8C_479/2016 (f) du 02.08.2017, publié 143 V 249 – Procédure cantonale – Délai supplémentaire en vue de régulariser le recours dont la motivation est insuffisante – 40 al. 3 LPGA – 60 al. 2 LPGA – 61 let. b LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_479/2016 (f) du 02.08.2017, publié 143 V 249

 

Arrêt 8C_479/2016 consultable ici

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Procédure cantonale – Délai supplémentaire en vue de régulariser le recours dont la motivation est insuffisante / 40 al. 3 LPGA – 60 al. 2 LPGA – 61 let. b LPGA

 

Par décision du 11.02.2016, confirmée sur opposition le 05.04.2016, l’assurance-accidents a réduit avec effet au 01.10.2012 la rente d’invalidité allouée à l’assuré et lui a demandé la restitution du montant des prestations indûment versées depuis cette date.

Par lettre du 06.05.2016 (timbre postal) adressée à l’assurance-accidents, l’assuré s’est exprimé sur la décision sur opposition, faisant part de son désaccord à divers égards, en particulier sur la question de sa perte de gain. L’assurance-accidents a transmis ce courrier à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais comme objet de sa compétence.

 

Procédure cantonale

Par lettre envoyée sous pli recommandé le 24.05.2016, la juridiction cantonale a informé l’assuré que son écriture du 06.05.2016 ne satisfaisait pas aux exigences légales d’un recours, notamment en raison de l’absence de signature. Aussi lui a-t-elle imparti un délai expirant le 02.06.2016 pour déposer un recours en bonne et due forme, sous peine que son écriture soit déclarée irrecevable.

Le 01.06.2016, l’assuré a consulté un mandataire professionnel, lequel a requis le dernier jour du délai une prolongation de celui-ci au 30.06.2016, afin de pouvoir consulter le dossier de l’assurance-accidents et se déterminer valablement (fax et courrier du 02.06.2016). Par retour de fax et de courrier du même jour, la cour cantonale a rejeté la requête de prolongation, motif pris qu’il ne s’agissait pas d’un délai prolongeable. Partant, le mandataire de l’assuré lui a immédiatement renvoyé l’écriture du 06.05.2016 munie d’une signature.

La juridiction cantonale a considéré que le délai de neuf jours, expirant le 02.06.2016, pour déposer un recours en bonne et due forme laissait suffisamment de temps à l’assuré pour se renseigner auprès d’un homme de loi, indépendamment du fait qu’il avait attendu six jours avant de retirer son pli recommandé et attendu le 01.06.2016 pour consulter un avocat. La cour cantonale considéré que l’assuré n’avait pas valablement exprimé une volonté claire et inconditionnelle de recours et l’écriture n’était pas recevable, faute de motivation et conclusions cohérentes.

Par jugement du 09.06.2016, refus d’entrer en matière sur l’écriture du 06.05.2016 par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 61, première phrase, LPGA, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA. L’art. 61 let. b LPGA précise cependant que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions ; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté.

La règle de l’art. 61 let. b LPGA découle du principe de l’interdiction du formalisme excessif et constitue l’expression du principe de la simplicité de la procédure qui gouverne le droit des assurances sociales (arrêt 8C_828/2009 du 8 septembre 2010 consid. 6.2 et la référence; cf. UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3 e éd. 2015, n° 84 ad art. 61 LPGA). C’est pourquoi le juge saisi d’un recours dans ce domaine ne doit pas se montrer trop strict lorsqu’il s’agit d’apprécier la forme et le contenu de l’acte de recours. Il s’agit là d’une prescription formelle, qui oblige le juge de première instance – excepté dans les cas d’abus de droit manifeste – de fixer un délai pour corriger les imperfections du mémoire de recours (ATF 134 V 162 consid. 2 p. 163 s.; 112 Ib 634 consid. 2b p. 635; 107 V 244 consid. 2 p. 245; 104 V 178).

