9C_330/2017 (f) du 14.12.2017 – Allocation pour impotent – Nécessité de l’assistance d’un tiers pour la réalisation des tâches ménagères / 42 al. 3 LAI – 38 al. 1 RAI – 37 al. 2 let. c RAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_330/2017 (f) du 14.12.2017

 

Consultable ici

 

Allocation pour impotent – Nécessité de l’assistance d’un tiers pour la réalisation des tâches ménagères / 42 al. 3 LAI – 38 al. 1 RAI – 37 al. 2 let. c RAI

 

Assurée, atteinte depuis sa naissance d’une dysphasie et de séquelles d’un syndrome de Marfan, a bénéficié de plusieurs prestations de l’assurance-invalidité.

Le 04.11.2014, l’assurée a sollicité de l’office AI une allocation pour impotent. Le médecin traitant, spécialiste en médecine interne générale, a confirmé le besoin d’aide de sa patiente. L’administration a également procédé à une enquête sur l’impotence. Il en ressort que l’intéressée nécessitait l’aide d’un tiers uniquement pour accomplir deux actes ordinaires de la vie.

L’assurée a également précisé, après réception du projet de décision reconnaissant le droit à une allocation pour impotent de degré faible à compter du 01.06.2011, qu’il fallait aussi prendre en compte les conséquences de sa dysphasie ainsi que son besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie et, partant, lui reconnaître un droit à une allocation pour impotent de degré moyen. Après avoir sollicité l’avis de l’auteur de l’enquête sur l’impotence ainsi que celui de son Service médical régional (SMR), l’administration a entériné l’octroi d’une allocation pour impotent de degré faible.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 79/16 – 103/2017 – consultable ici)

La juridiction cantonale a retenu que, compte tenu de son état de santé, l’assurée nécessitait une assistance importante pour réaliser ses travaux ménagers. Elle a en outre relevé que cette assistance était trop importante pour que, dans le cadre de l’obligation de diminuer le dommage, elle soit raisonnablement exigible des parents de l’assurée avec lesquels cette dernière faisait ménage commun. Elle en a déduit un besoin d’accompagnement régulier et durable pour faire face aux nécessités de la vie, en plus du besoin d’aide pour accomplir deux actes ordinaires de la vie.

Par jugement du 03.04.2017, admission du recours par le tribunal cantonal, reconnaissant à l’assuré le droit à une allocation pour impotent de degré moyen à partir du 01.06.2011.

 

TF

Comme l’admet l’OFAS dans sa prise de position, la nécessité de l’assistance d’un tiers pour la réalisation des tâches ménagères peut justifier à elle seule la reconnaissance du besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (cf. arrêt 9C_425/2014 du 26 septembre 2014 consid. 4.1). On rappellera également que la nécessité de l’aide apportée par une tierce personne doit être examinée de manière objective, selon l’état de santé de l’assuré concerné, indépendamment de l’environnement dans lequel celui-ci se trouve; seul importe le point de savoir si, dans la situation où il ne dépendrait que de lui-même, cet assuré aurait besoin de l’aide d’un tiers. L’assistance que lui apportent les membres de sa famille a trait à l’obligation de diminuer le dommage et ne doit être examinée que dans une seconde étape (cf. arrêt 9C_410/2009 du 1er avril 2010 consid. 5.1, in SVR 2011 IV n° 11 p. 29; voir aussi arrêt 9C_425/2014 du 26 septembre 2014 consid. 4.2).

La juridiction cantonale a retenu que si l’assurée pouvait certes réaliser certaines tâches culinaires en utilisant des ustensiles adaptés (four à micro-ondes, casserole à deux anses, etc.), même la préparation de repas simples exigeait un minimum de manipulations (ouvrir une bouteille, verser le contenu d’une casserole dans un égouttoir, etc.) que celle-ci n’était pas en mesure d’accomplir en raison d’une faiblesse des mains. Elle a ajouté qu’on ne pouvait exiger de l’assurée qu’elle s’alimente essentiellement de produits préfabriqués pour le four à micro-ondes. Elle a en outre relevé que, selon l’enquête sur l’impotence, l’assurée avait besoin d’aide pour les tâches lourdes, en raison d’un port de charges limité à trois kilogrammes, ou tous les autres travaux impliquant des mouvements de rotation ou des positions en porte-à-faux, en raison d’une arthrodèse rachidienne bloquant la colonne vertébrale en position rigide de la quatrième vertèbre dorsale à la troisième vertèbre lombaire. Elle a également déduit de l’impossibilité (totale ou partielle) à réaliser certains actes ordinaires de la vie (impossibilité de se pencher pour se laver les pieds et les jambes ou s’épiler, impossibilité de lever les bras pour se laver les cheveux, impossibilité d’effectuer une légère torsion du tronc pour se laver le dos, etc.) une impossibilité à accomplir certaines tâches ménagères (nettoyer les sols ou les sanitaires, faire la lessive, changer la literie, etc.). Elle a par conséquent conclu à un besoin d’aide suffisamment important pour justifier un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. Le seul fait de savoir s’organiser et demander de l’aide lorsque celle-ci est nécessaire ne saurait remettre en question ce qui précède mais établit au contraire l’existence même de la nécessité de l’assistance apportée par un tiers.

S’agissant de l’aide que peuvent ou doivent apporter les parents de l’assurée dans la mesure où ceux-ci forment une communauté familiale, on précisera que, selon la jurisprudence, si la question de savoir comme s’organiserait cette communauté familiale dans le cas où elle ne devait pas percevoir de prestations d’assurance est certes importante, l’aide exigible ne doit pas devenir excessive ou disproportionnée (cf. arrêt 9C_410/2009 du 1er avril 2010 consid. 5.5, in SVR 2011 IV n° 11 p. 29). Or, sauf à vouloir vider l’institution de l’allocation pour impotent de tout son sens dans le cas où les parents font ménage commun avec leur enfant majeur et invalide, on ne saurait exiger de ceux-ci qu’ils assument toutes les tâches ménagères de leur enfant – ou la quasi-totalité de celles-ci au regard des empêchements mentionnés ci-dessus – comme le soutient péremptoirement l’administration.

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_330/2017 consultable ici

 

 

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