al. 2, première phrase, LAVS). Font partie de ce salaire déterminant, par définition, toutes les sommes touchées par le salarié, si leur versement est économiquement lié au contrat de travail; peu importe, à ce propos, que les rapports de service soient maintenus ou aient été résiliés, que les prestations soient versées en vertu d’une obligation ou à titre bénévole. On considère donc comme revenu d’une activité salariée, soumis à cotisations, non seulement les rétributions versées pour un travail effectué, mais en principe toute indemnité ou prestation ayant une relation quelconque avec les rapports de service, dans la mesure où ces prestations ne sont pas franches de cotisations en vertu de prescriptions légales expressément formulées (ATF 140 V 368 consid. 4.3.1 p. 375 s.). Sont compris dans le salaire déterminant tous les revenus qui ont un lien avec un rapport de travail ou de service et qui n’auraient pas été versés en l’absence d’un tel lien. En revanche, seuls les revenus effectivement versés sont soumis à cotisations (ATF 138 V 463 consid. 6.1 p. 469; 133 V 556 consid. 4 p. 558; 153 consid. 3.1 p. 156 s.; 131 V 444 consid. 1.1 p. 446). Selon l’art. 7 let. q RAVS, les prestations versées par l’employeur lors de la cessation des rapports de travail sont comprises dans le salaire déterminant, pour autant qu’elles n’en soient pas exceptées en vertu de l’art. 8bis ou 8ter RAVS (cf. aussi ATF 133 V 153 consid. 3.1 p. 157).

Selon la jurisprudence, il convient de distinguer entre l’obligation de cotiser et la perception des cotisations. Les cotisations sont en principe dues au moment où le salaire a été réalisé (ATF 138 V 463 consid. 6.1 p. 469; 131 V 444 consid. 1.1 p. 446; 115 V 161 consid. 4b p. 163). D’après les principes généraux de droit fiscal auxquels il convient de se référer par analogie, le revenu est considéré comme réalisé lorsque le salarié peut effectivement en disposer. Que les prestations aient été versées en une fois, en plusieurs tranches ou de manière périodique, la créance de cotisations y relative naît au moment du versement du revenu, lequel détermine l’année civile pour laquelle les cotisations sont dues, même si le versement est comptabilisé sur une année antérieure (cf. arrêt 9C_824/2008 du 6 mars 2009 consid. 3.2). La règle selon laquelle la dette de cotisations naît au moment où le salaire est versé (principe de réalisation) ne précise cependant pas si les cotisations sont dues mais elle prescrit simplement à quel moment celles qui sont dues doivent être payées. Si le salarié était tenu de payer des cotisations au moment où il exerçait une activité lucrative, les cotisations sont dues sur le salaire touché même s’il n’est plus soumis à cotisations au moment où le salaire lui a été versé (MICHEL VALTERIO, droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], 2011, n° 594 s. p. 182).

Quant à la question de savoir si des cotisations sont dues, elle est antérieure à celle de savoir quand le revenu a été versé. Il n’existe dès lors pas de lien nécessaire entre le principe de réalisation et l’obligation de cotiser. L’obligation de cotiser se fonde directement sur la loi et existe dès que les conditions qui la fondent sont réunies (qualité d’assuré, existence d’une activité lucrative; ATF 139 V 12 consid. 5.3 p. 16 s.; 138 V 463 consid. 8.1.1. p. 472; 115 V 161 consid. 4b p. 164).

 

En l’occurrence, l’indemnité litigieuse correspond à une indemnité de cessation des rapports de service au sens de l’art. 7 let. q RAVS et constitue du salaire déterminant. Son versement, bien qu’effectué en janvier 2014, est économiquement lié aux rapports de travail de l’assurée avec son ancien employeur. En d’autres termes, il s’agit d’une rémunération versée après-coup pour une période d’activité pendant laquelle l’assurée était soumise à l’obligation de cotiser du fait de son affiliation volontaire à l’assurance-chômage. Par conséquent, l’indemnité de départ de 125’780 fr. 40 est soumise à cotisations de l’assurance-chômage.

Autre est en revanche la question de savoir quand ces cotisations devaient être perçues. Lorsque les rapports de travail ne subsistent plus durant l’année de réalisation du salaire ou que l’obligation d’assurance tombe, les cotisations sont prélevées selon le principe de réalisation. En conséquence, les cotisations d’assurance-chômage devaient être payées sur l’indemnité de départ au moment de son versement, soit en janvier 2014.

 

Le TF admet le recours de la caisse de compensation, annule le jugement cantonal et rétablit la décision de la CCGC.

 

 

Arrêt 8C_338/2017 consultable ici

 

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a achevé l’examen de la réforme de la LPGA

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a achevé l’examen de la réforme de la LPGA

 

Communiqué de presse du Parlement du 16.11.2018 consultable ici

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a procédé à l’examen par article du projet 18.029 é «Loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA). Modification», qu’elle a adopté par 18 voix contre 7 au vote sur l’ensemble. Elle s’est ralliée pour l’essentiel aux décisions du Conseil des Etats. Ainsi, par 16 voix contre 7, elle soutient elle aussi l’introduction proposée par le Conseil fédéral d’une obligation nuancée d’assumer les frais de procédure devant les tribunaux cantonaux des assurances (art. 61, let. a et fbis, LPGA). La commission pense qu’une telle mesure allégera la charge des tribunaux cantonaux, étant donné qu’elle réduira les incitations à recourir contre les jugements et, partant, la durée des procédures, tout en évitant des procédures inutiles. Une minorité s’oppose à cette obligation, soulignant que la pratique actuelle à l’égard des procédures AI n’a pas contribué à réduire le nombre de dossiers soumis aux tribunaux cantonaux.

A l’instar de la Chambre haute, la CSSS-N ne souhaite pas soustraire systématiquement au référendum facultatif les traités en matière de sécurité sociale. Cette solution équivaudrait en effet à porter atteinte aux droits populaires relatifs à l’approbation des traités internationaux. Une minorité aimerait au contraire que les traités standard en matière de sécurité sociale soient approuvés au moyen d’arrêtés fédéraux non soumis à référendum. Elle considère qu’une telle disposition, voulue par le Conseil fédéral, codifierait tout simplement la pratique actuelle.

En outre, la commission a approuvé le principe prévu à l’art. 45, al. 4, du projet, selon lequel l’assureur peut mettre à la charge de l’assuré les frais supplémentaires occasionnés par une surveillance si l’assuré a obtenu une prestation en fournissant sciemment des indications fausses. Relevant que le principe de proportionnalité est déjà garanti par la Constitution, la CSSS-N a néanmoins choisi, par 16 voix contre 7 et 1 abstention, de ne pas préciser que les frais supplémentaires doivent être répercutés de manière appropriée – s’écartant sur ce point du Conseil des Etats.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 16.11.2018 consultable ici

Objet du Conseil fédéral 18.029 « Loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA). Modification » consultable ici

Message du 2 mars 2018 concernant la modification de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, disponible in FF 2018 1597