 

En l’occurrence, l’autorité cantonale retient que le délai supplémentaire de l’art. 61 let. b LPGA n’était pas prolongeable en se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral (à savoir les arrêts 8C_723/2014 du 29 octobre 2014 consid. 2.3, 9C_561/2012 du 18 juin 2013 consid. 2.1 et 2C_193/2009 du 29 août 2009 consid. 3.3). Ce faisant, elle fait une mauvaise lecture des arrêts cités, lesquels ne sont pas pertinents en l’espèce. En effet, les causes dont ils font l’objet concernaient la question d’une éventuelle restitution de délai, eu égard au fait que les écritures complétées n’avaient pas été transmises dans le délai supplémentaire imparti, sans qu’une demande de prolongation ne fût déposée avant l’expiration de ce délai. En outre, au consid. 2.3 de l’arrêt 8C_723/2014, c’est en référence au délai légal de recours de l’art. 60 al. 1 LPGA, et non au délai supplémentaire de l’art. 61 let. b LPGA, que le Tribunal fédéral évoque le caractère non prolongeable du délai. La juridiction cantonale ne pouvait dès lors se fonder sur la jurisprudence précitée pour refuser d’emblée une prolongation de délai.

Selon l’art. 40 al. 3 LPGA, applicable par analogie à la procédure devant le tribunal cantonal des assurances (art. 60 al. 2 LPGA), le délai fixé par l’assureur, respectivement par le juge de première instance, peut être prolongé pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande. Il ne s’agit pas d’un délai légal à proprement parler, lequel ne peut pas être prolongé (cf. art. 40 al. 1 et 60 al. 2 LPGA), mais d’un délai dont la durée est laissée à l’appréciation de l’autorité. Sur le principe, un tel délai est prolongeable (arrêt I 898/06 du 23 juillet 2007 consid. 3.4 et les références; RCC 1986 p. 426 consid. 1b; voir aussi UELI KIESER, op. cit., n° 89 ad art. 61 LPGA et n° 17 ad art. 60 LPGA).

La juridiction cantonale se devait d’examiner l’existence de motifs suffisants à l’appui de la demande de prolongation du recourant et ne pouvait, dans ce contexte, faire abstraction de la date effective de notification de son ordonnance du 24.05.2016. En effet, sous réserve d’un abus de droit, le destinataire d’un acte judiciaire envoyé sous pli recommandé, à l’adresse duquel un avis de retrait a été déposé, est libre d’aller retirer l’envoi à sa convenance, à l’intérieur du délai de garde de sept jours suivant la première tentative de notification. D’ailleurs, s’agissant des délais fixés en jours, ils courent dès le lendemain de la communication de l’acte (art. 38 al. 1 LPGA), à savoir au moment du retrait de l’acte au guichet postal, dans le cas d’un acte remis contre signature dont la première tentative de distribution a été infructueuse. Ce n’est que si l’envoi n’est pas retiré dans le délai de garde, qu’il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai (cf. art. 38 al. 2bis LPGA; ATF 119 V 89 consid. 4b/aa). En d’autres termes, lorsqu’elle accorde un délai supplémentaire pour régulariser un acte de recours au sens de l’art. 61 let. b LPGA, l’autorité cantonale doit tenir compte du fait que le destinataire bénéfice du délai de garde de sept jours pour retirer un acte remis contre signature.

En l’espèce, le recourant a retiré l’ordonnance en cause le 30.05.2016. Il ne disposait concrètement que de trois jours complets pour déposer un recours en bonne et due forme. Dans la mesure où il a mandaté un avocat le 01.06.2016, on ne saurait lui reprocher d’avoir tardé à agir. Quant à l’avocat nouvellement mandaté, il n’avait à l’évidence pas suffisamment de temps pour demander et consulter le dossier de l’assurance-accidents et rédiger un mémoire de recours jusqu’au lendemain (cf. ATF 134 V 162 consid. 6 p. 169 s.; arrêt 8C_442/2007 du 5 mai 2008 consid. 1.5).

 

Il était également contradictoire de la part de la juridiction cantonale d’impartir un délai supplémentaire au recourant pour déposer un recours en bonne et due forme puis de considérer dans son arrêt du 9 juin 2016 qu’il n’avait pas exprimé une volonté claire de recourir. À tout le moins aurait-elle dû clarifier ce point avant d’impartir le délai supplémentaire. Dans tous les cas, la volonté de recourir ne pouvait raisonnablement plus faire de doute lorsque le mandataire du recourant a requis une prolongation de ce délai pour se déterminer valablement.

 

Le TF admet le recours de l’assuré, annule le jugement cantonal et renvoie la cause au tribunal cantonal pour nouvelle décision.

 

 

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ATF 143 V 249 consultable ici

 

 

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